2014 QCCQ 9010, 2014 QCCQ 9010
Opinion
Leduc c. Naturophile inc. (Traitement d'eau Lanaudière) 2014 QCCQ 9010 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE «Chambre civile» N° : 705-32-013449-142 DATE : 17 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON LEDUC Demandeur c. LE NATUROPHILE INC.
Faisant affaire sous le nom TRAITEMENT D’EAU LANAUDIÈRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur habite à la campagne. Suite à un problème de qualité d’eau, il fait appel aux services de la défenderesse. Estimant qu’on lui a installé un système inadéquat, il demande l’annulation partielle du contrat et la condamnation à un montant de 2 846,25$. [ 2 ] Le demandeur a un puits de surface et un système épurateur Bionest. Il fait appel aux services de M.
Gilles Genest de l’entreprise défenderesse, car il a un problème avec la qualité de son eau. Celui-ci lui vend donc un système qu’il installe lui-même pour y obvier. [ 3 ] Toutefois, après peu de temps, le demandeur est insatisfait du rendement du système. Le plus important tient cependant au fait que ce système doit se purger de temps à temps par un nettoyage à contre-courant ("backwash") et les produits générés sont évacués dans sa fosse septique. Lors d’une inspection, il apprend que ce système de traitement d’eau est totalement incompatible avec le système d’épuration Bionest.
Cela provoque notamment l’élimination des bactéries dans le système d’épuration, le rendant totalement inefficace et le mettant même en péril. [ 4 ] L’inspecteur l’avise qu’à défaut de débrancher immédiatement le système de traitement d’eau, cela annulera la garantie pour le système d’épuration Bionest. Comme le demandeur n’était pas propriétaire de la maison lorsque le Bionest a été installé, il n’avait pas le manuel du propriétaire.
Il obtient de Bionest un document s’intitulant "Consignes importantes d’utilisation" où on lit notamment: " Ne déversez jamais les produits suivants dans aucun appareil sanitaire du bâtiment: … - Eau de lavage à contre-courant ( " backwash " ) d’un adoucisseur ou d’autres systèmes de traitement de l’eau potable; " Fort de ces informations, le demandeur communique avec la défenderesse à ce sujet. Celle-ci lui propose d’envoyer les rejets dans le fossé public ou encore de creuser un trou pour envoyer les rejets dans un lit de pierres sèches.
Dans les deux cas, le demandeur estime que ces solutions sont inapplicables. [ 5 ] Dans le premier cas, il apprend de la municipalité qu’il n’a pas le droit de faire de tels rejets dans l’environnement. Quant au lit de pierres sèches, nonobstant le fait qu’il n’a pas le droit de rejeter des eaux usées dans l’environnement, il mentionne de plus que cela aurait pour effet de contaminer son puits de surface. [ 6 ] Il tente donc de communiquer de nouveau à quelques reprises avec la défenderesse pour l’aviser qu’il désire annuler le contrat et être remboursé.
Comme il ne reçoit pas de réponse et qu'il est urgent de débrancher le système de la défenderesse, il y procède. Finalement, il reçoit un message de M. Genest sur sa boîte vocale. Il indique qu'il a rempli sa part du marché, qu'il ne garantit pas cela et que le demandeur ne l'a jamais avisé qu'il avait un système Bionest. [ 7 ] A l'audition, comme il l’avait mentionné au demandeur dans son message, il considère qu’il n’a aucune responsabilité, n’ayant pas été avisé que le demandeur avait un système Bionest et que celui-ci était incompatible avec son système de traitement d’eau. De
plus, il fait valoir que les parties du système qui ont été enlevées sont à toutes fins pratiques irrécupérables puisque de l’eau corrompue a séjourné durant plusieurs mois dans les cylindres. [ 8 ] Il appartient au spécialiste, au vendeur, de s’assurer qu’il peut installer le système qu’il propose. C’est à lui qu’incombe l’obligation de faire les vérifications préalables nécessaires pour s’assurer de la compatibilité des systèmes.
C’est donc lui qui est en faute et qui encourt une responsabilité. [ 9 ] Quant au fait que le système ne puisse être recyclé, force est de constater qu’il appartenait à la défenderesse d’agir avec diligence. Elle devait récupérer son système en temps utile ou à tout le moins, si elle contestait sa responsabilité, aviser le demandeur sur la façon de procéder pour le conserver. Il ne peut donc pas se plaindre du résultat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ANNULE la
partie du contrat sur laquelle les parties se sont entendues et CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 846,25$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 11 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 106,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre
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