2014 QCCQ 9793, 2014 QCCQ 9793
Opinion
Axa Assurances inc. c. 3495965 Canada inc. (LJH Transport) 2014 QCCQ 9793 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-002930-121 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AXA ASSURANCES INC. Demanderesse c. 3495965 CANADA INC., f.a.s.r.s. L.J.H.
TRANSPORT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après: "AXA") réclame de la défenderesse (ci-après: "LJH") 25 000 $. Elle prétend avoir droit à cette somme qu'elle a dû payer à son assuré (ci-après: "Benco") lequel a été victime de vol d'une pièce d'équipement se trouvant sur la propriété dont, à ce qu'en croyait Benco, LJH était propriétaire.
LES FAITS [ 2 ] LJH est une entreprise de transport par camion ayant son principal établissement à Ville du Lac Brome, dans le secteur West- Brome. Benco, de son côté, est une entreprise qui a pignon sur rue à Richelieu. Elle vend et loue de l'équipement lourd destiné au déneigement, mais aussi aux entrepreneurs en paysagement ou à des particuliers, tels que les agriculteurs. [ 3 ] L'un de ses représentants ou vendeurs, un certain Shawn Regan, demeure à Knowlton, soit un autre secteur de Ville du Lac Brome et avait déjà vendu dans le passé à LJH un tracteur ou un chariot élévateur.
Ayant donc, à cette occasion fait la connaissance de Larry Hadlock, le président de LJH, il décide de l'approcher en 2009. [ 4 ] Cette approche n'est pas la première que fait Benco pour élargir sa clientèle. Il semble que dans le passé, à d'autres occasions et d'autres endroits, certains représentants ou dirigeants de Benco se soient adressés à d'autres entrepreneurs afin de laisser chez eux certaines pièces d'équipements, dans le but de leur donner de la visibilité.
Ces entreprises se trouvaient justement dans des localités qu'on considérait ne pas couvrir adéquatement. [ 5 ] En laissant de l'équipement dans de tels endroits, on espérait susciter l'intérêt de la clientèle pour les machines en exposition et favoriser des ventes. Il semble que l'on ait aussi offert aux entreprises concernées certaines commissions, à ce moment, en dédommagement. [ 6 ] Ainsi donc, à l'automne 2009, Benco désire élargir son offre dans la région de Cowansville - Ville du Lac Brome - Sutton.
Après avoir présenté une ou d'autres propositions semblables à d'autres entreprises, elle se tourne vers LJH. [ 7 ] Shawn Regan approche Larry Hadlock. Il lui demande s'il accepterait que Benco place, sur une
partie de terrain de ce qui semble l'entreprise de LJH, des tracteurs ou chargeurs sur roues neufs, propriété de Benco, dans le but de les vendre. [ 8 ] Larry Hadlock témoigne qu'à cette époque, cet espace, celui le plus rapprochée de la route 104 est inutile pour lui. En effet, LJH opère sur le même terrain à même un vaste bâtiment situé à environ 350 pieds de la route 104. Ce bâtiment sert de local administratif à LJH ainsi que d'entrepôt. Les camions de LJH sont stationnés à proximité de ce bâtiment de même que les remorques.
Il est utile de préciser qu'à cet endroit, l'éclairage et la protection contre le vol sont adéquats. [ 9 ] Shawn Regan croit se souvenir qu'on aurait mentionné à Larry Hadlock qu'en cas de vente, une commission pouvait lui être versée, sans que le montant ou les modalités de paiements de cette commission soient définis. [ 10 ] Le témoignage, par écrit, de celui-ci a été déposé en preuve et le Tribunal y fera plus loin référence de manière plus précise. [ 11 ] Qu'il suffise de préciser, pour les besoins actuels de présenter les faits essentiels, qu'il était convenu que si des clients se présentent chez LJH pour manifester leur intérêt à acheter ou louer l'équipement en exposition, on devait les référer à Shawn Regan, qui
avait laissé sur place des cartes d'affaires. Des dépliants explicatifs des machines et des clefs seraient aussi laissées à West Brome. [ 12 ] Par la suite, Benco procède à la livraison de certaines machines. La machinerie est laissée à proximité de la route 104. Une barrière métallique protège l'accès à cet espace. Cette barrière est cadenassée en dehors des heures d'affaires de LJH. [ 13 ] Au cours de l'automne et du début de l'hiver 2009, Benco livre, déplace ou reprend la machinerie.
D'aucune manière, LJH n'a-t- elle le moindre contrôle sur ce qui est laissé sur place, qu'il s'agisse de l'ordre dans lequel la machinerie est disposée ou quant à l'arrivée ou au départ de l'une ou l'autre des pièces d'équipement. La preuve est aussi convaincante que personne chez LJH n'a jamais opéré quelques machines que ce soit, ni même démarré le moteur de l'une d'elles. [ 14 ] Par contre, Larry Hadlock, inconfortable de voir ces équipements si près d'une route achalandée, s'inquiète des possibilités de vol et en fait part à Shawn Regan.
Il lui suggère, par exemple, de les rapprocher considérablement de son bâtiment, protégé contre vol. Il propose alternativement d'enlever les batteries ou de dévisser les filtres à essence, afin de réduire les risques de perte. [ 15 ] Shawn Regan refuse: d'abord, il indique qu'on place les machines à proximité de la route 104, justement pour que la clientèle potentielle les voit. Si on les approche du bâtiment de LJH, personne ne les verrait.
Ensuite, quant à l'enlèvement des batteries, il indique que Benco ne le fait pas ailleurs non plus, et qu'il faut que les machines puissent démarrer facilement si un client se présente et veut en faire l'essai. Dévisser les filtres ou enlever les batteries serait un frein à cette possibilité. [ 16 ] Il est pertinent de souligner que ces appareils fonctionnent avec une clef, mais que les clefs, dans cette industrie, sont universelles. Autrement dit, tous les modèles de la marque fonctionnent avec les mêmes clefs.
En conséquence, la clef elle-même, à ce qu'il en ressort, est une protection minime contre le vol. [ 17 ] Il est tout aussi utile de préciser que la preuve indique incontestablement que personne chez LJH n'avait reçu de formation relativement à l'équipement laissé sur place par Benco, personne n'était attitré à leur vente, ni à leur présentation, personne ne les a déplacés, ni déneigés, ni entretenus de quelque façon. En terme simple, personne chez LJH n'avait à faire avec cet équipement.
Si un client se présentait, on le référait à Shawn Regan. [ 18 ] De même, aucun registre de comptabilité n'a jamais été tenu chez LJH pour les mouvements de machineries ou les "commissions" qui auraient pu découler de quelques ventes que ce soit. [ 19 ] Le 29 décembre 2009, pendant la nuit, un chargeur sur roues TCM E- 806 propriété de Benco est volé parmi l'équipement sur place. [ 20 ] La preuve indique qu'au cours de la nuit, quelqu'un se serait introduit, vraisemblablement à pied auprès du chargeur.
Celui-ci aurait été démarré, peut-être avec une clef (la clef laissée chez LJH dans le bâtiment de celle-ci était toujours sur place) et aurait quitté en brisant (avec le chargeur) la barrière métallique. [ 21 ] Le chargeur n'a jamais été retrouvé. [ 22 ] Le matin en arrivant au travail, Larry Hadlock et ses employés aperçoivent la barrière ouverte et cherchent alors si quelque chose manque sur le terrain de l'entreprise. On constate finalement la disparition du chargeur et de traces dans la neige indiquant la direction vraisemblablement empruntée. [ 23 ] Les policiers sont contactés ainsi que Benco.
Le Tribunal retient de la preuve que le personnel de LJH semble plus motivé et intéressé à l'incident que Benco. Chez Benco, on indique à Larry Hadlock de ne pas s'inquiéter et, notamment, qu'il sera indemnisé pour les dommages à sa barrière. Il ne le sera jamais. [ 24 ] Après le vol, Benco continue d'amener sur place de l'équipement pendant un certain nombre de mois, puis, quelques mois plus tard, prend certaines mesures pour protéger un peu mieux l'équipement laissé sur place contre le vol. Finalement, au printemps, Larry Hadlock qui a des plans pour cette
partie de terrain demande à Benco de reprendre l'équipement, ce qui est fait. [ 25 ] La preuve est aussi concluante à l'effet qu'aucune vente n'a été conclue à la suite de l'exposition de l'équipement chez LJH ou encore, que si tel a été le cas, aucune commission n'a été versée à LJH. [ 26 ] En décembre 2012, AXA entreprend des procédures, celle dans le présent dossier pour récupérer le montant qu'elle a versé (25 000 $) à son assuré, Benco.
Il appert aussi du dossier que Benco a poursuivi LJH en 2012 en réclamation de dommages qu'elle prétendait avoir subis, en surplus de ce que ses assureurs, AXA, lui avait payé. Elle s'est désistée de ce recours, depuis. ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] Quant à AXA, l'entente entre Benco et LJH en serait une de dépôt, au sens des articles 2280 et suivants du Code civil du Québec . En vertu de ces dispositions, le défaut de remettre le bien entraîne la responsabilité du dépositaire, ici LJH. [ 28 ] Dans la mesure où le dépôt est fait à
titre onéreux, le dépositaire ne peut s'exonérer de responsabilité qu'en prouvant le cas de force majeure (2289 du Code civil du Québec ). Puisque LJH devait recevoir une commission à la vente du chargeur, le dépôt était à
titre onéreux et cette disposition s'applique. Si, subsidiairement, le Tribunal devait considérer que le dépôt était fait à
titre gratuit, LJH devait prouver l'absence de faute pour se dégager de responsabilité. [ 29 ] Mais, toujours selon AXA, vu l'absence de précaution contre le vol (proximité de la route, batterie laissée dans le chargeur, absence d'éclairage suffisant, etc.) LJH est fautive et doit tout de même être tenue responsable. [ 30 ] Dans une position de repli, AXA prétend qu'elle accepterait qu'il soit déclaré que la faute, s'il en est, était partagée entre son assuré, Benco, et LJH et que la responsabilité le soit de la même manière.
[31] Il apparaît au Tribunal que la notion de dépôt n'a aucune application dans le présent litige. [32] On ne voit pas si fréquemment de situations où la notion de dépôt est invoquée. On en oublie possiblement l'essence. [33] Réduit à sa plus simple expression, on en voit l'illustration dans la situation suivante: Une personne confie à une autre un objet,souvent d'une certaine valeur, de manière temporaire, dans le but de le récupérer. On peut penser à un individu qui remet son téléphonecellulaire à un ami, le temps par exemple, qu'il saute dans une piscine.
La loi prévoit que le dépôt est, en principe, gratuit. [34] Dans cet exemple, le déposant confie, donc choisit volontairement, une personne en qui présumément il place une certaineconfiance, dans le but que celui-ci garde pour lui, mais temporairement et pour lui remettre à sa demande, le bien. L'utilité del'institution juridique est notamment de déterminer de quelle manière (sur demande ou autrement) le déposant peut récupérer son bien. La loi prévoit aussi certaines conséquences selon que le dépôt soit gratuit ou à
titre onéreux. [35] Enfin et surtout peut-être, l'institution juridique prévoit sur qui repose le risque de perte de l'objet. Dans l'exemple citéprécédemment, le dépositaire s'exonère de responsabilité, donc n'assumera pas la charge de la perte, s'il n'a pas commis de faute. Si aucontraire, le dépôt est à
titre onéreux, le dépositaire ne pourra se soustraire à ses responsabilités qu'en cas de force majeure. Cela secomprend. Si, suivant le même exemple, le nageur confie son bien contre paiement à une entreprise qui fait la garde des téléphonescellulaires et/ou autres objets de valeurs, il est logique que cette entreprise ait, en contrepartie, une obligation plus importante et ne puisses'exonérer qu'en cas de force majeure. [36] Le dépôt comporterait, en conséquence, cette caractéristique à deux composantes: l'obligation de garder, c'est-à-dire prendresoin, raisonnablement, puis remettre. L'ampleur de cette obligation varie que le dépôt soit à
titre gratuit ou non. [37] Vu sous cet éclairage, l'entente entre Benco et LJH ne présente aucune telle caractéristique. Si le but de la mise en possessionde la machinerie par Benco à LJH était que cette dernière garde celle-ci pour la remettre ultérieurement à Benco, il ne fait aucun doutedans l'esprit du Tribunal que l'équipement aurait été placé à l'intérieur de l'entrepôt de LJH, en contrepartie d'un loyer. [38] AXA propose une série de décisions (Trizec Equities Limited c. Leon Hassine,
(1982) C.S. 1141, SOQUIJ AZ82021577, LesEntreprises Piertrem
(1989) Inc. c. Pomerleau Les Bateaux Inc., C.A. 2007-05-24, EYB 2007-120374, Harnois c. Richard (PralAutomobile), C.Q., 2005-09-26, EYB 2005-97-97182, AXA Assurances Inc. c. Groupe Commerce compagnie d'assurances, C.Q., 1999-05-21, EYB 1999-202124, AXA Boréal Assurances Inc. c. Les Automobiles Donald Leblanc Inc., C.Q., 1998-07-06,(QC CQ), AZ-98036393, Five Star Jewellery Company Ltd c. Eitan Horovitz, C.A. 1991-04-05, (QC CA), Saillant c.Gareau Auto Inc., C.Q. 2010-08-19, EYB 2010-178990, Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances c. Laflèche (Peinturesindustrielles Dan enr.) C.Q. 2014-06-09, 2014 QCCQ 5323, et Guilbert c. Gendron,
(1968) C.S. 51, AZ-68021010) par lesquelles elleprétend trouver des appuis à sa thèse. Avec respect, ces affaires concernent des situations totalement différentes, où, en général, lesTribunaux ont considéré qu'en plus souvent, une autre entente, tel qu'un mandat, existait accessoirement au contrat de dépôt. [39] Dans toutes ces affaires, un dépositaire recevait la pleine possession du bien confié. Il ne faisait alors aucun doute que le bienétait confié au dépositaire qui avait l'autorité par exemple, de vendre le bien pour le propriétaire ou encore de réparer le bien, le préparerà la vente ou autrement.
Dans tous ces cas, le dépositaire se comportait à l'égard du bien comme s'il s'agissait de son propre bien ou debiens qu'il avait lui-même en inventaire pour vente. [40] Dans le cas présent, au surplus du témoignage de Larry Hadlock, Matthew Long et Susan Soles (les représentants de ladéfenderesse) on retrouve dans le témoignage de Shawn Regan les extraits suivants, relativement aux obligations de LJH envers la ventede cet équipement et la sécurité du site. Q. Okay.
So, when you made this agreement with L.J.H. for you to leave your equipment there, did you discuss what theirresponsibility would be for the equipment, if any? A. Well, I think it was the basics. He had a fence, he had a gate, he had a chain, and as far as we were concerned, everythingwas okay, but we never fell into this type of situation, so – we learned afterwards that…[1] (…) Q. Okay. Aside from keeping this literature and giving it to anybody who showed any interest in your machines, did L.J.H. haveany other obligations? Did you tell them that they had any other obligations with respect to your equipment?
A. No.[2] (…) Q. Okay. Did you ever discuss – after this machine was stolen, did you ever discuss L.J.H.'s responsibility for the theft with Mr.Hadlock? A. We talked about it, and I told him to just take it easy, that – not to worry about it, it wouldn't be him and it wouldn't be me,obviously, because from prior experience, it's always the insurance companies that decide everything. So, we just – I – there wasnothing I could change at that point in time, but yes, we did discuss it..[3] (…) A. Well, if he needed to move them around, that's about – that's about it. There's nothing. They were there on display.
So, hedidn't really have anything to do with them, they were just parked there. Q. Parked by you, by your company?
A. Right. [4] (…) Q. And there is nothing else that was expected of L.J.H., other that to maintain the gate? A. No. [5] [ 41 ] En aucun cas cette situation n'est-elle compatible avec un dépôt au sens de l'
article 2280 du Code civil du Québec . [ 42 ] Ce qui apparaît, au contraire, c'est que les parties avaient convenu d'une entente qui touche non pas les équipements, à propos desquels LJH n'avait aucun contrôle ni aucune autorité, mais plutôt un espace de terrain, qu'on croyait être la propriété de LJH, en raison de sa proximité à une route provinciale importante. [ 43 ] Le louage est ainsi défini au Code civil du Québec [6] : 1851.
Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s'engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d'un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps. Le bail est à durée fixe ou indéterminée. 1991, c. 64, a. 1851. 1853. Le bail portant sur un bien meuble ne se présume pas; la personne qui utilise le bien, avec la tolérance du propriétaire, est présumée l'avoir emprunté en vertu d'un prêt à usage.
Le bail portant sur un bien immeuble est, pour sa part, présumé lorsqu'une personne occupe les lieux avec la tolérance du propriétaire.
Ce bail est à durée indéterminée; il prend effet dès l'occupation et comporte un loyer correspondant à la valeur locative. 1991, c. 64, a. 1853. [ 44 ] Bien sûr, dans la situation sous examen, il n'y a aucun écrit, que l'on qualifie de dépôt ou de louage ou autrement l'entente entre les parties. [ 45 ] Cette notion de louage ou de bail, correspond beaucoup plus à la réalité juridique désirée par les parties: l'espace désiré, proche de la route 104, devait être mis à la disposition de Benco qui y faisait la démonstration d'équipement lourd.
Benco avait l'entier contrôle relatif à ce qu'il plaçait sur le terrain entendu, sujet à ne pas perturber les activités de transport de LJH. [ 46 ] De plus, l'article 1859 prévoit ce qui suit: 1859. Le locateur n'est pas tenu de réparer le préjudice qui résulte du trouble de fait qu'un tiers apporte à la jouissance du bien; il peut l'être lorsque le tiers est aussi locataire de ce bien ou est une personne à laquelle le locataire permet l'usage ou l'accès à celui-ci.
Toutefois, si la jouissance du bien en est diminuée, le locataire conserve ses autres recours contre le locateur. 1991, c. 64, a. 1859 [7] [ 47 ] C'est Benco qui a choisi les mesures de "sécurité" qui lui convenait, qui a choisi de ne pas enlever les batteries ou de dévisser les filtres à essence, sans droit de regard et même malgré les conseils à l'effet contraire de LJH. [ 48 ] LJH n'a commis, par ailleurs, aucune faute et n'a manqué à aucune de ses obligations. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 49 ] REJETTE l'action. [ 50 ] LE TOUT AVEC DÉPENS . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
HARVEY, LEDUC Procureurs de la demanderesse LAVIN, GOSSELIN AVOCATS INC. Procureurs de la défenderesse
Date d’audience : 28 août 2014
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