2011 QCCQ 8615, 2011 QCCQ 8615
Opinion
CSSS St-Jérôme c. R.G. 2011 QCCQ 8615 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-40-004507-118 700-40-004520-111 DATE : 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Csss St-Jérôme
Partie requérante c. R... G...
Partie intimée et F... G...
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DES MOTIFS RÉVISÉS RENDUS ORALEMENT LE 28 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour ordonnance de garde en établissement. [ 2 ] Le 15 juin 2011, le soussigné a accueilli une demande provisoire, étant donné qu'il s'agissait d'un consentement, et ce afin de permettre au fils de l'intimé de rencontrer une équipe multidisciplinaire devant déboucher à l'hébergement de l'intimé chez lui.
L'intimé est un homme de 85 ans qui nécessiterait un hébergement adapté à sa condition, compte tenu de son âge et du fait qu'il est confus. [ 3 ] Cette tentative ayant avorté, la requérante présente une nouvelle requête contenant essentiellement les mêmes données que celles qui avaient précédé l'ordonnance provisoire du 15 juin dernier. [ 4 ] Le Tribunal doit donc examiner si les critères énoncés aux articles 29 et 30 du Code civil du Québec sont présents. [ 5 ] Le dossier est complété par des rapports d'examens psychiatriques des docteurs Costisella et Caron, datés respectivement des 10 et 13 juin.
Ont également été produites des mises à jour de ces rapports ; pour le docteur Costisella en date du 20 juin 2011 et le docteur Marie-France Lafrenière, la même journée. [ 6 ] De plus, une note contemporaine du docteur Costisella est lue, laquelle a été rédigée le 28 juin. [ 7 ] Les notes consignées au dossier, contenues dans les rapports d'examens psychiatriques, tournent alentour du diagnostic de l'intimé, à savoir qu'il présente des troubles schizoaffectifs et troubles cognitifs, de modérés à sévères. [ 8 ] Dans le rapport du docteur Lafrenière, outre le diagnostic, n'apparaît aucun élément pouvant conclure à la dangerosité, dans les faits, de l'intimé ; dans celui du docteur Costisella, il mentionne un élément de dangerosité en raison de l'altération du jugement.
Aucun autre motif ou fait n'appuie cette assertion que le Tribunal qualifiera, comme la Cour d'appel l'a fait dans l'arrêt N.B. c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec [1] , de sibylline. [ 9 ] Dans les autres rapports médicaux soumis au soutien de la première requête datée du 14 juin, il n'existe aucun autre détail qui
puisse permettre au Tribunal de s'éloigner de la conclusion qu'il vient d'émettre au paragraphe précédent. [ 10 ] La Cour d'appel rappelait, dans cette cause, que le critère de la dangerosité est le critère cardinal qui, en matière de privation de liberté, doit faire l'objet d'explications précises de la part des médecins, et également du Tribunal, se rapportant à la personne en cause. [ 11 ] Dans cette affaire, qui date d'octobre 2007, la Cour d'appel avait à examiner le jugement rendu par notre cour.
Les rapports médicaux déposés au dossier étaient explicites sur le diagnostic dont souffrait le ou la patiente (il s'agissait de maladies schizoaffectives comme dans la présente cause et cela était bien documenté). Les médecins jettent, de plus, un diagnostic de bi-polarité et de schizophrénie. [ 12 ] Bien que, dans l'affaire N.B. c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec , on est explicite sur le diagnostic, la Cour rejette la demande. On a donc cassé le jugement de la cour de première instance parce que la preuve du caractère dangereux n'avait pas été suffisamment étayée.
Il ne fallait pas une équation entre la maladie dont souffrait la personne, qui était pourtant bien documentée, et le caractère dangereux. Il manquait un lien entre les deux. [ 13 ] Ainsi, pour conclure au maintien de la garde en établissement, le Tribunal doit faire état, dans son jugement, des motifs sérieux dont parle l'
article 30 du Code civil du Québec . [ 14 ] Il faut également se référer à une autre cause de la Cour d'appel, l'arrêt D.M. c. Prosper du 22 décembre 2004 [2] . [ 15 ] Dans A. c. Centre hospitalier St-Mary [3] du 12 mars 2007, la Cour d'appel rajoute que le danger dont il est question n'a pas à être imminent, il doit être sinon probable, du moins clairement envisageable.
Ce n'est pas un danger qui est hors de tout doute raisonnable, il faut qu'il soit clairement envisageable avec la preuve qui a été soumise. [ 16 ] Apprécier la dangerosité d'une personne pour elle-même et pour autrui, en raison de l'état mental, suppose un processus complexe reposant sur un ensemble de facteurs qui interagissent entre eux et qui doivent être considérés dans leur ensemble. [ 17 ] Il faut éviter d'isoler certains faits pour prendre l'ensemble des faits. [ 18 ] Les facteurs, souvent, interagissent entre eux et c'est ce qu'il faut regarder. [ 19 ] Ainsi, on doit tenir compte du type de pathologie à
titre de facteur, de son importance, de sa gravité au niveau médical, de la présence ou non de troubles sévères de la personnalité à
part la pathologie en soi, de la consommation de substances toxiques ou encore un historique d'abus de consommation d'alcool ou de drogue, ce qui, de façon évidente, n'est pas le cas en l'espèce. [ 20 ] On prendra également en considération l'environnement, si la personne est bien encadrée, est-ce qu'il y a absence ou présence d'alternatives réelles pour pallier à ces difficultés ? [ 21 ] Ainsi, on va tenir compte, dans l'ensemble de la mosaïque dont je fais état, de la relation thérapeutique qu'a la personne, est- ce qu'elle a déjà été hospitalisée, est-ce que c'est la première fois, est-ce qu'elle a été vue par un médecin ? [ 22 ] En soi, le refus de traitement de prendre certains médicaments, une fois qu'elle a amorcé un traitement, ne permet pas en soi de maintenir la garde.
Ce n'est pas parce que quelqu'un refuse de prendre des médicaments qu'on peut immédiatement en conclure qu'il faut la garder. [ 23 ] Il faut également voir la raison pour laquelle le Centre hospitalier demande la garde de l'intimé. [ 24 ] Nous avons eu l'opportunité de lire une note contemporaine du docteur Costisella datée du 28 juin qui semble contradictoire puisque dans un premier temps, le psychiatre avance que le patient ne devrait pas être en établissement.
À la fin, il mentionne que le patient présente un caractère dangereux, ceci relié à des événements concernant ses habitudes avec des substances incendiaires. [ 25 ] Sur ces derniers éléments, qui sont les seuls présents dans le dossier (outre l'explication très générale qu'à cause de son état mental l'intimé constitue un danger pour lui-même ou pour autrui, sans autres détails), on se rapporte à des événements où il aurait eu ses vêtements perforés par des brûlures de cigarette ou de briquet et, également, d'un objet qui aurait été tordu par de la chaleur, pouvant avoir été provoqué par les mêmes objets. [ 26 ] Il s'agit là des seuls éléments dont le Tribunal dispose et il n'existe pas d'éléments suffisants au sens de l'
article 30 du Code civil du Québec pour conclure à la dangerosité de l'intimé. [ 27 ] Ainsi, comme mentionné précédemment, nous sommes en face de diagnostics clairs, qui ont été bien documentés, auxquels il manque un élément essentiel pour priver l'intimé de sa liberté, c'est-à-dire l'élément de la dangerosité. [ 28 ] Le présent recours n'est pas un mécanisme prévu pour pallier aux mesures provisoires qui n'ont pas été demandées ou qui pourraient être demandées dans le cadre d'une ordonnance de soins devant la Cour supérieure. L'intimé a un besoin d'hébergement.
S'il refuse tel soin, le recours approprié doit être dirigé devant la Cour supérieure et non devant le présent Tribunal. [ 29 ] Étant donné que la requérante n'a pas assumé le fardeau de preuve qui lui revenait et vu que les éléments contenus aux articles 29 et 30 du Code civil du Québec n'ont pas été rencontrés, la demande est rejetée. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande (dossiers # 700-40-004507-118 et 700-40-004520-111).
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Frédéric Savard Pour la
partie requérante M. Julien Sylvestre, stagiaire Pour la
partie intimée Date d’audience : 28 juin 2011
Loading document…