2012 QCCQ 7531, 2012 QCCQ 7531
Opinion
Stinkess c. Nour 2012 QCCQ 7531 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-112412-087 DATE : Le 26 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jocelyne STINKESS Demanderesse c.
Yacob NOUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par demande amendée datée du 27 janvier 2012, la demanderesse réclame du défendeur la somme de 6 709,08$ détaillée comme suit :
a) Valeur dépréciée des biens lui appartenant et que le défendeur a conservés contre son gré : 4 198,90$
b) Frais, troubles et inconvénients : 2 510,18$ [ 2 ] Le défendeur conteste la demande amendée de la demanderesse alléguant lui avoir remis les biens qu'il avait en sa possession et dont il était propriétaire. [ 3 ] La preuve révèle que les parties ont fait vie commune jusqu'au 30 novembre 2007. [ 4 ] Suite à leur rupture, une dispute est survenue relativement aux biens meubles en la possession du défendeur que la demanderesse dit lui appartenir. [ 5 ] Ainsi, en date du 22 mai 2008, par l'entremise d'un avocat, la demanderesse a fait parvenir une lettre de mise en demeure au défendeur (pièce P-15) lui enjoignant de lui remettre les biens décrits à ladite lettre. [ 6 ] Comme la situation ne se règle pas, le 12 août 2008, la demanderesse transmet une lettre de mise en demeure (pièce P-1) au défendeur lui réclamant un montant équivalent à la valeur des biens, soit 6 082,79$ plus 900,00$ à
titre de troubles et inconvénients. [ 7 ] Ensuite, en date du 8 septembre 2008, la demanderesse dépose une demande en justice contre le défendeur lui réclamant la susdite somme de 6 982,79$. [ 8 ] À la suggestion du Tribunal, l'audition de ce recours a été suspendue afin de permettre au défendeur de remettre à la demanderesse les biens en sa possession qu'il reconnaît être la propriété de la demanderesse. [ 9 ] Ainsi, en date du 3 juin 2011, l'huissier Michel Landry s'est rendu au domicile du défendeur et a pris possession d'une série de biens propriétés de la demanderesse.
Le constat de l'huissier Landry a été déposé en preuve (pièce P-14). [ 10 ] Selon le constat, les biens suivants n'ont pas été représentés par le défendeur :
a) Ensemble de chambre blanc Bissette
b) Matelas et sommier Grenoble
c) Bureau Zline Monterey
d) Sac de couchage, matelas et lanterne
e) Web cam
f) Housse de couette
g) Cafetière
h) Table et quatre chaises patio [ 11 ] À l'égard des susdits biens et en leur lieu, la demanderesse réclame maintenant un montant de 4 198,90$ représentant ce qu'elle dit être la valeur dépréciée des biens que le défendeur a conservés. [ 12 ] Le défendeur reconnaît être en possession de l'ensemble de chambre à coucher Bissette ainsi que du matelas et sommier Grenoble Cashmire. Toutefois, il se dit copropriétaire des biens avec la demanderesse. [ 13 ] Or, à cet égard, la preuve révèle que l'ensemble de chambre ainsi que le matelas et sommier ont été achetés par la demanderesse.
De plus, la preuve ne révèle pas que la demanderesse et le défendeur ont conclu une entente quelconque rendant le défendeur copropriétaire de l'ensemble. [ 14 ] En ce qui concerne le bureau Zline Monterey, le défendeur reconnaît que le meuble est chez lui et, étonnamment, il est maintenant prêt à le livrer à la demanderesse. [ 15 ] Pour ce qui est du sac de couchage, matelas et lanterne, le défendeur affirme avoir remis les biens à la demanderesse avant le 3 juin 2011 ce que celle-ci nie. [ 16 ] En ce qui concerne la « Web cam », le défendeur ne sait pas où elle est rendue. [ 17 ] Pour ce qui est de la housse de couette, le défendeur reconnaît l'avoir en sa possession mais il s'en dit propriétaire à 50% sans toutefois pouvoir établir son droit de propriété sur le bien.
Le Tribunal conclut donc que ledit bien appartient à la demanderesse. [ 18 ] Pour ce qui est de la cafetière, le défendeur soutient que celle-ci a rendu l'âme avant la rupture de novembre 2007. [ 19 ] Enfin, en ce qui concerne la table de patio avec les quatre chaises, la preuve révèle qu'elles étaient la propriété de la demanderesse et qu'elles sont toujours en la possession du défendeur. [ 20 ] Ceci étant, tant par son témoignage que par la preuve documentaire déposée, la demanderesse a établi être la propriétaire des biens décrits à la lettre du 12 août 2008. [ 21 ] La preuve a également révélé que le défendeur a, sans droit, refusé de remettre lesdits biens à la demanderesse. [ 22 ] Dans ces circonstances, vu le temps passé, la demanderesse est en droit de réclamer du défendeur le paiement d'une somme d'argent équivalente à la valeur des biens dépréciés au moment de la rupture. [ 23 ] Or, vu les factures produites et vu l'absence d'une preuve convaincante quant à la dépréciation à être appliquée à l'égard desdits biens, arbitrairement, le Tribunal applique une dépréciation de 40% pour l'ensemble des biens et accorde donc à la demanderesse une compensation de 2 640 $ en lieu desdits biens. [ 24 ] Ceci dit, le défendeur pourra conserver lesdits biens, la demanderesse ayant renoncé à son droit de propriété à leur égard préférant être compensée pour leur perte. [ 25 ] La demanderesse réclame du défendeur un montant de 1 510,18$ à
titre de frais. [ 26 ] De ce montant, le Tribunal accorde la somme de 223,80$ représentant les frais de l'huissier Landry attribuables au constat du 3 juin 2011. [ 27 ] Pour ce qui est des autres montants réclamés par la demanderesse, les frais judiciaires au montant de 155 $ lui sont accordés. [ 28 ] La demanderesse ne peut réclamer le remboursement de ses frais d'avocat car rien ne l'obligeait à retenir les services d'un avocat pour les fins de rédaction d'une lettre de mise en demeure et, en l'absence d'une preuve de mauvaise foi de la part du défendeur, ces dommages ne peuvent être réclamés. [ 29 ] Il en est de même pour ce qui est des dommages réclamés pour la perte des deux demi-journées de vacances et pour les frais reliés à l'institution des procédures judiciaires. [ 30 ] Par ailleurs, par suite du refus injustifié du défendeur de lui remettre les biens en temps opportun, le Tribunal accorde à la demanderesse un montant de 300 $ à
titre de compensation pour troubles et inconvénients. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse. CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 163,80$ avec intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 août 2008 plus les frais judiciaires au montant de 155 $.
__________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Date d’audience : Le 17 septembre 2012.
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