2020 QCCA 838, 2020 QCCA 838
Opinion
R.B. (Succession de Re.L.) c. Régie de l'assurance maladie du Québec 2020 QCCA 838 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028922-201 (500-17-106027-181) DATE : 16 juin 2020 DEVANT L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. R... B..., en sa qualité de liquidateur de la succession Re... L... REQUÉRANT – demandeur c. RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, en sa qualité de liquidateur de la succession de son épouse Re...
L... (la « Succession »), demande la permission d’appeler du jugement du 15 avril 2020 de l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du 23 novembre 2018 du Tribunal administratif du Québec (« TAQ »), rectifiée le 8 janvier 2019. [ 2 ] Par cette décision, le TAQ rejette la contestation d’une décision en révision administrative rendue le 24 septembre 2010 par la Régie de l’assurance maladie du Québec (« RAMQ ») refusant de rembourser les coûts des services médicaux encourus par Re...
L... auprès de la clinique Mayo au Minnesota en lien avec une pancréaticoduodénectomie de type « Whipple » avec résection de la veine mésentérique supérieure (« chirurgie dite de Whipple + ») réalisée en décembre 2009.
Les décisions de la RAMQ et du TAQ reposent principalement sur l’existence de ce type de chirurgie au Canada, ce qui ne permettrait pas le remboursement réclamé. * * * * * [ 3 ] Un jugement de la Cour supérieure rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire :
article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). * * * * * [ 4 ] Tout en reconnaissant que la chirurgie dite de Whipple + réalisée à la clinique Mayo était, de fait, existante dans deux établissements hospitaliers au Canada, le requérant soutient que cela ne suffit pas pour refuser le remboursement puisque les articles pertinents, soit les articles 23.1 et 23.2 du Règlement d’application de la
Loi sur l’assurance maladie , RLRQ, c. A-29, r. 5 , font référence à la disponibilité des services médicaux assurés au Canada et non pas à leur seule existence. [ 5 ] Ainsi, selon le requérant, la disponibilité d’un traitement au Canada doit s’évaluer du point de vue subjectif du patient. Or, selon lui, à l’époque pertinente, l’information voulant que la chirurgie dite de Whipple + ait pu se faire au Canada n’était pas accessible à sa conjointe ou à lui-même. Il invoque notamment à cet égard l’article 4 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , RLRQ, c. 4.2. qui énonce que toute personne a le droit d’être informée de l’existence des services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux, ainsi que des modalités d’accès à ceux-ci. Il allègue aussi le paragraphe 2
f) de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie , RLRQ, c. R-5 , qui impose à la RAMQ une obligation d’information envers le public quant aux possibilités d’accès aux services qu’elle est habilitée à payer et quant aux conditions à remplir pour y avoir accès. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure saisi du pourvoi en contrôle judiciaire a reconnu qu’il s’agissait là d’une question de principe.
Comme il l’énonce « [i]l est légitime d’exiger des intervenants du système de santé qu’ils soient en mesure d’informer les bénéficiaires des services disponibles » (par. 70) et le « refus de tenir compte de cette composante aurait pu rendre la décision déraisonnable » (par. 75).
Par contre, le juge conclut que cette question de principe ne se soulevait pas en l’occurrence vu les conclusions de fait du TAQ voulant « que monsieur B... et madame L... ont été informés, préalablement à leur voyage à Rochester, de l’existence des services du D r Barkun [à l’Hôpital Royal Victoria de Montréal] et de sa disponibilité » (par. 75). [ 7 ] Le requérant soutient que le juge aurait erré en concluant ainsi vu l’absence totale de preuve permettant au TAQ de tirer ces
conclusions factuelles. En se fondant sur une conclusion factuelle qui ne trouve aucun appui dans la preuve afin d’esquiver la question de principe qui lui était soumise, la décision du TAQ serait ainsi déraisonnable selon le cadre d’analyse adopté par la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov , 2019 CSC 65 (« Vavilov »). [ 8 ] La question de principe identifiée par le requérant et reconnue par le juge de première instance répond aux critères de l’art. 30 C.p.c. et les satisfait.
Il en est de même de la question de la portée du cadre d’analyse énoncé dans Vavilov quant à une conclusion factuelle d’un tribunal administratif qui reposerait sur une absence de preuve ou sur une inférence déraisonnable tirée de la preuve. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler et AUTORISE l’appel du jugement du 15 avril 2020 de la Cour supérieure; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification d’une copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour cinq exemplaires de son mémoire comportant une argumentation d’au plus trente (30) pages , au plus tard 14 septembre 2020 ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour cinq exemplaires de son mémoire comportant une argumentation d’au plus trente (30) pages , accompagné des documents à son soutien, au plus tard le 16 novembre 2020 ; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe, dans les meilleurs délais, une date d’audition pour l’appel d’une durée maximale de 150 minutes; [ 13 ] RAPPELLE aux parties l’article 376 C.p.c. du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376.
L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Olivier Laurendeau M e Thibault Froehlich LAURENDEAU, RASIC Pour l’appelant Me Marc Lefrançois ROUSSEAU LANDRY Pour l’intimée Date d’audience : 9 juin 2020
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