2011 QCCQ 9801, 2011 QCCQ 9801
Opinion
Protection de la jeunesse — 112668 2011 QCCQ 9801 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000418-101 DATE : 16 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 22 novembre 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période d'un an. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L'état de santé mentale de la mère est instable; - Il est dans le meilleur intérêt de l'enfant que les contacts avec sa mère soient supervisés. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a entendu madame [intervenante 1], intervenante de la direction de la protection de la jeunesse et pris connaissance de son rapport déposé sous la cote D-1. La mère a aussi témoigné indiquant qu'elle veut un retour de l'enfant avec elle.
Le père avait quitté avant le début de l'audition, mais son implication dans la vie de l'enfant est minimale. [ 5 ] La preuve a révélé qu'au cours de la dernière année deux tentatives de réinsertion dans le milieu de la mère ont échoué étant donné l'état psychologique précaire de la mère en fait la mère a connu trois périodes de désorganisation majeure dont deux ont nécessité des hospitalisations. [ 6 ] La poursuite de l'hébergement en famille d'accueil pourrait permettre à la mère d'actualiser ses suivis en santé mentale et faire la preuve qu'elle accepte ses traitements. [ 7 ] Avant d'envisager un retour définitif de l'enfant, il est important que la mère se stabilise suffisamment afin que l'enfant ne vive pas un autre échec. [ 8 ] Considérant les rapports produits et les témoignages entendus; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et en prolongation de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2010;
POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période de huit mois; ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans son milieu familial maternel si la situation le permet; RECOMMANDE que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment: qu'elle participe à un suivi thérapeutique concernant sa problématique de santé mentale auprès d'un organisme reconnu par les Centres jeunesse A et qu'elle suive les recommandations du professionnel consulté; ORDONNE que les contacts de la mère avec X soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et ce, tant que jugé nécessaire en tenant compte de l'état psychologique de la mère et de l'intérêt de l'enfant; RECOMMANDE que le père participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment: qu'il entreprenne et complète une démarche de traitement en toxicomanie et en gestion de la colère auprès d'un organisme reconnu par les Centres jeunesse A et qu'il suive les recommandations du professionnel consulté; ORDONNE que les contacts du père avec X soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire, tant que monsieur n'aura pas entrepris de démarches de suivi et aussi en tenant compte de l'intérêt de l'enfant; RECOMMANDE que l'information circule librement entre tous les partenaires impliqués; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de dix-huit mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 16 mai 2011
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