2023 QCCQ 9741, 2023 QCCQ 9741
Opinion
Protection de la jeunesse — 234867 2023 QCCQ 9741 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Chambre de la Jeunesse N° : 700-41-016893-231 DATE : 20 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , en sa qualité de personne déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , Né le [...] 2021 et A B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X (2 ans) sont compromis au sens de b)1)i), b)1)iii) et b)2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) , soit une situation de négligence sur le plan physique, négligence sur le plan éducatif et pour risque de négligence. [ 2 ] Comme mesures, la DPJ recommande que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C et monsieur D, soit les grands-parents paternels avec diverses mesures d’aide et d’encadrement jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 3 ] La mère est en accord avec les motifs de compromission et les mesures recommandées par la DPJ. [ 4 ] Le père conteste les motifs de compromission.
Il désire que l’enfant lui soit confié. [ 5 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations de la DPJ jusqu’à majorité. CONTEXTE [ 6 ] Le 19 mai 2022, les parties ont signé une entente sur mesures volontaires reconnaissant que la sécurité et le développement de l’enfant étaient compromis pour 3 motifs de compromission.
[ 7 ] Cette mesure volontaire faisait état d’une situation de négligence sur le plan physique en raison, notamment, de l’encombrement du logement des parents. [ 8 ] Deuxièmement, une situation de négligence sur le plan éducatif faisait état, entre autres, que les parents n’étaient pas en mesure de prévoir une routine claire et stable à l’enfant et lui offrir une stimulation adéquate. [ 9 ] Troisièmement, une situation de risque de négligence est soulevée en lien avec la santé mentale du père. [ 10 ] Dans le cadre de cette mesure volontaire, l’enfant fut confié à ses grands-parents paternels. [ 11 ] Le 18 avril 2023, dans le cadre d’une mesure provisoire, le Tribunal a confié l’enfant à ses grands-parents paternels. [ 12 ] Au soutien de sa demande en protection datée du 14 avril 2023, la DPJ allègue, notamment, les éléments suivants : [ 13 ] Le père bénéficie d'un suivi en santé mentale en lien avec des idéations suicidaires. [ 14 ] Le père présente différents diagnostics, notamment un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble de l'opposition avec provocation, d'importantes difficultés en lien avec la gestion des émotions et des psychoses non spécifiques et qu’il a eu dans le passé un suivi en santé mentale à l'institut A. [ 15 ] La relation des parents est ponctuée de ruptures et de réconciliations.
Le logement des parents est très encombré, ce qui rend la circulation impossible à certains endroits. [ 16 ] Les grands-parents paternels confirment avoir constaté la présence de couches souillées et de biberons moisis traînant dans le logement. [ 17 ] Les parents ne semblent pas en mesure d'offrir une routine et une stimulation adéquates à l'enfant.
L'enfant peut se faire garder par plusieurs personnes différentes au cours d'une (1) même semaine. [ 18 ] Depuis que l’enfant est confié à ses grands-parents paternels, la DPJ allègue qu’il se développe conformément à ce qui est attendu pour son âge. [ 19 ] L'enfant fréquente une garderie en milieu familial et bénéficie d'une routine stable et sécurisante dans son milieu de vie ; [ 20 ] Le père démontre une certaine ouverture à participer à des ateliers afin de développer ses habiletés parentales, mais n'entame pas de démarches à cet effet. [ 21 ] Le père n'a pas entrepris de démarches en lien avec la gestion des émotions, tel que recommandé. [ 22 ] L'enfant bénéficie de contacts avec la mère tous les samedis, pour une durée de deux (2) heures, au domicile des grands- parents paternels. [ 23 ] En date du 14 avril 2023, l'enfant bénéficie de contacts avec le père les lundis et les mardis soir, ainsi que les fins de semaine, au domicile des grands-parents paternels. [ 24 ] Lors des contacts, des lacunes sont observées quant aux habiletés parentales des parents. [ 25 ] Les grands-parents assument l'ensemble des suivis de l'enfant et souhaitent s'impliquer à long terme. [ 26 ] Dans ce contexte et compte tenu de la position des parties, le Tribunal doit rendre une décision sur les questions en litige suivantes : QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] Est-ce que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour négligence sur le plan éducatif, négligence sur le plan physique et risque de négligence? [ 28 ] Est-ce que le Tribunal doit confier l’enfant jusqu’à sa majorité à ses grands-parents paternels?
ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION [ 29 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour négligence sur le plan physique, négligence sur le plan éducatif et pour risque de négligence. [ 30 ] Les parties ont reconnu les motifs de compromission lors de la signature d’une mesure volontaire le 19 mai 2022. [ 31 ] Lors de l’audition, le père a témoigné qu’il avait effectivement signé, mais pas lu le document de la mesure volontaire.
Il a mentionné ce jour contester les motifs. [ 32 ] Le père n’a pas émis de commentaire sur la preuve documentaire déposée par la DPJ. [ 33 ] Il demeure que la preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs évoqués.
[ 34 ] La preuve est non contredite sur le fait que, notamment, l’état du logement des parents, le manque d’organisation des parents et la santé mentale du père compromettent la sécurité et le développement de l’enfant. [ 35 ] De plus, le Tribunal souligne que l’âge de l’enfant le rend particulièrement vulnérable.
Malgré qu’ils souhaitent le mieux pour leur enfant, les parents n’ont pas démontré avoir la capacité de mettre fin aux situations de compromission. MILIEU DE VIE DE L’ENFANT [ 36 ] L’enfant sera confié à ses grands-parents paternels jusqu’à sa majorité et voici pourquoi.
Le droit [ 37 ] À l’atteinte des délais maximaux de placement [1] , le Tribunal doit rendre une ordonnance assurant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant [2] [ 38 ] Le Tribunal peut passer outre les délais maximaux de placement si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou si des motifs sérieux le justifient? [3] [ 39 ] Dans l’éventualité d’une ordonnance de placement jusqu’à majorité en famille d’accueil, le Tribunal doit s’assurer que le milieu de vie proposé par la DPJ est dans l’intérêt de l’enfant [4] Délais maximaux de placement [ 40 ] Le 22 mai 2022, l’enfant est confié à une famille d’accueil alors qu’il est âgé de 1 an et 1 mois. [ 41 ] Compte tenu de l’âge de l’enfant, les délais maximaux de placement ont été atteints. [5] [ 42 ] Le Tribunal ne croit pas que le retour de l’enfant dans son milieu familial à court terme est envisageable ou qu’un motif sérieux justifie de passer outre les délais. [ 43 ] La mère est en accord avec le placement à majorité chez les grands-parents paternels. [ 44 ] Le père a actuellement des contacts d’une durée de 90 minutes par semaines avec l’enfant où il doit, parfois, se référer aux grands-parents.
Les contacts ont même été diminués dans les dernières semaines. [ 45 ] La grand-mère paternelle, qui supervise les contacts, témoigne qu’il n’est pas pensable que l’enfant puisse être confié à son père. Elle mentionne qu’il a de la difficulté à décoder les besoins. Sans croire qu’il pourrait être violent, elle craint certaines réactions que le père pourrait avoir. [ 46 ] Le père n’a pas participé aux ateliers proposés visant à améliorer ses capacités parentales et la gestion de ses émotions.
Dans son témoignage le père affirme qu’il n’a pas le temps de participer aux ateliers proposés, car il travaille 70h par semaine et n’aime pas les ateliers. Il demeure que le père a peu progressé au niveau de ses capacités parentales, de la gestion de ses émotions et de sa santé mentale. [ 47 ] Dans les circonstances, la preuve est prépondérante qu’aucun retour dans le milieu familial ne peut être envisagé. Milieu de vie proposé [ 48 ] L’enfant est confié depuis plus de 1 an dans la famille d’accueil de proximité des grands-parents paternels, madame C et monsieur D. [ 49 ] L’enfant s’y développe bien.
Leur désir et de s’impliquer à long terme avec l’enfant est sans équivoque. [ 50 ] La preuve révèle que les grands-parents paternels répondent grandement à tous les besoins de l’enfant et que le lien entre eux et l’enfant est établi. [ 51 ] Le Tribunal considère donc que le milieu de vie proposé par la DPJ soit la famille d’accueil de proximité des grands- parents paternels est un milieu de qui assure la continuité des soins et des conditions de vie appropriées aux besoins de l’enfant. [ 52 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant d’y être confié.
CONCLUSION [ 53 ] Pour les motifs expliqués dans le présent jugement, l’enfant sera confié à ses grands-parents paternels. Parallèlement, le Tribunal ordonnera des modalités de contacts entre l’enfant et ses parents qui permettront aux parties d’organiser des contacts selon entente et dans l’intérêt de l’enfant. Le Tribunal ordonnera également que la DPJ offre aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille. [ 54 ] L’amour que les parents ont pour l’enfant et le lien entre eux est sans équivoque.
Le Tribunal souhaite que les parents prennent une place positive dans la vie de l’enfant qui sera bénéfique pour X. [ 55 ] Après audition des témoins et en considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X est compromis pour les motifs suivants de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit 38 b)1)i), b)1)iii) et b)2) ; [ 57 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de proximité de madame C et de monsieur D, grands-parents paternels de l’enfant; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties en termes de modalités, fréquence et degré de supervision ; [ 59 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées ; [ 60 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 61 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 62 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2039 ; PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q.
Me Cloé Leroux Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Laurence Saumure, stagiaire Procureur de l'enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté Date d’audience : 20 juillet 2023 POM/pc
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