2018 QCCA 987, 2018 QCCA 987
Opinion
Pizzeria Socrate c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 987 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009321-164 (400-80-001554-132) (400-80-001555-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) CLÉMENT SAMSON, J.C.A. (AD HOC ) (JS1368) PARTIES APPELANTES AVOCAT PIZZERIA SOCRATE RÉAL MICHAUD Me FRANÇOIS DAIGLE (Daigle avocats fiscalistes inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me SYLVAIN LACOMBE (Larivière, Meunier) En appel d'un jugement rendu le 31 mai 2016 par l'honorable Pierre Labbé de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité (appel d’une cotisation) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 13 h 28 La Cour s’adresse aux parties; Observations de Me Daigle; Observations de la Cour; Me Daigle poursuit; 14 h 27 Observations de Me Lacombe; Observations de la Cour; Me Lacombe poursuit; 14 h 55 Réplique de Me Daigle; 14 h 57 Suspension; 15 h 17 Reprise 15 h 18 Arrêt; 15 h 20 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Même si le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l’exactitude la présomption de validité de la cotisation fiscale en présentant une preuve prima facie , celle-ci doit tout de même « comporter un certain degré de précision et de probabilité » ( St- Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu ), 2007 QCCA 1442 , paragr.11,12,13 et 22; Agence du revenu du Québec c. Lafrenière , 2017 QCCA 670 , paragr.4).
Or, pour l’essentiel, la preuve des appelants reposait sur les seuls témoignages de l’appelant Michaud et de sa conjointe, à qui le juge accorde peu de crédibilité vu les incohérences et contradictions qu’ils comportent. Cette preuve, au surplus, n’était soutenue par aucune preuve documentaire ou circonstancielle. De l’avis de la Cour, le juge pouvait ne pas y voir là le degré de précision et de probabilité requis pour renverser la présomption de validité. [ 2 ] De plus, la méthode alternative retenue par l’intimée est certes peu utilisée, en plus de ne pas être parfaite, comme le précise le juge.
Toutefois, vu les lacunes importantes dans la comptabilité de l’entreprise et les difficultés rencontrées pour retracer l’ensemble des pièces pertinentes, l’intimée ne pouvait avoir recours aux méthodes alternatives plus couramment utilisées dans le domaine de la restauration. La méthode retenue repose sur des données objectives et tient compte en partie, bien que de façon indirecte, de la période de démarrage des restaurants (par l’utilisation d’un ratio moyen réduit). Notons, à cet égard, que la preuve ne permettait pas d’établir la durée de cette période, laquelle ne peut relever de la connaissance judiciaire.
Le juge pouvait conclure de façon subsidiaire, sans errer, qu’il s’agissait là d’une méthode alternative appropriée en l’occurrence. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. ( AD HOC )
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