2016 QCCQ 675, 2016 QCCQ 675
Opinion
Champagne c. Mont-Orignal, coopérative de solidarité 2016 QCCQ 675 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009765-159 DATE : 16 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) MARIE-JOSÉE CHAMPAGNE […], Saint-Georges (Québec) […]
Partie demanderesse c. MONT-ORIGNAL, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 158, rang du Mont-Orignal, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Marie-Josée Champagne réclame 15 000 $ à Mont-Orignal, Coopérative de solidarité (Mont-Orignal) parce qu’elle a été frappée par un arbre, soudainement tombé sur la piste de ski qu’elle empruntait. [ 2 ] Mont-Orignal conteste la réclamation aux motifs que rien ne prouve que l’arbre soit sa propriété, qu’elle a toujours entretenu les arbres sur son site et qu’il y avait des vents violents le jour de l’accident.
LES FAITS [ 3 ] Mont-Orignal exploite une station de ski à Lac-Etchemin, laquelle compte environ une vingtaine de pistes. [ 4 ] Le 20 janvier 2013, Mme Champagne se rend au Mont-Orignal avec sa famille et une amie, Claudie Poirier. [ 5 ] Alors qu’elle skie dans la piste familiale avec son amie Claudie, elle reçoit un arbre sur son casque et son épaule droite.
Elle tombe et se retrouve sous l’arbre. [ 6 ] Comme elle le relate dans une lettre adressée à l’expert en sinistre le 5 décembre 2013 (P-6) : « (…) Il y a eu un coup de vent et soudainement un arbre qui venait littéralement du ciel m’a frappée sur le côté du casque et de la clavicule droite, m’entraînant lourdement sur le dos (…) ». [ 7 ] Lorsque l’accident survient, Mme Champagne et Mme Poirier ne sont plus très loin du bas de la piste. Elles skient le long d’un boisé situé environ à une dizaine de pieds d’elles.
Mme Poirier devance Mme Champagne. [ 8 ] Richard Grenier, instructeur de ski, est en compagnie de Mario Fecteau, le conjoint de Mme Champagne. Ils sont un peu plus haut sur la même piste. M. Grenier déclare qu’au moment de l’accident, il y a de forts vents, que les arbres se vident de la neige et qu’une poudrerie envahit la piste. Ils arrivent les premiers sur les lieux de l’accident, enlèvent l’arbre et aident Mme Champagne à se relever.
[ 9 ] Elle se rend au chalet en compagnie de son amie Claudie où elle commence à avoir des engourdissements et sa main droite enfle. [ 10 ] Après avoir tenté d’obtenir un rendez-vous médical le 21 janvier 2013, elle consulte un médecin le 22 janvier 2013. Les radiographies révèlent une entorse cervicale, une contusion importante à l’omoplate droite et à l’épaule droite et une possible fracture des arcs postérieurs des 4°, 5° et 6° côtes. Mme Champagne est en arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2013. [ 11 ] Le 21 février 2013, elle consulte un chirurgien orthopédiste qu’elle revoit en mai et en août 2013.
Il relate dans son rapport du 4 septembre 2013 qu’elle présente une mobilité améliorée par rapport à celle prévalant en février 2013 mais qu’il persiste encore une perte d’environ 10° à 20° de flexion antérieure et d’abduction. Il conclut qu’elle présente donc des limitations fonctionnelles légères au niveau de l’épaule droite. [ 12 ] Mme Champagne témoigne être encore limitée dans ses mouvements.
Elle doit toujours faire de la physiothérapie. [ 13 ] Selon la preuve, l’arbre qui frappe Mme Champagne est une tête d’épinette d’environ dix pieds de long et d’un diamètre d’environ quatre pouces. [ 14 ] Personne n’a vu d’où vient l’arbre. Marc Lacroix, le représentant de Mont-Orignal, déclare qu’il y a beaucoup de vent le jour de l’accident, des vents en rafales.
Il explique au Tribunal, plans à l’appui, qu’à l’intérieur du boisé qui longe la piste familiale et vis-à-vis l’endroit où l’accident s’est produit, se trouvent plusieurs propriétés privées sur lesquelles sont construits des chalets, telles les propriétés de François Bégin, Marcel Bisson, Cynthia Lapointe ou Jérôme Goudreault et que l’Association Appolomont a des terres en façade et derrière ces propriétés.
Il s’agit d’une enclave de plus de 50 000 pieds carrés. [ 15 ] Il déclare que la tête d’épinette doit venir de l’une ou l’autre de ces propriétés puisque, vérification faite dès le lendemain de l’accident, aucun arbre n’est étêté sur la
partie du boisé appartenant à Mont-Orignal et qui longe la piste. Il ajoute qu’à chaque année, Mont-Orignal parcourt sa propriété pour abattre les arbres dangereux, avec lesquels elle fait du bois de chauffage. [ 16 ] Richard Grenier témoigne avoir fait l’inspection du boisé le lendemain. Nulle part n’a-t-il trouvé une épinette avec une tête manquante. Il ajoute qu’il s’agit d’un boisé plus ou moins dense et que si la tête d’épinette vient de là, il aurait vu l’arbre étêté. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 17 ] L’
article 1465 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit ceci : 1465.
Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. [ 18 ] Il appartient à Mme Champagne de faire la preuve de trois conditions : le fait autonome du bien, le préjudice subi et la garde du bien. [ 19 ] Si elle y parvient, il en résulte une présomption légale de faute que Mont-Orignal peut repousser par une preuve prépondérante que le fait autonome du bien était imprévisible et qu’il était dans l’impossibilité d’empêcher sa survenance ou qu’il est le fait d’un tiers ou encore, qu’il y a absence de faute de sa part. [ 20 ] La jurisprudence reconnaît que la responsabilité par le fait autonome du bien est sujette à deux conditions : l’absence d’intervention humaine directe appelée aussi « le rôle autonome de l’objet » et la mobilité ou ce dynamisme propre de l’objet en cause. [ 21 ] Il est manifeste que la tête de l’épinette est en mouvement au moment de l’accident, et ce, sans intervention humaine et que Mme Champagne a subi un préjudice réel en étant frappée par cet arbre. [ 22 ] La jurisprudence nous enseigne que le gardien d’une chose est la personne qui a sur la chose un pouvoir de contrôle, de direction et de surveillance.
Dans la plupart des cas, celui qui a sur le bien un tel pouvoir est son propriétaire. L’exercice du droit de propriété sur l’objet emporte en effet l’autorité nécessaire pour le surveiller, le diriger et veiller à ce qu’il ne cause pas de préjudice à autrui. [ 23 ] Le rôle des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui prévoient : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. Elle doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais probable. [ 25 ] En vertu de l’
article 1465 C.c.Q. , il incombe à Mme Champagne de prouver, par prépondérance, que Mont-Orignal a la garde de l’arbre. Or, cette preuve n’a pas été faite de façon prépondérante. Elle ne permet pas de déterminer la provenance de l’arbre et qui en est le gardien. [ 26 ] Il appert qu’une grande
partie du boisé longeant la piste familiale où l’accident s’est produit n’appartient pas à Mont-Orignal et qu’il n’a pas le contrôle ou la surveillance des arbres s’y trouvant. Le lendemain de l’accident, Mont-Orignal a inspecté sa propriété et aucun arbre ne présente un tronc avec une tête manquante. [ 27 ] La preuve par présomption, résultant de l’
article 2849 C.c.Q. , ne peut pas venir en aide à Mme Champagne.
[ 28 ] Le Tribunal rejette sa demande et eu égard aux circonstances, la rejette sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. LE TOUT , sans frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 14 octobre 2015
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