2010 QCCQ 19528, 2010 QCCQ 19528
Opinion
Protection de la jeunesse — 107510 2010 QCCQ 19528 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-023863-103 DATE : Le 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante - et - A Mère-intimée - et - B Père-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 2 décembre 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 13 mai 2010 concernant la situation de X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 2 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 2.1 La mère a déménagé à ville A le ou vers la mi-juin 2010; 2.2 En juillet 2010, un calendrier de contacts a été élaboré par les parties à savoir: l'enfant devant être trois (3) journées chez la mère et quatre (4) journées chez le père; 2.3 Dans les faits, l'enfant est chez sa mère de quatre (4) à cinq (5) jours par semaine de façon régulière;
2.4 Le père assume sa fille les fins de semaine; [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission pour une période de neuf (9) mois, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition; [ 5 ] Le père est présent, non-représenté, informé de ses droits et prêt à procéder.
Il s'est déclaré en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu’il appert du procès-verbal de l’audition; [ 6 ] La mère, par la voix de son procureur, s'est déclarée en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu’il appert du procès-verbal de l’audition; [ 7 ] Le procureur mandaté pour représenter l’enfant, s'est déclaré en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu’il appert du procès-verbal de l’audition; [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1 : Étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 novembre 2010; D-2 : Rapport de fermeture rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, le 8 novembre 2010; D-3; Rapport d’évaluation des compétences parentales de la mère madame A, rédigé par madame [intervenante 3], éducatrice, le 24 novembre 2010; D-4 : Rapport d’évaluation des compétences parentales du père monsieur B, rédigé par madame [intervenante 3], éducatrice, le 25 novembre 2010; [ 9 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve, que X (4 ans) a été confiée à son père en décembre 2009, alors que la mère n'était pas en mesure d'en assumer la garde à cause de problèmes liés à sa santé mentale. [ 11 ] Depuis ce temps, la mère prend une médication et se sent plus apte à exercer ses responsabilités parentales.
De son côté, le père éprouve certaines difficultés d'organisation et confie X de plus en plus à la mère. [ 12 ] Les parents ont accepté de se soumettre à une évaluation de leurs capacités parentales. Il ressort de cette évaluation, que chacun des parents présente des forces positives, mais également certains points faibles sur lesquels ils devraient mettre l'accent afin de favoriser une meilleure prise en charge de leur enfant. [ 13 ] Ainsi, en ce qui concerne la mère, l'éducatrice [intervenante 3] écrit: « L'évaluation des compétences parentales fait état de réelles forces chez Madame A.
Celle-ci se montre très sensible aux besoins de X et disponible à ses demandes. Nous notons que le lien mère-enfant est très fort et positif. De par son passé douloureux, madame s'exige d'être «une mère parfaite» pour sa fille et a constamment le souci de «performer» dans son rôle parental, et de plaire à sa fille. Madame nous dit elle-même qu'elle tente d'être la mère qu'elle aurait rêvé d'avoir. Nous comprenons que le risque, dans ce souci de perfection que s'impose madame, est que celle-ci en vienne à s'oublier et à s'épuiser; rappelons qu'elle sort depuis peu d'une période de dépression.
Nous savons que madame fait actuellement des démarches à la cour criminelle en lien avec les abus qu'elle a subis et que cela pourrait la fragiliser à nouveau. Néanmoins, madame semble consciente qu'un soutien psychologique lui sera bénéfique et fait des démarches en ce sens.
Enfin, nous notons que madame reconnaît ses difficultés à assumer son rôle d'autorité auprès de X et est ouverte à recevoir un soutien de réadaptation pour y remédier.» [1] [ 14 ] Quant au père, l'éducatrice [intervenante 3] écrit: « L'évaluation des compétences parentales de Monsieur B fait état de vraies forces, notamment sur le plan de l'engagement affectif. Nous constatons par ailleurs que le lien père-enfant est très positif. Cependant, l'absence de routine de vie et de cadre ne permet pas à X de se sécuriser et de se déposer dans son rôle d'enfant de 4 ans.
Celle-ci a besoin d'un adulte capable de décider pour elle ce qui est conforme à ses besoins d'enfant. Monsieur montre un peu de reconnaissance sans être cependant convaincu que cela est néfaste pour le développement de X. Cette dernière a vécu des changements et ressent les tensions entre ses deux parents, elle a donc d'autant plus besoin d'être sécurisée et d'avoir une stabilité dans ses deux milieux de vie. Nos inquiétudes ses situent davantage sur le plan des capacités de Monsieur B face aux problèmes personnels qu'il nous présente.
Notons que cela a une incidence directe sur ses habiletés parentales et sur sa motivation à opérer des changements. En effet, nous repérons chez monsieur des indices de dépression et d'anxiété, une instabilité de ses humeurs et des comportements impulsifs. Monsieur est mitigé quant à la nécessité de consulter et de suivre un traitement et utilise le cannabis comme béquille à ses problèmes.
Nous pensons que nous pourrions obtenir le plein potentiel de Monsieur B si ces problèmes n'étaient pas présents.» [2] [ 15 ] Tel que mentionné, les parents acceptent de collaborer aux mesures recommandées par la Directrice de la protection de la
jeunesse, dans le but d'améliorer la situation existante. [ 16 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X continuent d’être compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 20 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 21 ] PREND ACTE que la modalité suivante fait l'objet d'une entente entre les parents, soit que l'enfant se retrouve quatre journées chez sa mère et trois journées chez son père et qu'en cas de désaccord, la Directrice de la protection de la jeunesse établisse le calendrier de contacts entre l'enfant et ses parents; [ 22 ] RECOMMANDE que X fréquente un milieu de garde à temps plein; [ 23 ] ORDONNE aux parents de poursuivre les démarches pour obtenir une place en garderie; [ 24 ] ORDONNE que la mère poursuive de façon assidue son suivi psychiatrique; [ 25 ] RECOMMANDE que le père s'engage dans une démarche thérapeutique personnelle en lien avec son anxiété et ses humeurs instables; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 28 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et sa famille; [ 29 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois à compter de ce jour. [ 30 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; SIGNÉ À VILLE A __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q.
M e Sylvie Bouchard Procureure de la personne déclarante pour la DPJ M e Robert Hamel Procureur de l'enfant M e Paul Ménard Procureur de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 2 décembre 2010. ML/mlm [1] D-3; Rapport d’évaluation des compétences parentales de la mère madame A, rédigé par madame [intervenante 3], éducatrice, le 24 novembre 2010, page 6; [2] D-4 : Rapport d’évaluation des compétences parentales du père monsieur B, rédigé par madame [intervenante 3], éducatrice, le 25
novembre 2010, page 7;
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