2011 QCCQ 7866, 2011 QCCQ 7866
Opinion
Héroux & Boivin, s.e.n.c.r.l. c. Caron 2011 QCCQ 7866 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052688-107 DATE : 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉROUX & BOIVIN, s.e.n.c.r.l., société d'avocats ayant sa place d'affaires au 3930, boul. Wilfrid-Hamel ouest, bureau 202, Québec (Qué.) G1P 2J2. Demanderesse c.
CHANTAL CARON, domiciliée et résidant au […] , Québec (Qué.) […] . Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ]
La société demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 5 975,10 $ pour services professionnels rendus. [ 2 ] Cette réclamation a été accueillie par jugement de notre Cour le 19 octobre 2010. [ 3 ] Ce jugement ayant été prononcé en l'absence de contestation de la part de la défenderesse, madame Caron demande qu'il soit rétracté et que sa contestation de la réclamation soit entendue. [ 4 ] Au soutien de sa requête, elle invoque ne pas avoir été informée par le greffe de la Cour des options s'offrant à elle aux fins de contestation, après que sa demande de renvoi du dossier devant la Division des petites créances ait été accordée. [ 5 ] Cette requête est contestée par la société demanderesse, mais la preuve documentaire au dossier de la Cour ne permet pas de conclure au rejet de la demande en rétractation.
Par ailleurs, la défenderesse requérante ayant fait la preuve d'un motif suffisant, il y a lieu d'accueillir la requête et de rétracter le jugement du 19 octobre 2010. [ 6 ] Procédant à une nouvelle audition au mérite de l'affaire, la société demanderesse invoque au soutien de sa réclamation un compte d'honoraires daté du 15 mars 2010 et une reconnaissance de dette signée par la défenderesse le 18 janvier 2010.
Selon les allégations de la demande, le 6 octobre 2010, au moment de l'institution des procédures, la défenderesse devait à la demanderesse une balance de 3 500 $ portant intérêt au taux de 10 % l'an depuis le 18 janvier 2010 (paragraphe 9 de la déclaration: 8 248 $ - 4 748 $ = 3 500 $) plus 2 288,90 $ facturés le 15 mars 2010 et portant également intérêt au taux de 10 % l'an à compter de cette date. [ 7 ] En contestation de cette réclamation, madame Caron fait valoir que selon le texte de la reconnaissance de dette du 18 janvier 2010, le compte d'honoraires du 15 mars 2010 ne devait porter que sur des services professionnels rendus après le 8 mai 2009.
Dès lors, les deux premiers services listés à ce compte, rendus les 3 avril et 8 mai 2010 constituent des services déjà facturés. [ 8 ] Au surplus et à la demande du Tribunal, la demanderesse a déposé une transcription de ses feuilles de temps indiquant le temps consacré à chacun des services facturés, puisque selon le témoignage de Me Héroux, représentant la demanderesse, le compte d'honoraires (P-4) est basé sur un tarif de 180 $ l'heure. [ 9 ] Ce relevé du temps consacré au mandat confié par la demanderesse fait voir:
a) que 2 heures 15 minutes ont été réclamées pour des services antérieurs au 9 mai 2009 et sont donc couverts par la reconnaissance de dette du 18 janvier 2010;
b) que la demanderesse réclame une heure et quart pour la préparation et la signification et le dépôt d'une déclaration pour cesser
d'occuper, une heure et quart pour l'entrevue visant la préparation et la signature de la reconnaissance de dette du 18 janvier 2010 et enfin, une demi-heure pour deux conversations téléphoniques tenues avec la défenderesse après que la demanderesse ait cessé d'occuper, soit les 4 et 5 février 2010. [ 10 ] L'ensemble de ces services, à leur face même, se rapportent davantage à l'administration de ses propres affaires par la demanderesse et s'écartent du mandat confié par la défenderesse. Lorsque la demanderesse protège ses intérêts financiers, elle agit pour son propre intérêt.
Enfin, en ce qui concerne les deux conversations téléphoniques du mois de février 2010, elles se situent en dehors de tout mandat professionnel, lequel a cessé le mois précédent. [ 11 ] Ces actes d'une durée totale de cinq heures et 15 minutes représentent 945 $ (180 X 5,25 $) des 1 935 $ d'honoraires réclamés à la facture P-4. Les honoraires réellement encourus par madame Caron, après le 8 mai 2009, s'élèvent donc à 990 $ plus 92,79 $ de déboursements pour un total de 1 082,79 $, plus TPS: 54,14$ et TVQ: 85,27 $.
C'est donc une somme totale de 1 222,20$ qui s'ajoute au solde dû sur la reconnaissance de dette. [ 12 ] Tel que vu plus haut, cette reconnaissance de dette préparée par la demanderesse établit à 8 248 $ les honoraires gagnés au 8 mai 2009. Lors de la signature de ce document, la demanderesse a crédité la dette de la défenderesse de 4 748 $, ce qui est conforme aux versements allégués par madame Caron dans sa pièce D-8. [ 13 ] Au 18 janvier, le solde de sa dette facturée s'établissait donc à 3 500 $.
À cette somme, s'ajoute le compte du 15 mars 2010 qui aurait dû se lire à 1 222,20 $ pour un total de 4 722,20 $. [ 14 ] Enfin, les parties reconnaissent qu'une somme additionnelle de 900 $ a été versée par madame Caron à la demanderesse aux mois de mars et avril 2010. [ 15 ] La dette de la défenderesse au moment de l'institution des procédures s'élevait donc à 3 822,20 $ en capital, les intérêts de 10 % l'an n'étant réclamés qu'à compter de l'institution des procédures le 9 juin 2010. [ 16 ] Enfin, madame Caron se porte demanderesse reconventionnelle et réclame de la société demanderesse la somme de 7 000 $ de dommages, lui reprochant d'avoir cessé d'occuper à contretemps ( art. 2126 C.c.Q. ) puisque au moment de cesser d'occuper, la demanderesse avait omis de respecter l'échéancier régissant le déroulement de l'instance n'ayant pas encore produit, en janvier 2010, la défense qu'elle s'était engagée à produire au mois de novembre précédent. [ 17 ] Me Héroux nie cette prétention et témoigne que si la défense n'avait pas été produite au moment de cesser d'occuper, cela était dû uniquement à l'incurie de la défenderesse elle-même qui a négligé de fournir les informations qu'elle s'était engagée à transmettre à son procureur.
Enfin, Me Héroux allègue qu'avant de cesser d'occuper pour madame Caron, elle avait communiqué avec son confrère qui avait accepté d'accorder un délai à la demanderesse pour comparaître personnellement et produire sa défense. [ 18 ] Il appert cependant que ce délai était laissé à la discrétion du procureur de la
partie adverse puisque l'échéancier du déroulement de l'instance n'a pas été modifié et aucune date précise visant la production de cette défense par madame Caron ne lui a été communiquée. [ 19 ] C'est ainsi qu'après le dépôt de sa comparution personnelle le 22 janvier 2010, par l'intermédiaire de la demanderesse elle- même, madame Caron a reçu signification le 4 février 2010 d'une inscription "ex parte" dans le dossier où avait occupé la demanderesse, inscrivant cette cause pour jugement le 9 février suivant (D-2). [ 20 ] Ainsi, ayant comparu personnellement avec l'aide de la demanderesse le vendredi 22 janvier, madame Caron recevait moins de deux semaines plus tard une inscription pour jugement lui laissant quatre jours pour préparer sa défense par elle-même, la déposer et la signifier à la
partie adverse. [ 21 ] Le fait pour la demanderesse de ne pas avoir fait modifier l'échéancier lorsqu'elle a convenu avec le procureur de la
partie adverse d'accorder un délai à la défenderesse pour comparaître et plaider, a eu pour conséquence que celle-ci a été prise par surprise et au dépourvu lorsque est venu le temps de combler le retard pris dans le dossier alors que la demanderesse occupait pour madame Caron. [ 22 ] Prise au dépourvu, madame Caron témoigne avoir été contrainte à travailler d'arrache-pied toute une fin de semaine pour préparer sa défense comportant 123 paragraphes et la déposer en temps. [ 23 ] Les troubles, ennuis et inconvénients subis par madame Caron constituent un préjudice découlant directement du défaut de la demanderesse d'obtenir une modification claire de l'échéancier régissant le déroulement de l'instance, précisant la nouvelle date avant laquelle la défense de madame Caron devrait être déposée et de son défaut d'attirer l'attention de cette dernière sur ce point. [ 24 ] Le Tribunal évalue à 400 $ le préjudice causé à la défenderesse par la résiliation à contretemps du contrat de services professionnels, c'est-à-dire alors que la demanderesse était en défaut de respecter l'échéancier auquel elle avait souscrit. [ 25 ] La demande reconventionnelle sera maintenue pour autant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE Chantal Caron à payer à Héroux & Boivin, s.e.n.c.r.l., la somme de 3 822,20 $;
CONDAMNE Héroux & Boivin, s.e.n.c.r.l., à payer à Chantal Caron la somme de 400 $; OPÉRANT COMPENSATION JUDICIAIRE ENTRE CES DEUX CONDAMNATIONS: CONDAMNE Chantal Caron à payer à Héroux & Boivin la somme de 3 422,20 $ avec intérêt au taux contractuel de 10 % l'an à compter du 9 juin 2010; LE TOUT chaque
partie payant ses frais, étant donné que chacune d'elles succombe pour partie. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2011
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