2020 QCCQ 9496, 2020 QCCQ 9496
Opinion
Protection de la jeunesse — 207435 2020 QCCQ 9496 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003089-180 (X) 550-41-003090-188 (
Y) DATE : 23 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 6 ans et de Y, âgé de 2 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 3 mai 2019. [ 2 ] À cette date, le soussigné confiait les enfants à une famille d’accueil pour une période de six mois, ordonnait des modalités de contacts particulières pour les parents et leur recommandait d’effectuer certains suivis (habiletés parentales pour le père et évaluation psychiatrique pour la mère).
Enfin, le soussigné retirait à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en lien avec les autorisations médicales à défaut pour elle de répondre à une demande d’autorisation dans les 48 heures. [ 3 ] Invoquant que les délais d’hébergement sont atteints et que la situation des parents a peu évolué, la Directrice propose de maintenir les enfants au sein de la famille d’accueil de madame C jusqu’à leur majorité.
Elle recommande également de suspendre les contacts entre la mère et les enfants et de revoir les modalités de contacts avec le père, le minimum prévu au dernier jugement étant difficile à actualiser. Elle recommande enfin de retirer aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne l’obtention d’un passeport et l’autorisation de voyager et de le confier à la mère d’accueil. [ 4 ] La mère aurait confié à l’intervenante sociale son désaccord avec le projet de vie proposé et son désir de reprendre les enfants.
Bien que dûment avisée, elle est toutefois absente sans raison valable lorsque débute l’audition le 9 décembre 2019. Elle était également absente lors de l’audition du 3 mai 2019 (dernière ordonnance) ainsi qu’à l’audition sur les mesures pendant l’instance du 1 er novembre 2019. Le Tribunal permet de débuter l’audition en son absence, étant entendu qu’elle pourra être entendu lors de la continuation de l’audition si elle est présente. Le 22 mai 2020, date prévue pour la continuation, la mère est absente mais elle a préalablement manifesté son souhait d’être représentée par procureur et elle demande une remise.
La demande de remise est accordée et la continuation de l’audition est reportée au 22 septembre 2020. À cette date, la mère est de nouveau absente et n’a effectué aucune démarche pour mandater un procureur. Dans les circonstances, le Tribunal autorise de continuer l’audition malgré son absence. [ 5 ] Le père est présent tout au long de l’audition; il admet l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande tout en apportant des précisions relativement aux suivis qu’il a entamés. Il reconnaît que les délais de placement sont atteints et qu’il n’est pas en mesure
de reprendre les enfants en raison de la précarité de sa situation personnelle. Si le père demande à l’origine que les enfants soient déplacés et confiés à la marraine (chez qui il habite temporairement), il ravise sa position en cours d’audition et reconnaît qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’être déplacés, ceux-ci étant très attachés à leur milieu d’accueil. Le père est maintenant en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 6 ] La principale question en litige consiste à déterminer s’il est dans l’intérêt des enfants de faire droit au projet de vie présenté par la Directrice.
Pour ce faire, le Tribunal doit tout d’abord déterminer si les délais de placement sont atteints et si la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis. Le cas échéant, le Tribunal doit ensuite déterminer s’il y a lieu de passer outre aux délais, soit parce que le retour des enfants dans leur milieu familial est envisagé à court terme, ou parce que leur intérêt l’exige, ou encore pour un autre motif sérieux. Dans le cas où aucun motif ne justifie de passer outre aux délais, le Tribunal doit déterminer si le projet de vie proposé est viable.
Enfin, le Tribunal doit statuer sur les modalités de contacts parents-enfants et sur le retrait des attributs de l’autorité parentale. A. ANALYSE 1. Contexte et historique judiciaire [ 7 ] La relation entre les parents est hautement conflictuelle et marquée par la violence conjugale.
Les parents ont tous deux d’importantes lacunes au niveau des habiletés parentales et ils éprouvent beaucoup de difficultés à donner les soins de base et à assurer un encadrement adéquat aux enfants. [ 8 ] La mère est impulsive et elle peine à contrôler ses émotions; elle s’emporte lorsque l’aîné ne respecte pas les consignes et fait preuve de violence à son endroit. Elle peine également à décoder les signaux du plus jeune enfant et à répondre à ses besoins.
Quant au père, il n’est pas en mesure d’encadrer adéquatement les enfants, laissant notamment l’aîné (alors âgé de 4 ans) se rendre seul au bureau de la pédiatrie sociale. [ 9 ] C’est dans ce contexte que le 1 er août 2018, le soussigné déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif, à laquelle s’ajoute une situation d’abus physique par la mère dans le cas de X et de risque sérieux d’abus physiques dans le cas de Y.
Le soussigné confie alors les enfants à une famille d’accueil pour une période de six mois et recommande aux parents d’aller chercher les services et les outils nécessaires pour mettre un terme à la situation de compromission. [ 10 ] Suite à cette ordonnance, la relation hautement conflictuelle des parents perdure, la mère faisant notamment face à des accusations de voies de fait armées à l’endroit du père. La mère n’a effectué aucun des suivis recommandés et elle offre très peu de collaboration.
Elle se désorganise en présence des intervenantes et son discours soulève de sérieuses inquiétudes en lien avec sa santé mentale. Elle quitte la région au mois d’avril 2019 et s’installe à Ville A chez les parents de son nouveau conjoint. Elle n’a pas vu les enfants depuis le mois de décembre 2018. [ 11 ] La situation du père demeure précaire à plusieurs niveaux. Sa santé est fragile, il peine à gérer ses émotions et il lui arrive également de se désorganiser. Il est également peu assidu aux visites prévues avec les enfants.
Lorsqu’il est présent, il adopte un comportement adéquat avec eux et il fait de son mieux. [ 12 ] Pendant ce temps, les enfants s’adaptent et s’attachent à leur milieu d’accueil et ils font de grands progrès. La mère d’accueil à leur intérêt à cœur, elle répond à l’ensemble de leurs besoins et elle est disposée à le faire le temps qu’il faudra. [ 13 ] C’est ainsi que le 3 mai 2019, le soussigné fait droit à la demande en prolongation et ordonne le maintien des enfants auprès de leur famille d’accueil pour une période de six mois, la situation ne permettant pas de retourner les enfants dans le milieu familial. 2.
Évolution de la situation depuis la dernière ordonnance [ 14 ] La situation de la mère a peu évolué et demeure très inquiétante. Elle a déménagé à plusieurs reprises au printemps 2020, toujours hors de la région. Elle serait enceinte et on craint qu’elle tente de fuir les services de la protection de la jeunesse afin d’éviter le placement du nouveau-né. [ 15 ] La mère ne reconnaît pas les motifs de compromission et ne se reconnaît aucune difficulté à répondre aux besoins des enfants. Elle offre très peu de collaboration et n’a toujours effectué aucun des suivis recommandés par le Tribunal.
Elle refuse de se déplacer à Gatineau pour voir les enfants. Bien qu’elle n’ait pas vu les enfants depuis décembre 2018 (les enfants sont alors en très bas âge), la mère nie que son absence puisse avoir un quelconque impact sur le d’attachement des enfants. [ 16 ] La mère téléphone parfois dans le milieu d’accueil afin de parler aux enfants. Elle est imprévisible tant en ce qui concerne la fréquence des appels que la teneur de ses propos. Elle n’accepte pas le placement des enfants et est convaincue qu’ils sont en danger auprès de la famille d’accueil.
Elle tient également des propos inadéquats qui perturbent les enfants, leur laissant notamment entendre qu’elle viendra les chercher et qu’ils ne reverront plus la mère d’accueil. Elle a également raccroché la ligne au nez de X. [ 17 ] La situation du père demeure fragile et instable. En juin 2019, il est évincé de son logement et se retrouve sans domicile fixe. Il manque alors de nombreuses visites avec les enfants. Il est ensuite hébergé temporairement chez la marraine des enfants. Il a maintenant un nouveau logement mais n’est pas en mesure d’y recevoir les enfants.
La santé du père est précaire; il souffre de problèmes pulmonaires dont la nature exacte n’a pas encore été diagnostiquée. [ 18 ] Le père a débuté un suivi dans le cadre de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) ce qui lui permet notamment de travailler la gestion de ses émotions. Il s’est finalement inscrit pour un suivi en lien avec les habiletés parentales; les rencontres n’ayant toutefois pas encore débuté en raison de la pandémie. [ 19 ] L’attitude du père à l’égard de l’intervention de la Directrice et plus particulièrement à l’égard de la famille d’accueil a
récemment changé. S’il fut un temps où il critiquait ouvertement la famille d’accueil et tenait un discours insécurisant devant les enfants, ce n’est plus le cas. Il accepte maintenant le placement des enfants et leur permet de s’investir auprès de la famille d’accueil. L’impact positif sur les enfants, particulièrement chez X, est manifeste. Jusqu’à récemment, l’enfant refusait d’aller aux visites avec son père et faisait d’importantes crises pour ne pas y aller. Il était également perturbé au retour des visites. Ce n’est plus le cas.
Depuis qu’il voit son père interagir harmonieusement avec les parents d’accueil, X est apaisé. [ 20 ] Le changement d’attitude du père permet également que les visites se déroulent chez la famille d’accueil, dans un contexte beaucoup plus normalisant. Depuis le mois de mai 2020, les visites se déroulent environ une fois par mois. Le père est davantage assidu depuis la réduction de la fréquence des visites, bien qu’il lui arrive encore de s’absenter. [ 21 ] Outre les difficultés du père à gérer les deux garçons en même temps, les visites se déroulent positivement.
La mère d’accueil assure la supervision et offre son aide au père au besoin. Le père s’ennuie beaucoup des enfants; il aimerait les voir plus souvent et leur parler en soirée afin de leur souhaiter bonne nuit. [ 22 ] Les enfants continuent d’évoluer positivement chez madame C. Ils sont très attachés à ce milieu et réfèrent spontanément à la mère d’accueil et à son conjoint comme « maman » et « papa ». L’attachement est réciproque et la mère d’accueil est disponible et désireuse de les accueillir jusqu’à leur majorité.
Elle fait également preuve d’une belle ouverture en permettant au père de rendre visite aux enfants à son domicile. [ 23 ] La mère d’accueil a entrepris des démarches afin d’obtenir un passeport pour les enfants en prévision d’un éventuel voyage en famille. Les démarches n’ont toutefois pas pu être complétées en raison du peu de collaboration de la mère, la signature des deux parents étant requise. Le père ne s’y oppose pas et il est en accord à ce que la mère d’accueil prenne l’ensemble des décisions pour les enfants.
Les parents ne posent aucune question relativement aux suivis médicaux et autres des enfants. [ 24 ] X fréquente l’école assidument et tout se passe bien. Le temps a eu raison du lien d’attachement avec sa mère. Il ne demande pas à la voir ni à lui parler. La mère d’accueil a proposé d’imprimer une photo de la mère afin qu’il puisse l’accrocher dans sa chambre, mais X s’y oppose.
S’il est de manière générale indifférent et peu intéressé par les appels téléphoniques de sa mère, il a toutefois été grandement bouleversé par les propos de la mère à l’effet qu’il reviendrait habiter avec elle et ne reverrait plus la famille d’accueil. [ 25 ] Y se porte très bien. Il fréquente la garderie en milieu familial de la mère d’accueil et il est en attente pour recevoir des services en orthophonie. L’enfant avait moins d’un an la dernière fois qu’il a vu sa mère et il n’en garde plus de souvenir. Il réagit par ailleurs positivement aux contacts avec son père. 3. Réponse aux questions en litige a.
Les délais de placement sont-ils atteints et la sécurité et le développement des adolescents sont-ils toujours compromis? [ 26 ] Les deux enfants sont confiés à une famille d’accueil depuis le 4 juin 2018 et ils ont intégré le milieu de madame C depuis le mois d’août 2018. Les délais d’hébergement (18 mois dans le cas de Y et 24 mois dans le cas de
X) sont donc atteints. [ 27 ] De toute évidence, la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis et l’intervention de la Directrice est toujours nécessaire. b. Existe-t-il un motif justifiant de passer outre les délais de placement? [ 28 ] Il n’est pas possible d’envisager un retour des enfants auprès de l’un ou l’autre des parents à court ou moyen terme. La situation de la mère demeure très instable; elle ne collabore pas, ne reconnaît aucunement les motifs de compromission et n’a effectué aucune démarche concrète pour y mettre un terme. Quant au père, s’il faut saluer son changement d’attitude et sa plus grande collaboration, il n’a effectué qu’une
partie des suivis recommandés et il reconnaît lui-même ne pas être en mesure de recevoir les enfants. [ 29 ] La preuve ne révèle aucun autre motif justifiant de passer outre les délais de placement en l’espèce. La preuve suggère plutôt le contraire, les enfants ayant un grand besoin d’être stabilisés et rassurés quant à leur avenir, particulièrement X. c. Le projet de vie proposé par la Directrice est-il viable? [ 30 ] La preuve est concluante à l’effet que le projet de vie auprès de madame C est viable. Les enfants sont dans le même milieu depuis plus de deux ans et ils y sont solidement ancrés.
La mère d’accueil connait bien leurs besoins, elle y répond adéquatement et elle souhaite continuer à le faire jusqu’à leur majorité. d. Qu’en est-il des contacts parents-enfant? [ 31 ] Il n’y a eu aucun contact physique entre la mère et les enfants depuis bientôt deux ans. La mère ne reconnaît pas l’impact de son absence sur le lien qui l’unit aux enfants. En ce qui concerne ses appels téléphoniques, ils sont présentement imprévisibles et les propos de la mère sont parfois inadéquats et perturbateurs. Les enfants ne demandent pas à la voir ni à lui parler.
Dans les présentes circonstances, il est difficile de voir quel bénéfice les enfants retirent de ces appels. [ 32 ] En ce qui concerne le père, les modalités de visites en place fonctionnent bien et permettent des contacts positifs avec les enfants.
Compte tenu des difficultés du père à respecter un calendrier strict, une certaine souplesse est de mise; il n’est donc pas indiqué d’imposer un nombre minimal de contacts, étant entendu que personne n’y fait présentement obstacle. [ 33 ] Compte tenu que les contacts père-enfants sont positifs et que la relation est grandement améliorée entre le père et la famille d’accueil, il n’y a pas de contre-indication à ce que le père puisse téléphoner aux enfants à certains moments dans la semaine, d’une manière non intrusive et qui respecte l’horaire des enfants de même que celui de la famille d’accueil.
Cela pourrait notamment se faire avant l’heure du coucher, comme le souhaite le père, afin qu’il puisse souhaiter bonne nuit aux enfants. Ici encore, la souplesse est de
mise et cela devra être organisé en tenant compte de la routine et de la disponibilité des enfants et de la famille d’accueil. B. CONCLUSION [ 34 ] Dans les circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande et au projet de permanence proposé par la Directrice. Les délais de placement sont atteints et la preuve ne révèle aucun motif permettant de passer outre ces délais. Le projet de permanence est viable et conforme aux principes de la
Loi sur la protection de la jeunesse en ce qu’il permet d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants. [ 35 ] Il est nécessaire de suspendre tout contact (incluant les visites et les appels téléphoniques ou virtuels) entre la mère et les enfants, jusqu’à ce que la mère contacte l’intervenante sociale afin de clarifier ses intentions, de convenir d’un calendrier de contacts ainsi que d’un contrat de comportement, étant entendu que la mère devra en tout temps se montrer rassurante et ne pas nuire à la stabilité du placement.
Dans l’éventualité où la mère est en état d’avoir des contacts positifs avec les enfants et qu’elle respecte l’ensemble de ces conditions, les contacts pourront reprendre sous supervision en portant une attention toute particulière à la réaction des enfants.
En cas de détresse observée chez l’un ou l’autre des enfants en lien avec les contacts, la Directrice devra y mettre fin.
En cas de mésentente à ce sujet, la Directrice devra saisir le Tribunal. [ 36 ] Il y a lieu également de faire droit à la proposition de la Directrice concernant les contacts entre le père et les enfants et de permettre un maximum de souplesse dans l’organisation des contacts physiques ou autres. La collaboration entre le père et la famille d’accueil est bonne et l’entente est possible. [ 37 ] Finalement, la preuve est concluante à l’effet que l’absence de collaboration de la mère fait obstacle à certaines démarches en lien avec l’obtention du passeport et les autorisations de voyager.
Quant au père, il demande à ce que cet exercice soit confié à la mère d’accueil. Dans les circonstances, l’intérêt des enfants justifie de retirer aux parents l’exercice de cet attribut de l’autorité parentale et de le confier à la mère d’accueil. [ 38 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE les demandes; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 42 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 3 mai 2019; [ 43 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient confiés à la famille d’accueil de madame C jusqu’à leur majorité;
b) Qu’ une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à la famille jusqu’à leur majorité;
c) Que les contacts entre les enfants et la mère soient suspendus jusqu’à ce que la mère contacte l’intervenante sociale afin de clarifier ses intentions et qu’elle s’engage à respecter un calendrier de contacts ainsi qu’un contrat de comportement; le cas échéant, les contacts seront supervisés et auront lieu hors la présence du père, la Directrice étant autorisée à y mettre fin si des signes de détresse sont observés chez l’un ou l’autre des enfants; en cas de mésentente, la Directrice devra saisir le Tribunal;
d) Que les contacts entre le père et les enfants soient déterminés par entente entre les parties, hors la présence de la mère; à défaut d'entente, les contacts seront supervisés dans un endroit désigné par la Directrice;
e) Que les parents jouent un rôle actif en lien avec les soins et services de santé requis par leurs enfants; [ 44 ] RECOMMANDE :
a) Que le père participe à un suivi afin d’améliorer ses habiletés parentales;
b) Que la mère participe à un suivi afin d’améliorer ses habiletés parentales ainsi que la gestion des émotions, qu’elle poursuive son évaluation psychiatrique et qu’elle suive les recommandations des professionnels; [ 45 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement à l’obtention des passeports et les autorisations de voyager et CONFIE cet exercice à madame C; [ 46 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. Signé le 23 octobre 2020. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants M e Sophie Cadieux représentée par Me Pascale Legault-Ouellet Procureur(
e) du père Date d’audience : 9 décembre 2019, 22 septembre 2020
Loading document…