2015 QCCA 1030, 2015 QCCA 1030
Opinion
Pierre-Canel c. Samcon Secteur 9 inc. 2015 QCCA 1030 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025278-151 (500-17-085870-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. ROBERT m. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTS ARMEL PIERRE-CANEL NADEIGE JUSTAFORT 9257-1736 QUÉBEC INC. PERSONNELLEMENT PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE NON REPRÉSENTÉE INTIMÉE AVOCAT SAMCON SECTEUR 9 INC. Me GIUSEPPE (JOE) MORRONE (Morrone Avocats inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 27 mars 2015 par l’honorable Danielle Grenier de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 22 Début de l'audition. 15 h 22 Argumentation de M. Pierre-Canel. 15 h 23 La juge Bich s'adresse à M. Armel Pierre-Canel. Monsieur ne peut plaider pour Nadeige Justafort ni pour la société 9257-1736 Québec inc. 15 h 25 Argumentation de M. Pierre-Canel. 15 h 46 Argumentation de Me Morrone. 15 h 56 Réplique de M. Pierre-Canel. 16 h 03 Suspension. 16 h 32 Reprise. 16 h 32 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 16 h 36 Fin de l'audition.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête pour permission d'appeler tardivement d'un jugement prononcé par la Cour supérieure en date du 27 mars 2015 (art. 523 C.p.c. ). [ 2 ] Le dossier présente quelques difficultés procédurales. Voici ce qu'il en est. [ 3 ] M. Pierre-Canel, seul signataire de la requête et de la déclaration sous serment qui l'accompagne, entend agir non seulement en son propre nom, mais également au nom de Mme Nadeige Justafort ainsi que de la société 9257-1736 Québec inc., ses codéfenderesses en première instance. Ce faisant, M.
Pierre-Canel, qui n'est pas avocat, se trouve à plaider pour autrui, ce qui contrevient à l'article 59 C.p.c. Soulignons en outre que la société 9257-1736 Québec inc., une personne morale, ne peut ester en justice que par l'intermédiaire d'un avocat, ainsi que l'exige l'article 61, 1 er al., paragr. a), C.p.c. Mis au fait de ce double problème, M. Pierre-Canel affirme qu'il consultera un avocat dès demain. [ 4 ] L'urgence s'impose en effet. Le jugement de première instance ordonne à M.
Pierre-Canel, à Mme Justafort et à 9257-1736 Québec inc. (collectivement, « les défendeurs ») de quitter l'immeuble dont l'intimée est propriétaire, ordonnance dont l'exécution provisoire a été prononcée. L'expulsion des défendeurs a d'ailleurs été requise par l'intimée, conformément à l'article 565 C.p.c. , et prendra effet au plus tard le 11 juin 2015, dans quelques jours. Or, la suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance n'a pas été demandée à la Cour (qui ne pourrait l'accorder que si elle autorise l'appel).
Il est donc extrêmement pressant d'agir. [ 5 ] Cela dit, certains éléments du jugement de première instance peuvent susciter un questionnement ou requérir un éclaircissement, encore qu'il soit difficile, compte tenu de ce que la Cour a actuellement en main, d'évaluer avec justesse les chances de succès de l'appel, chances qui ne sont peut-être pas très fortes. [ 6 ] Néanmoins, dans les circonstances, pour éviter que les droits des défendeurs, s'il en est, ne soient indûment perdus, il paraît préférable de reporter l'affaire à plus tard, et ce, afin de leur permettre de consulter un avocat qui pourra faire ensuite le nécessaire. [ 7 ] Il va de soi que si ce nécessaire n'est pas fait immédiatement, l'appel envisagé risque fort de devenir théorique et, par là même, caduc.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] RENVOIE la requête et toute autre procédure qui pourrait être faite en rapport avec le présent dossier à la formation qui siégera le 8 juillet 2015, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30; [ 9 ] Frais à suivre. MARIE-France BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ROBERT m. MAINVILLE, J.C.A.
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