2016 QCCQ 7848, 2016 QCCQ 7848
Opinion
Protection de la jeunesse — 163605 2016 QCCQ 7848 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
Nº : 615-41-002147-162 DATE : 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2016 ENFANT CONCERNÉE ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur projet d’entente) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant à faire déclarer le développement de X, âgée d’à peine deux mois, comme étant compromis au motif qu’il y a risque sérieux de négligence au sens de l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audience, les deux parents sont présents et déclinent l’offre d’être représentés par avocat. M e Claude Cossette agit pour et au nom de l’enfant et M e Marie-Pier Lortie au nom du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d’entente dans lequel les parents font diverses admissions factuelles, lesquelles sont suffisantes pour conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le motif allégué.
Les deux parents déclarent avoir fait ces admissions en toute connaissance de cause, sans pression aucune. [ 4 ] De même, les parents ont convenu avec le Directeur de la protection de la jeunesse de mesures à être appliquées afin d’enrayer l’état de compromission. Les deux parents affirment avoir donné un consentement libre et éclairé étant bien conscients qu’une fois homologuées, ces mesures auront force obligatoire.
Ils déclarent avoir reçu toutes les informations pertinentes et maintiennent leur consentement devant le Tribunal. [ 5 ] Le procureur de l’enfant, quant à elle, déclare que ce projet d’entente est dans le meilleur intérêt de sa jeune cliente et respecte ses droits. [ 6 ] Le Tribunal étant satisfait des consentements donnés, de même que du fait que les mesures convenues entre les parties sont à même d’enrayer l’état de compromission, il y a lieu pour le Tribunal de donner suite à ce projet d’entente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X, née le […] 2016, comme étant compromis en raison du risque sérieux de négligence (article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse );
[ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties; [ 10 ] DÉCLARE ce projet d’entente exécutoire; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer ; [ 12 ] ORDONNE que le projet d’entente soit joint au présent jugement afin d’en faire
partie intégrante; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures contenues à ce projet d’entente. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Marie-Pier Lortie Lemire Gaouette & Martel Procureure de la requérante M e Claude Cossette Procureure de l’enfant Date d’audience : 7 avril 2016
Loading document…