2023 QCCA 190, 2023 QCCA 190
Opinion
Perreault c. Brassard 2023 QCCA 190 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030383-236 , 500-09-030384-234 ( 500-17-117374-218 ) (500-17-117420-219) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 février 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. 500-09-030383-236 (500-17-117374-218)
PARTIE REQUÉRANTE Andrée Perreault ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉ E PARTIES INTIMÉES AVOCATE Geneviève Brassard Stéphane Brassard Me MIRIAM MORISSETTE ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Absente 500-09-030384-234 (500-17-117420-219)
PARTIE REQUÉRANTE Andrée Perreault ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCATES Geneviève Brassard Stéphane Brassard Me MIRIAM MORISSETTE ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Absente
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MARIE FRASER-MICHAUD ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absente PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me MAUDE NORMAND ( Ministère de la Justice du Canada ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 décembre 2022 par l’honorable Florence Lucas de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 6 février 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante présente deux demandes de permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 19 décembre 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Florence Lucas). Ce jugement accueille les demandes en rejet et en déclaration de quérulence des intimés dans le cadre de deux dossiers qui ont été entendus lors d’une seule et même audition. Ces dossiers peuvent être brièvement résumés comme suit : 1. Andrée Perreault c.
Geneviève et Stéphane Brassard [1] [ 2 ] L’appelante poursuit ses anciens locateurs en dommages, alléguant l’insalubrité de son logement.
Après avoir relaté en détail l’ensemble du déroulement des procédures entre les parties (dont celle devant le tribunal administratif du logement), les agissements de l’appelante, la grande difficulté sinon l’impossibilité à saisir le sens de sa procédure, sa plaidoirie toute aussi confuse et décousue et sa persistance à faire perdurer un recours inintelligible et ultimement voué à l’échec, la juge est d’avis que de permettre à l’affaire de se poursuive constituerait un déni de justice à l’égard des intimés.
Elle conclut que la procédure de l’appelante est abusive, non fondée en droit et qu’il s’avère impossible d’y remédier, sauf par le rejet du recours.
2. Andrée Perreault c. Geneviève et Stéphane Brassard, et le procureur général du Québec et le procureur général du Canada [2] [ 3 ] L’appelante réclame des dommages de 283 millions de dollars au nom de sa fille et les 280 000 Québécois vivant avec le syndrome de la fibromyalgie étant donné la perte de trois années de recherche sur ce syndrome à cause de son conflit avec ses locateurs et la négligence des gouvernements. [ 4 ] La juge, dans un jugement motivé, expose les raisons pour lesquelles elle accueille les demandes en rejet des intimés.
Elle estime d’abord que la rédaction incompréhensible, incohérente et dépourvue de clarté des deux demandes introductives d’instance équivaut à une demande non fondée en droit et que la plaidoirie de celle-ci ne donne aucun signe de volonté ou une capacité de clarifier la situation, au contraire. Elle examine les procédures déposées par l’appelante et détermine que les intimés ne pourront préparer leurs moyens de défense étant donné notamment les allégations vagues, imprécises et l’impossibilité qui en découle de comprendre la nature exacte des fautes reprochées.
En sus, quant au second dossier, elle conclut à l’absence d’intérêt de l’appelante pour agir puisque ce recours est intenté au nom d’autrui. [ 5 ] Finalement, après analyse de l’ensemble des dossiers, la juge tranche l’affaire de la façon suivante : ACCUEILLE les demandes en rejet et en déclaration de quérulence des défendeurs; REJETTE la Requête en remboursements et dommages intérêts, moraux et punitifs, arguments et répartition des montants concernant la demande 411492-31 rejeté par le Tribunal administratif du logement et présentée à la Cour supérieure du Québec, datée du 20 juin 2021 dans le dossier 500-17-117374-218; REJETTE la Requête en dommages-intérêts, moraux et punitifs, arguments et preuves concernant la mise en demeure du 1 er juin 2021 liée au conflit locataire-locateur 4111492-31 rejeté par le Tribunal administratif du logement et présentée à la Cour supérieure du Québec , datée du 2 juillet 2021 dans le dossier 500-17-117420-219; DÉCLARE Andrée Perreault plaideuse quérulente au sens des articles 55 C.p.c. et 68 R.p.c. (C.S.); INTERDIT à Andrée Perreault de déposer, directement ou indirectement, toute procédure de quelque nature que ce soit devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du juge en chef de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas; INTERDIT à Andrée Perreault de déposer, directement ou indirectement, toute demande en justice, requête, plainte ou autre procédure de quelque nature que ce soit devant tout tribunal ou organisme administratif relevant du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du président du tribunal ou du directeur de l'organisme administratif concerné, selon le cas; INTERDIT à Andrée Perreault de déposer, directement ou indirectement, toute plainte disciplinaire contre des avocats, à moins que celle-ci n'ait été autorisée par le Syndic du Barreau du Québec; ORDONNE à tout officier de tout greffe de refuser le dépôt de toute demande en justice, requête, plainte ou autre procédure d’Andrée Perreault, à moins que de telles procédures ou plaintes n'aient fait l'objet de l'autorisation appropriée mentionnée ci-dessus; ORDONNE l'exécution provisoire nonobstant appel du présent jugement; LE TOUT avec les frais de justice. [ 6 ] L’appelante désire en appeler de ce jugement. [ 7 ] La présente demande est régie par l’article 30, al. 3 C.p.c .
La permission d’appeler peut être accordée si l’on est en présence d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 8 ] L’appelante ne me convainc pas que nous sommes en présence d’un tel cas. Même avec toutes les précautions qui s’imposent en cette matière, je ne décèle aucune faiblesse apparente dans le jugement qui rejette les procédures introduites par l’appelante et les déclare abusives de telle manière qu’il puisse y avoir un risque d’injustice [3] .
Enfin, il importe aussi de rappeler que les exigences de l’article 30 C.p.c . supposent un problème sérieux qui, souvent, dépasse le seul intérêt des parties. Telle n’est pas non plus la situation en l’espèce. [ 9 ] Les demandes de permission d’appeler relatent une panoplie d’erreurs et soulèvent aussi des arguments supplémentaires, souvent incompréhensibles, qui visent à refaire, voire à rajouter au débat et aucun ne justifie que la permission d’appeler soit accordée en vertu de l’article 30 C.p.c . [ 10 ] Par ailleurs, la conclusion relative à la déclaration de quérulence est appelable de plein droit [4] .
Aucune permission n’est nécessaire en cette matière puisqu’une telle déclaration a un grand impact sur le droit fondamental d’un justiciable d’ester en justice [5] . [ 11 ] Les conclusions qui suivent la déclaration de quérulence et qui limitent le droit de l’appelante d’ester en justice ne semblent pas restreintes aux seules poursuites contre les intimés, mais visent toute procédure de quelque nature que ce soit devant la Cour supérieure, la Cour du Québec, tout tribunal ou organisme administratif relevant du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, ainsi qu’une interdiction de déposer toute plainte disciplinaire contre des avocats, à moins d’y être autorisée par la personne désignée selon le cas. [ 12 ] À la lecture des déclarations d’appel déposées par l’appelante, il n’est toutefois pas clair ni certain que celles-ci soulèvent des motifs visant à contester la déclaration de quérulence prononcée, puisqu’elles se limitent à faire valoir que « la déclaration de quérulence
faite à tort, empêchera la
partie appelante de continuer à se battre pour faire respecter la loi dans ses dossiers ». De plus, aucune conclusion particulière n’est recherchée en lien avec la question de la quérulence. [ 13 ] À l’audience, la soussignée a toutefois permis à l’appelante de modifier ses déclarations d’appel afin de traiter des questions relatives à la quérulence, que par ailleurs, l’appelante confirme vouloir contester.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE les demandes pour permission d’appeler, avec les frais de justice [ 15 ] ACCUEILLE la requête verbale de l’appelante en modification de ses déclarations d’appel; [ 16 ] AUTORISE l’appelante à déposer des déclarations d’appel modifiées au plus tard le 6 mars 2023 dans lesquelles elle devra traiter uniquement des questions relatives à la déclaration de quérulence. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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