2010 QCCQ 20091, 2010 QCCQ 20091
Opinion
Protection de la jeunesse — 107713 2010 QCCQ 20091 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000191-096 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 5 février 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation pour une période de neuf mois avec réintégration progressive chez la mère si la situation le permet en conformité avec l'article 62 de la Loi. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: - La réintégration de l’adolescent dans son milieu familial n’a pu être effectuée compte tenu de sa problématique de consommation. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de monsieur [intervenant 1] a été déposé, sous la cote D-2 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenant, monsieur [intervenant 1], et entendu son témoignage. [ 6 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 7 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 5 février 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, en centre de réadaptation pour une période de trois mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une intégration progressive dans une ressource favorisant son autonomie lorsque la situation le permettra;
RECOMMANDE que monsieur A complète avec succès une thérapie pour la gestion de la colère; ORDONNE que les visites entre l'adolescent et ses parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que X s’implique dans un traitement thérapeutique en lien avec sa toxicomanie et suive les recommandations des professionnels à cet effet; RECOMMANDE que les parents et X autorisent l’échange d’information pertinente entre les partenaires impliqués au plan d’intervention; RECOMMANDE que les parents et X collaborent activement aux mesures et participent activement à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; RECOMMANDE que le père fasse rapport périodiquement des moyens qu’il prend pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l’adolescent Date d’audience : 8 décembre 2010
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