2016 QCCQ 8935, 2016 QCCQ 8935
Opinion
Technology Evaluation Centers Inc. c. Coalition Montréal 2016 QCCQ 8935 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-224336-159 DATE : 22 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TECHNOLOGY EVALUATION CENTERS INC. Demanderesse c.
COALITION MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de Coalition Montréal en constatation du désistement et en rejet d’action [1] . [ 2 ] Technology Evaluation Centers inc. réclame des arrérages de loyers de 43 272,33 $ de Coalition Montréal, un parti politique municipal. [ 3 ] Technology Evaluation Centers inc. a fait une inscription pour instruction et jugement qualifiée d’irrecevable [2] . [ 4 ] En raison de son défaut de respecter les délais prévus au Code de procédure civile [3] , elle est présumée s’être désistée de sa demande [4] .
QUESTION EN LITIGE Puisque Technology Evaluation Centers inc. est présumée s’être désistée de sa demande, le Tribunal peut-il se prononcer sur les conclusions recherchées par Coalition Montréal, soit : V. La conclusion 44.
En définitive, le Tribunal aura, pour pouvoir conclure au dispositif recherché ou à un autre dispositif, à répondre aux questions suivantes : - Le désistement de la demanderesse, dans la présente instance, est-il contraire à l’ordre public ?; - À la négative, l’action de la demanderesse est-elle imprescriptible ?; - À la négative, Coalition Montréal a-t-elle droit au paiement des frais judiciaires légalement taxables ?; […] POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : D’ACCUEILLIR la présente demande; DE CONSTATER que la demanderesse s’est désistée de son action à l’encontre de Coalition Montréal; DE REJETER la requête introductive d’instance de la demanderesse à l’encontre de Coalition Montréal; D’AUTORISER Coalition Montréal à rayer la créance de la demanderesse du bilan, de l’état des résultats et de l’état des flux de trésorerie de son rapport financier qui sera présenté en vertu de l’
article 479 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités , RLRQ c E-2.2, au plus tard le 1 er avril 2017; DE CONDAMNER la demanderesse au paiement des frais judiciaires légalement taxables de 122,00 $ en vertu de l’
article 339 du Code de procédure civile , RLRQ c C-25.01; LE TOUT sans frais.
ANALYSE [ 5 ] L’
article 177 C.p.c. prévoit : 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. […] [ 6 ] À cet égard, les auteurs Denis Ferland et Benoît Émery [5] indiquent : ❖ Sanction du défaut de mettre le dossier en état et de demander l’inscription pour instruction et jugement dans le délai de rigueur 1-351 – Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande entraînant les effets du désistement sur la prescription extinctive du recours sans possibilité d’application du délai de grâce de trois mois prévu à l’
article 2895 C.c.Q. , à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai (art. 177, al.1). 1-352 – Cette présomption de désistement de la demande édictée par le Code a été établie par la poursuite d’un objectif d’ordre public, soit celui de favoriser le déroulement diligent des instances. (références omises) [ 7 ] Quant au désistement, l’
article 213 C.p.c. prévoit : 213. Le demandeur qui se désiste en totalité de sa demande en justice met fin à l’instance dès que l’acte de désistement est notifié aux autres parties et déposé au greffe. Le désistement remet les choses en état; il a effet immédiatement s’il est fait devant le tribunal en présence des parties.
Les frais de justice sont à la charge du demandeur, sous réserve d’une entente convenue entre les parties ou d’une décision du tribunal. [ 8 ] Les règles prévues au C.p.c. relativement au désistement s’appliquent. [ 9 ] Technology Evaluation Centers inc. étant présumée s’être désistée de sa demande, ce désistement met fin à l’instance et remet les choses en état. [ 10 ] Le Tribunal n’a pas à trancher les autres questions soulevées par Coalition Montréal, dont, à
titre d’exemples :
a) l’application de la
Loi sur les élections et sur les référendums dans les municipalités [6] en parallèle ou non avec les articles du Code civil du Québec traitant de l’association [7] ;
b) l’impact des difficultés liées au type de créance en jeu, soit des dépenses faites en période électorale et des dépenses faites hors période électorale, incluant la demande de statuer sur le statut de cette créance et de la rayer du bilan, de l’état des résultats et de l’état des flux de trésorerie du rapport financier. [ 11 ] La compétence de la Cour du Québec n’est ni de nature déclaratoire [8] ni injonctive [9] . [ 12 ] Le rôle de la Cour du Québec n’est pas de donner des opinions juridiques ni de trancher des questions théoriques.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONSTATE que la demanderesse Technology Evaluation Centers inc. est présumée s’être désistée de sa demande contre la défenderesse Coalition Montréal, ce qui met fin à l’instance et remet les choses en état; CONDAMNE la demanderesse Technology Evaluation Centers inc. à payer les frais de justice de 122 $ à la défenderesse Coalition Montréal en raison de ce désistement. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA , J.C.Q. Date d’instruction : 8 août 2016 Me Guillaume Benoit-Gagné
Gauthier et Cordeau Pour Coalition Montréal Me François Achim Pour Technology Evaluation Centers inc.
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