2013 QCCS 3302, 2013 QCCS 3302
Opinion
L.B. c. R.D. 2013 QCCS 3302 JM1879 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC N° : 235-14-000057-128 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BENOIT MOULIN , j.c.s. ______________________________________________________________________ L... B..., Requérante; c. R... D..., Intimée; et D... B..., Mandataire substitut; et F... B..., Personne raisonnable; et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, Mis en cause; et LU... B..., M...
B..., Intervenants. ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en homologation d’un mandat en cas d’inaptitude et sur demande d’ouverture d’un régime de protection de curatelle ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame L... B... demande l’homologation du mandat en cas d’inaptitude que madame R... D... a signé devant notaire le 13 avril 2007. Madame L... B... agit à
titre de mandataire désignée à l’acte. [ 2 ] La demande d’homologation a débuté le 5 octobre 2012 devant une notaire qui l’a déférée au tribunal après avoir dressé, le 1 er novembre 2012, un procès-verbal de dessaisissement vu les représentations de la part des intervenants considérées comme une contestation. [ 3 ] Ces derniers, dans leur déclaration d’intervention du 13 novembre 2012, recherchent les conclusions suivantes : ORDONNER à la requérante de faire reddition de compte de son administration des actifs de la mandante depuis 2009, ainsi qu’un compte rendu du suivi médical de la mandante aux intervenants ainsi qu’au tiers neutre; ORDONNER à la requérante de faire reddition de compte à un tiers selon les mêmes modalités que celles exigées à la mandataire substitut au mandat ainsi qu’un compte rendu du suivi médical de la mandante une fois l’an et que copie en soit remise aux intervenants;
REJETER les conclusions de la requérante; [ 4 ] Dans leur contestation et demande reconventionnelle du 1 er février 2013, ils réclament de : REJETER la requête en homologation du mandat en prévision d’inaptitude de la requérante; PRONONCER l’ouverture d’une curatelle à l’intimée R... D...; NOMMER L... B... curateur à la personne de l’intimée; ORDONNER la constitution d’un conseil de tutelle, constitué de D..., F... et M...
B...; NOMMER le curateur public du Québec curateur aux biens de l’intimée; LE TOUT, avec dépens. * * * [ 5 ] La demande, l’intervention et la contestation et demande reconventionnelle obéissent aux prescriptions des articles 884. 3 C.p.c. , 2166 à 2185 et 256 et 257 C.c.Q. [ 6 ] Le Tribunal a déjà eu l’occasion d’écrire à leur sujet dans B.H. c. A.F. [1] : [5] L’article 884.3 C.p.c. impose de vérifier l’inaptitude du mandant, l’existence du mandat et sa validité s’il est fait devant témoins : 884.3.
Le juge ou le greffier saisi de la demande d'homologation vérifie l'inaptitude du mandant, l'existence du mandat et sa validité s'il est fait devant témoins. [6] La disposition n’empêche pas l’examen de la capacité du mandant lorsque le mandat est fait par acte notarié ( J.M. c. C.M. , B.E. 2001BE-54 (C.S.) . [7] La validité repose sur la capacité des parties et le respect des conditions de forme prévues à l’
article 2166 C.c.Q. ou à l’
article 2167 C.c.Q. : 2166. Le mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens est fait par acte notarié en minute ou devant témoins. Son exécution est subordonnée à la survenance de l'inaptitude et à l'homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné dans l'acte. 2167. Le mandat devant témoins est rédigé par le mandant ou par un tiers.
Le mandant, en présence de deux témoins qui n'ont pas d'intérêt à l'acte et qui sont en mesure de constater son aptitude à agir, déclare la nature de l'acte mais sans être tenu d'en divulguer le contenu. Il signe cet acte à la fin ou, s'il l'a déjà signé, il reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions.
Les témoins signent aussitôt le mandat en présence du mandant. (…) [26] Les règles particulières au mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant prévues aux articles 2166 à 2185 C.c.Q. ont été adoptées pour permettre à une personne de se créer un régime de protection privé. Tout comme dans le cas d’un régime légal de protection du majeur, il est établi dans l’intérêt de ce dernier et toute décision quant à sa mise en application sera prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie, comme le prévoient les articles 256 et 257 C.c.Q. : 256.
Les régimes de protection du majeur sont établis dans son intérêt; ils sont destinés à assurer la protection de sa personne, l'administration de son patrimoine et, en général, l'exercice de ses droits civils. L'incapacité qui en résulte est établie en sa faveur seulement. 257. Toute décision relative à l'ouverture d'un régime de protection ou qui concerne le majeur protégé doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé. (…) [28] En vertu de l’
article 2177 C.c.Q. , il est possible pour le tribunal de révoquer un mandat s’il n’est pas fidèlement exécuté ou pour un autre motif sérieux : 2177. Lorsque le mandant est inapte, toute personne intéressée, y compris le curateur public, peut, si le mandat n'est pas fidèlement exécuté ou pour un autre motif sérieux, demander au tribunal de révoquer le mandat, d'ordonner la reddition de compte du mandataire et d'ouvrir un régime de protection à l'égard du mandant. [29] Le tribunal peut aussi certainement refuser l’homologation pour les mêmes raisons ou plus généralement dans l’intérêt de la
personne qui a besoin de protection. [références omises] * * * [ 7 ] Madame R... D... est née le […] 1928. Son mari est décédé en 1990. Elle est la mère de cinq enfants : • D... B... : 55 ans; elle demeure à Ville A(Québec) • Lu... B... : 52 ans; il demeure à Ville B (Québec) • L... B... : 51 ans; elle demeure à Ville C(Québec) • M... B... : 49 ans; il demeure à Ville D (Québec) • F...
B... : 44 ans; il demeure à Ville B (Québec) [ 8 ] La capacité de madame D... au moment de la signature du mandat en cas d’inaptitude n’est pas en cause. [ 9 ] Tous ses enfants reconnaissent son inaptitude actuelle à prendre soin de sa personne et de ses biens. [ 10 ] La notaire ayant débuté la procédure d’homologation a procédé à l’interroger le 25 octobre 2012 à l’endroit où elle réside présentement. Elle a dressé un procès-verbal de l’interrogatoire. Elle le conclut comme suit : Il a été très difficile de mener l’interrogatoire, considérant l’agressivité de Madame.
Elle se fâchait très facilement et disait beaucoup de jurons. Ne voulait pas parler et ne voulait signer aucun document car elle disait ne pas aimer ces choses-là. [ 11 ] Tous les enfants de madame D... considèrent cet interrogatoire suffisant; aucun ne souhaite qu’elle soit interrogée à nouveau par le président du Tribunal. [ 12 ] Un médecin, dans un rapport médical du 10 juillet 2012, est d’avis que madame D... est, de façon permanente, totalement inapte à assurer la protection de sa personne, à exercer ses droits civils et à administrer ses biens.
Il note à l’examen mental une atteinte à l’orientation, à la mémoire, au jugement et à l’affect. Il pose un diagnostic de maladie d’Alzheimer modérée. À la question « depuis quand » qui figure à l’évaluation médicale, il répond: « 2009-10-22 ». [ 13 ] La travailleuse sociale intervenante auprès de madame D... écrit dans son rapport du 20 juillet 2012 : À la lumière des observations et des informations recueillies, compte tenu de l’état de madame qui ne cesse de se détériorer au niveau cognitif et ses comportements difficiles à contrôler, nous croyons que Mme R...
D... est totalement inapte à prendre soin d’elle-même et administrer ses biens et ce, d’une façon permanente. (…) Il devient nécessaire de procéder à l’homologation du mandat, afin que sa fille L... puisse prendre les décisions concernant les soins que requiert sa mère et continuer à administrer ses affaires. Pour la sécurité de Mme et celle des autres résidents. (…) Madame L… B… a été nommée officiellement en 2007 par Mme R... D... pour la représenter lorsqu’elle sera inapte.
Dans l’intérêt de Madame et selon ses désirs, il nous paraît évident qu’elle soit nommée officiellement comme représentante légale pour sa mère, Madame R... D.... Mme L... accepte ce mandat. Elle nous a démontré qu’elle continuera de s’impliquer activement pour le bien-être de sa mère. L... informe sa sœur D... et son frère F... des besoins et services dont sa mère a besoin. À son tour, D... B... avise les autres enfants.
Malgré les tensions qui existent depuis la vente de la maison. F... et D... sont d’accord pour dire que L... B... représenterait bien les intérêts de Madame.
Mme L... n’était pas ouverte que nous communiquions avec ses frères M... et Lu…, nous avons accepté ce choix en sachant qu’ils sont prévenus par Mme D... . [ 14 ] À l’audience, la travailleuse sociale et l’infirmière propriétaire de la résidence où demeure madame D... depuis le 22 octobre 2012 et intervenante auprès d’elle, de même que les cinq enfants, confirment essentiellement l’inaptitude de madame D... et son besoin de protection et d’encadrement. [ 15 ] Ces rapports et ces témoignages convainquent que cette dernière est malheureusement devenue de façon permanente totalement inapte à assurer la protection de sa personne, à exercer ses droits civils et à administrer ses biens. [ 16 ] La preuve convainc aussi de l’existence du mandat en cas d’inaptitude et sa validité. [ 17 ] Ces déterminations ne conduisent pas nécessairement à l’homologation du mandat, comme le souhaitent D...
B..., L... B..., F... B... et la travailleuse sociale. [ 18 ] En effet, les intervenants Lu... et M... B..., tout en reconnaissant que leur sœur L... B... demeure la personne la plus en mesure d’assurer la protection personnelle de leur mère, estiment qu’on ne devrait pas lui confier la tâche d’administrer ses biens. Ils lui reprochent de s’être placée en situation de conflit d’intérêts et de manquer de transparence.
[ 19 ] Comme l’exprime le juge Pierre C. Gagnon, j.c.s, dans L.B. c. J.S. [2] , une affaire qui s’apparente à la présente, il appartient aux intervenants de démontrer par prépondérance des probabilités ce qu’ils avancent : [20] Une
partie qui vient devant le Tribunal s'opposer à l'homologation en invoquant des motifs sérieux de contester la capacité du mandataire, ne peut se contenter de soulever un doute. Cette
partie doit se décharger de son fardeau de la preuve. [21] À défaut de preuve convaincante, il faut honorer les volontés de la personne à protéger et donner plein effet au mandat qu'il a rédigé pendant qu'il était apte. [référence omise] * * * [ 20 ] Madame D..., après le décès de son époux, en 1990, a continué d’occuper la résidence familiale. Elle s’est révélée très autonome. Toutefois, à compter de 2009, après le départ d’une voisine, sa meilleure amie, elle se sentait de plus en plus seule.
La résidence nécessitait aussi des réparations. [ 21 ] Madame D..., à compter de septembre 2009, est allée habiter dans une résidence pour personnes en perte d’autonomie, le Manoir Frontenac. Elle a été généralement contente d’y vivre. [ 22 ] Son état, surtout à compter de mars 2012, a nécessité davantage de soins et d’encadrement. Elle demeure, depuis le 25 octobre 2012, dans une nouvelle résidence spécialisée pour prendre soin de personnes atteintes d’Alzheimer au stade où se trouve madame D.... Elle est plus dispendieuse. Elle est située, tout comme le Manoir Frontenac, à Ville C. L...
B... est la seule des cinq enfants de madame D... à habiter cette ville. [ 23 ] En octobre 2009, par transaction devant notaire, madame D... a vendu la résidence familiale, sans les meubles, pour le prix de 98 000 $. [ 24 ] Le sujet de la vente de la résidence a été discuté à l’été 2009 par quatre des cinq membres de la fratrie, M... B... étant absent. Lu... et D... B... ne favorisaient pas la vente. Ils prétendaient pouvoir s’occuper de la maison.
Ils y voyaient aussi un avantage : y séjourner lorsqu’ils se déplaçaient visiter leur mère. [ 25 ] Toutefois, avant la vente, l’aînée, que ses frères et sœurs reconnaissent très proche de leur mère, a vérifié la volonté de cette dernière. Elle lui a manifesté sa décision de vendre. [ 26 ] Les intervenants soulèvent que leur mère, selon le rapport médical, souffrait alors déjà d’Alzheimer et selon le rapport psychosocial, ne gérait déjà plus ses affaires avant d’aller demeurer au Manoir Frontenac, donc avant la vente.
Ils ne sont toutefois pas en mesure de démontrer son incapacité en octobre 2009 à conclure cette vente. Personne n’attaque la transaction. [ 27 ] Quant au prix, Lu... B..., bien qu’il ait déjà occupé un emploi comme agent immobilier pendant plusieurs années, n’est pas en mesure d’en contester la justesse. Pour sa part, M... B... déclare avoir été exclu de la question de la vente de la maison. Selon lui, sa mère n’a jamais voulu la vendre. Il ne dit toutefois pas avoir abordé le sujet directement avec elle. [ 28 ] À l’été 2010, F... B... a entrepris des démarches pour vendre l’automobile de sa mère.
Cette dernière ne détenait plus de permis de conduire. Elle a refusé de se prêter à un examen médical qui aurait pu lui permettre de le conserver. Le véhicule était stationné au Manoir Frontenac et n’avait pas été utilisé depuis plusieurs mois. F... B... a d’abord vérifié l’intention de son frère Lu... de s’en porter acquéreur. Ce dernier a décliné l’offre. Il lui a toutefois fait part de son évaluation, 1 500 $. En définitive, l’automobile a été vendue pour 2 250 $. Madame D... a signé les documents requis. L’argent a été remis à L... B.... [ 29 ] Avant la vente de la résidence, D..., L... et F...
B... ont contribué à raison de 500 $ chacun à des travaux d’entretien et de réparations de la résidence. Après la vente, les trois ont été remboursés, D... et F... en argent, L... en prenant possession de quelques électroménagers, le tout à la connaissance les uns des autres et de madame D.... [ 30 ] Lu... et M... B... ne contestent pas être entrés en possession de certains meubles, même s’ils n’ont pas contribué financièrement aux réparations. Quelques vieux meubles ont été donnés à une œuvre de charité.
Le reste du contenu de la maison familiale demeure entreposé, sans frais, dans le sous-sol de la résidence de madame L... B.... Les intervenants semblent lui reprocher cette dernière initiative. Ils se gardent toutefois de proposer une alternative, comme par exemple, la location d’un entrepôt aux frais de leur mère. [ 31 ] Le solde du prix de vente de la résidence a d’abord été déposé dans le compte de caisse de madame D... puis investi dans un placement auprès du Groupe Investors au nom de L... B... et D... B..., avec l’approbation de F... B.... Le placement a été effectué par l’intermédiaire du conjoint de L...
B..., monsieur G... L..., qui est planificateur financier. [ 32 ] F...
B..., actuaire, est parfaitement au courant de la transaction : • l’investissement initial s’est élevé à 100 000 $ provenant du solde du prix de vente de la résidence familiale et d’économies de madame D...; • depuis, à partir d’économies additionnelles de madame D..., il a été augmenté de 5 000 $ à deux reprises; • au 31 décembre 2012, il vaut, avec les intérêts, 111 955,11 $; • il coûte 1 % par année en frais de gestion. [ 33 ] Selon le relevé de portefeuille introduit en preuve, il s’agit d’un placement non enregistré dont l’objectif principal est « faire un legs » avec un horizon de placement de trois à six ans et une tolérance au risque très faible.
[ 34 ] D... B... explique qu’elle, son frère et sa soeur ont agi ainsi sur le conseil de « la caisse populaire » pour protéger les avoirs de leur mère et respecter son testament. [ 35 ] De plus, au moment où le placement a été effectué, on ne savait pas si madame D... allait éventuellement se retrouver dans une ressource du secteur public, auquel cas son actif aurait été considéré dans le calcul de sa contribution à ses frais d’hébergement. Le placement au nom de deux enfants pouvait éviter qu’il en soit ainsi. [ 36 ] Ce dernier motif n’est pas le plus louable.
S’il peut apparemment correspondre à l’intérêt financier de madame D..., il va à l’encontre de son intérêt moral et légal. On ne peut toutefois pas en conclure qu’en agissant ainsi, L... B... s’est placée dans une situation de conflit d’intérêts. [ 37 ] Quant au prix de vente du véhicule automobile, madame L... B..., à la connaissance de D... et F... B..., le conserve en liquide dans un coffre-fort à sa résidence. Bien que cette façon de faire ne soit pas la meilleure, on ne peut conclure à conflit d’intérêts.
Le montant et la façon dont il est conservé sont connus. [ 38 ] Les intervenants ne démontrent donc pas que L... B... s’est placée en situation de conflit d’intérêts ou a confondu le patrimoine de sa mère avec le sien ou a commis des actes d’inconduite assimilables à de l’appropriation de fonds. [ 39 ]
Le paragraphe suivant du jugement rendu par le juge Pierre C. Gagnon, j.c.s. dans L.B. c. J.S. précité s’applique bien aux décisions qu’elle a prises : [44] Les décisions de Mme … n’étaient pas toujours parfaites ou indiscutables, mais chacune était raisonnable, bien intentionnée et motivée par la bonne foi. * * * [ 40 ] La travailleuse sociale intervenant auprès de madame D... déclare au sujet de l’implication de L...
B... auprès de sa mère : • elle est préoccupée par l’aisance et la sécurité de sa mère; • elle n’empêche d’aucune façon ses frères et sœurs de voir leur mère; • il lui arrive de quitter son emploi pour aider sa mère; • elle n’a jamais fait valoir aucune restriction de nature financière pour que les besoins de sa mère soient comblés. [ 41 ] La responsable de la maison où réside présentement madame D... confirme que cette dernière « a tout ce qu’il faut » et que L... B... « ne discute pas sur les coûts » . [ 42 ] Le mandat comporte dans la
partie « Clause d’inaptitude » les paragraphes 4 « Inventaire » , 6 « Reddition de compte » et 7 « Remplacement » suivants : 4. INVENTAIRE Le mandataire devra, dans les plus brefs délais suivant son entrée en fonction, faire un inventaire des biens meubles et immeubles, sans être astreint aux formalités du Code civil du Québec .
Il pourra néanmoins omettre d’y énumérer en détail les meubles meublants, accessoires de maison, outils, livres, linge, effets personnels, bijoux et œuvres d’art de peu de valeur, articles de loisirs et tous autres menus articles ou biens quelconques de peu de valeur. 6 REDDITION DE COMPTE Le mandataire en fonction devra, une fois l’an, rendre compte de son administration au mandataire remplaçant ou à son défaut à mes enfants au premier degré comme si elle était faite au mandant en vertu de l’
article 2139 du Code civil du Québec . Cette reddition de compte annuelle devra être faite conformément aux articles 1633 et suivants du Code civil du Québec et devra être accompagnée des pièces justificatives se rapportant à l’administration du mandataire pour l’année écoulée. Le mandataire en fonction devra faire sa reddition de compte annuelle dans les soixante (60) jours de la date d’anniversaire de son entrée en fonction. 7. REMPLACEMENT Au cas de décès, d’incapacité ou de refus d’agir de son mandataire ci-dessus, le mandant nomme et constitue sa fille D...
B... pour le remplacer dans l’exécution du présent mandat, avec les mêmes pouvoirs que ceux ci-dessus énumérés. Au cas de décès, d’incapacité ou de refus d’agir de ladite D... B..., le mandant nomme et constitue son fils F... B... pour le remplacer dans l’exécution du présent mandat, avec les mêmes pouvoirs que ceux ci-dessus énumérés. [ 43 ] Pour les intervenants, le manque de transparence a trait à la situation financière de leur mère et à l’évolution de son état de santé. [ 44 ] Ainsi, ils reprochent à leur sœur, L... B..., de ne pas les tenir informés de l’état de santé de leur mère.
Or, depuis la vente de la résidence familiale, les communications entre L... B... et les deux intervenants sont difficiles, voire inexistantes. Il n’y a pas lieu de départager la responsabilité de chacun dans cette situation déplorable.
[ 45 ] Les intervenants voudraient imposer à leur sœur une obligation d’information. Ils doivent tenir compte de leur propre obligation de renseignements. [ 46 ] Leur sœur pourrait leur transmettre des informations au sujet de l’évolution de l’état de santé de leur mère. Elle n’est toutefois pas tenue de le faire [3] . D’ailleurs, ces derniers ont toujours pu et peuvent très bien encore se tenir informés par eux-mêmes.
Ils ne démontrent pas avoir été empêchés de quelque façon d’obtenir des informations que ce soit auprès de la travailleuse sociale ou de la responsable du Manoir Frontenac ou de la responsable de la résidence où demeure madame D... depuis octobre 2012. [ 47 ] Quant à la transparence reliée à l’aspect financier, ils ne peuvent exiger de leur sœur au-delà de ce que leur mère a prévu.
Or, selon les volontés de cette dernière, sa mandataire est tenue de rendre compte à la mandataire remplaçante et en cas de défaut de cette dernière seulement, à tous les enfants au premier degré. [ 48 ] Bref, les intervenants ne démontrent pas que L... B... s’est placée en situation de conflit d’intérêts et a transgressé une obligation d’information.
Le fait que les relations entre eux et leur sœur soient tendues ne justifie pas que la volonté de leur mère ne soit pas respectée quand la preuve démontre par ailleurs que la mandataire désignée peut assurer la protection personnelle de leur mère et administrer ses biens et qu’elle est la seule en mesure d’accomplir les deux tâches. [ 49 ] Quant aux mesures de contrôle de la gestion financière, madame D..., au moment où elle a décidé de nommer sa fille mandataire, a prévu l’obligation pour cette dernière de dresser un inventaire lors de son entrée en fonction et celle de rendre compte annuellement.
Madame D... a jugé ces mesures suffisantes. Il n’y a pas de raison d’en douter. Au surplus, il est acquis que le mandat et ses conditions d’exercice ne peuvent être modifiés [4] . Si le Tribunal, en fonction de la preuve, avait estimé inopportun d’homologuer le mandat sans ajouter de conditions, il aurait envisagé l’ouverture d’un régime de protection. Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 50 ] Au sujet de la volonté de madame D..., M... B... a obtenu, le 20 octobre 2012, de sa mère un document qui se lit comme suit et qui apparaît signé de la main de cette dernière devant une témoin et M...
B... lui-même : OBJET : AFFIDAVIT Je soussignée R... D... née le […] 1928 autorise M... B... né le […] 1963 à gérer tous mes avoire ainsi que tous mes besoins qui sont nécessaire à mon bien être. Ceci annule tout autre document pouvant avoir été soumis ou émis antérieurement. [reproduction textuelle] [ 51 ] En fonction de la preuve administrée, il est clair qu’au 20 octobre 2012, madame D... n’était pas apte à agir. De plus, le document ne respecte pas les conditions de forme prévues à l’
article 2167 C.c.Q. Il n’est établi en présence que d’un seul témoin qui n’a pas d’intérêt à l’acte. Il ne peut certainement pas justifier le rejet de la requête en homologation. Il est surprenant que M... B... ait tenté de l’utiliser en affirmant à sa sœur, dans un message téléphonique laissé le 20 octobre 2012, que leur mère enlevait à cette dernière toute responsabilité concernant son bien-être et ses besoins financiers. [ 52 ] En somme, dans l’intérêt même de madame D..., l’intervention, la contestation et demande reconventionnelle de messieurs Lu... B... et M...
B... doivent être rejetées et la requête de madame L... B... accueillie avec dépens contre les intervenants. [ 53 ] Pour la suite des choses, le Tribunal croit opportun de reproduire les paragraphes suivants d’un jugement rendu par le juge Pierre C. Gagnon, j.c.s., dans L.B. c. J.S. précité: [50] Le Code civil du Québec n’exige pas l’excellence, la perfection et l’infaillibilité de la part du mandataire. [51] L’
article 2138 C.c.Q. oblige ce mandataire à la prudence, à la diligence, à l’honnêteté et à la loyauté dans le meilleur intérêt du mandant. [52] Un mandataire, dans ce cas-ci, est un aidant naturel, une personne bénévole, de qui le mandat requiert nécessairement beaucoup de temps, d’énergie, de présence, de constance. [53] La loi, à l’
article 2138 C.c.Q. demande en réalité à ce mandataire de faire de son mieux. [54] La loi n’en fait pas un politicien soumis aux critiques constantes d’un chef de l’opposition, le blâmant pour tout ce qu’il fait ou pour ce qu’il ne fait pas, et en soutenant à chaque fois que lui, le chef de l’opposition, ferait mieux s’il était au pouvoir. [55] La loi n’exige pas que le mandataire consulte constamment à gauche et à droite avant d’être habilité à prendre une décision. [56] Pensons-y un instant, ce serait absolument invivable pour le mandataire que de lui imposer toutes ces contraintes. [ 54 ] Les cinq frères et sœurs, fils et filles de madame D..., pourraient s’inspirer de ces propos pour moduler leur intervention les uns à l’égard des autres et surtout à l’endroit de la mandataire désignée par leur mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE la requête en homologation d’un mandat en cas d’inaptitude; [ 56 ] REJETTE l’intervention, la contestation et demande reconventionnelle des intervenants Lu... B... et M... B...; [ 57 ] DÉCLARE madame R... D..., née le […] 1928, inapte à prendre soin de sa personne et à administrer ses biens;
[ 58 ] HOMOLOGUE le mandat donné par madame R... D... à madame L... B... dans l’acte fait devant le notaire André Deblois, à Thetford Mines, QC, le 13 avril 2007 sous le numéro 29844 de ses minutes afin de le rendre exécutoire; [ 59 ] AVEC DÉPENS contre les intervenants. __________________________________ BENOIT MOULIN, j.c.s. Me Pierre Paradis Paradis, Dionne Procureurs de la requérante Me Odette Gagné Gagné, Larouche, Vézina Procureurs de la mandataire substitut Me Serge Larose Chabot et Associés Procureurs des intervenants
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