2010 QCCQ 13072, 2010 QCCQ 13072
Opinion
Protection de la jeunesse — 103276 2010 QCCQ 13072 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-001723-023 DATE : Le 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 1997 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], à ville A, district A
Partie requérante et A , […], à ville B […] et B , […], à ville C […] Parents de l’enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […],ville D, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision concernant X, âgé de 13 ans, pour lequel le directeur de la protection de la jeunesse demande de déclarer encore et toujours compromis sa sécurité et son développement au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Cet enfant a connu plusieurs placements depuis son enfance. Il fut le 8 avril 2005 confié par le tribunal à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
Il séjournait au sein de la famille de madame C dont l'expérience est reconnue et ce, depuis le 23 mai 2003. [ 3 ] Le 9 avril 2010, le tribunal a confié temporairement cet enfant à un centre de réadaptation compte tenu de ses troubles de comportement qui se traduisent par une recrudescence de la violence verbale et physique à l'encontre de la maman d'accueil et des autres résidents. [ 4 ] Le programme SIM [1] fut en vain mis à contribution afin de permettre à X d'effectuer une réflexion quant à ses attitudes déplacées et pour qu'il se ressaisisse.
Au plan scolaire, X doit être assujetti à un encadrement constant y compris lors des périodes de transition entre les cours. [ 5 ] Cet enfant éprouve des difficultés découlant d'un manque d'habiletés sociales. Il souffre de plus d'un déficit de l'attention de type mixte qui l'oblige à prendre tout un cocktail de médicaments (Concerta, Ritalin, Risperdal) en plus d'une médication pour un problème d'énurésie. [ 6 ] La mère est demeurée impliquée dans la situation de son fils. Elle le reçoit une fin de semaine par mois.
Elle souhaite, bien qu'elle ne puisse le reprendre chez elle, un déplacement de son enfant dans sa région. La mère a décidé en 1998 de confier son fils à une famille d'accueil compte tenu de son mode de vie et son incapacité à composer avec les besoins de son fils.
[ 7 ] Le père n'est nullement impliqué auprès de son fils depuis 2001. [ 8 ] L'évaluation du pédopsychiatre démontrait que cet enfant souffrait d'une carence affective, d'un déficit de l'attention avec hyperactivité et impulsivité, de trouble dysphasique et d'une dyslexie probable. Cet enfant présente également un kyste au cerveau et des problèmes d'énurésie nocturne. [ 9 ] X a bénéficié d'un encadrement stable, chaleureux, sécurisant et très structuré depuis son intégration chez madame C.
L'intervenant dans son rapport relate toutefois ce qui suit: Il ne décode pas les situations telles qu'elles sont et interprète souvent les événements de façon erronée. Ces situations provoquent chez lui des frustrations qu'il extériorise de plus en plus en violence verbale et physique. (Page 4) [ 10 ] Selon la preuve non contredite, l'ampleur des problèmes est telle que X met non seulement en péril la sécurité des autres bénéficiaires mais il nécessite un encadrement supérieur à celui dispensé dans une famille d'accueil. [ 11 ]
Le directeur dépose au soutien de sa demande un rapport de révision préparé par madame [intervenante 1]. Il requiert de confier l'enfant à un centre de réadaptation pour une période d'une année. Il souhaite cependant procéder s'il y a lieu au cours de cette période à sa réintégration auprès d'une famille d'accueil.
Il demande de plus le maintien de toutes les autres mesures rendues dans le cadre de l'ordonnance du 8 avril 2005 non incompatibles avec la présente décision. [ 12 ] L'enfant, représenté par avocate, admet l'ensemble des faits et il acquiesce aux mesures préconisées par le directeur. [ 13 ] La mère est absente puisqu'elle vient tout juste d'entreprendre un nouvel emploi. L'intervenante témoigne qu'elle a discuté avec la mère des mesures proposées et qu'elle les accepte entièrement.
La mère demande cependant le transfert de son fils dans un centre de réadaptation de sa région. [ 14 ] L'intervenante témoigne qu'elle considère qu'il est dans l'intérêt de X de se rapprocher de son milieu familial puisqu'il ne jouit d'aucun support à ce
chapitre dans la région immédiate. Le seul point d'ancrage est le milieu de la famille d'accueil soit chez madame C et il n'est plus possible d'envisager à l'avenir un retour auprès de cette famille. [ 15 ] La mère, dit-elle, a modifié de façon importante son mode de vie puisqu'elle est beaucoup plus stable. Elle réside dans la région de la ville A depuis cinq ans. Elle offre une excellente collaboration. [ 16 ] La preuve non contredite démontre qu'une certaine amélioration se constate dans les comportements de X depuis son intégration au centre de réadaptation en avril dernier. Les crises se sont estompées.
X prend également une nouvelle médication qui a finalement réglé son problème d'énurésie. [ 17 ] Le rapprochement de son milieu familial constituera une motivation additionnelle pour X puisque la mère demeure impliquée. [ 18 ] Les mesures préconisées par le directeur de la protection de la jeunesse sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 8 avril 2005 dans le présent dossier; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié au directeur de la protection de la jeunesse pour hébergement en centre de réadaptation et ce, pour une période d'une année; [ 24 ] AUTORISE au cours de l'année la réintégration en famille d'accueil selon l'évolution de la situation; [ 25 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, jusqu'à sa majorité, soit le 7 avril 2015; [ 26 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance du 8 avril 2005 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Anne Martin Avocate pour la D.P.J. Me Michelle Pellerin
Avocate pour l'enfant Date d’audience : 30 avril 2010
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