2012 QCCA 2154, 2012 QCCA 2154
Opinion
2964-3277 Québec inc. c. EDC – Exportation et développement Canada 2012 QCCA 2154 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021622-113 (500-17-038258-078) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE 2964-3277 QUÉBEC INC. Me Stéphane Cléroux Me Marie-Claude Martel ARNAULT THIBAULT CLÉROUX, AVOCATS SENC. INTIMÉE AVOCATS EDC – EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA Me Louis-Philippe Constant Me Andréanne Lupien CLYDE & COMPANY CANADA
En appel d'un jugement rendu le 24 mars 2011 par l'honorable Pierre Tessier de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Assurances Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 4 décembre 2012. Arrêt – déposé séance tenante.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La position de l'appelante repose essentiellement sur la proposition voulant que le juge de première instance ait erré en ne retenant pas qu'il n'y avait plus de dispute entre elle et son cocontractant Shaw, au sens du contrat d'assurance la liant à l'intimée, à compter du 18 septembre 2006. Ce n'est qu'en ce cas que l'appelante peut espérer soutenir avec succès que l'intimée aurait commis une faute à son égard de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, le cas échéant.
[ 2 ] L'appelante soutient qu'à cette date (18 septembre 2006), l'intimée avait en main tous les éléments nécessaires pour déterminer la somme à lui verser et que le juge aurait du conclure de la sorte.
Dans sa requête introductive d’instance, l'appelante exprime ainsi cette position: Minimalement, EDC aurait dû verser à Cadi la somme de 182 252, 15 $ (USD), représentant la somme incontestablement due contractuellement et ce, même si la clause de compensation était appliquée, malgré que le bien-fondé de son application soit contesté, le tout selon le calcul simple suivant : (391 072.86 $ + 285 437.90 $ - 474 008.38 $ - 10% = 182 252,15 $). [ 3 ] Comme cette proposition de base soulève une question de fait, l'appelante avait le fardeau de pointer une erreur manifeste et déterminante [1] du juge puisque ce n'est qu'en pareil cas que notre Cour peut intervenir [2] . [ 4 ] Quant aux relations liant l'appelante à son cocontractant Shaw, le juge note l'existence de la clause 17 de leur contrat dont il décrit le contenu pertinent: [7]
L'article 17 des termes et conditions d'achat (« Exhibit D ») contient une clause de compensation (« set-off ») sous le
titre « Time is of the essence; Set-off ».
Cette disposition énonce dans sa portion pertinente: « All claims for monies due or to become due from Buyer shall be subject to deduction by Buyer for any set-off or counterclaim arising out of any of Buyer's agreements with Vendor . » [ 5 ] Quant à celles qui lient l'appelante et l'intimée, le juge note la clause 7 de leur contrat qui prévoit: If there is a dispute between the Insured and the buyer with regard to any matter which brings into question the amount owing (or whether there is any amount owing) by the buyer to the Insured (a «Dispute»), the Insurer shall have no liability with respect to the claim until the Dispute is finally settled, by negotiation or otherwise, and the Loss amount is clearly established. (Nos soulignages) [ 6 ] Le juge passe en revue l'ensemble des communications verbales et écrites entre l'appelante et son cocontractant et entre l'appelante et l'intimée, ou leurs représentants. [ 7 ] En raison de la clause 17 du contrat qui les lie, les positions de l'appelante et de son cocontractant Shaw divergent encore au 18 septembre 2006 quant au fait que Shaw soit débitrice de quoi que ce soit. [ 8 ] Shaw soutient toujours ne rien devoir à l'appelante, en raison de la compensation à opérer, alors que celle-ci tente de convaincre Shaw et l'intimée de voir les choses autrement comme l'illustrent les extraits suivants de lettres communiquées par ses procureurs: • Extrait de la lettre du 8 septembre 2006 des procureurs de l'appelante à ceux du cocontractant Shaw : Therefore, CAD is entitled to claim full payment for the goods shipped and the fulfillment of all of Shaw’s obligations relating to the minimum quantities, as well as fair compensation for the damages sustained, that are directly to both Shaw’s unilateral and unjustified interruption and breach of the Contract.
The said damages are actually estimated at $500,000. Therefore, any set off of the amounts due to CAD by Shaw for the finished goods sold and delivered is unacceptable since CAD does not owe monies to Shaw under the aforementioned circumstances.
The only set off that CAD would be ready to consider would be between the unpaid yarn [$474, 000 US] and the damages sustained by CAD from the interruption of the Contract by Shaw. • Extrait de la lettre du 18 septembre 2006 des procureurs de l'appelante à l'intimée: En conséquence de ce qui précède, Shaw doit à CADI 392 000 $ pour le recevable réclamé en plus de 282 000 $ pour le fil et la jute.
Dans le pire des scénarios d'une compensation avec le 474 000 $ réclamé à CADI par Shaw pour du fil, cette dernière devrait toujours à CADI la somme de 200 000 $ US. [ 9 ] La preuve administrée devant le juge n'établissait pas que Shaw avait reconnu, à cette date (18 septembre 2006), ou par la suite, la justesse du chiffre de 282 000$ pour le fil et la jute mentionné à la lettre de l'avocat de l'appelante. [ 10 ] À tout événement, et même s'il fallait penser que Shaw l'ait reconnu à compter du 18 septembre 2006, rien ne démontrait que l'intimée ait eu en main la preuve requise à cet égard, dont le fardeau de communication reposait sur l'appelante.
Le contenu de la documentation communiquée par l'appelante à l'intimée, déposée en preuve au dossier comme pièces D-7 et D-8, ne comprend aucun inventaire pour le fil et la jute, ni aucune position de Shaw quant à son quantum. [ 11 ] De fait, ce ne sera qu'en novembre 2007 que l'intimée recevra d'autres informations de l'appelante tel que l'expose le juge au paragraphe 43 de son jugement: [43] À la suite de négociations entre Shaw et Cad, auxquelles ne participe pas EDC qui en ignore l'existence, un règlement à l'amiable intervient constaté dans un écrit du 18 janvier 2007 (« settlement agreement »).
Les parties y conviennent de procéder à des paiements distincts, sans compensation, écartant ainsi la clause 17 de leur contrat. Shaw, qui y reconnaît être endettée d'une somme de 392 000 $ USD, s'engage à payer 344 000 $ USD à Cad. Celle-ci, qui déclare devoir 474 000 $ USD, s'engage à payer 302 000 $ USD à Shaw au moyen de douze versements mensuels entre le 25 janvier et 25 décembre 2007, garantis par une lettre de crédit bancaire. Une différence de 48 000 $ USD subsiste entre la créance de Cad de 392 000 $ et ce paiement de 344 000 $ par Shaw.
Par contre, la dette de Cad envers Shaw est réduite de 172 000 $ pour être fixée au montant convenu de 302 000 $. Shaw présumément tient compte de la valeur de l'inventaire qu'elle est censée racheter mais que conservera Cad, ce qui diminue la dette de cette dernière. L'écrit constatant cette transaction est accompagné d'une quittance complète comportant une renonciation à tout recours futur contre Shaw. Shaw paiera à Cad 344 000 $ USD le 24 janvier 2007. EDC n'aura connaissance de ce règlement à l'amiable qu'après la signification de la requête introductive d'instance le 21 août 2007.
Cad ne demande dans l'intervalle aucune indemnisation.
[12] Ainsi, de ce qui précède et de l'ensemble de la preuve administrée, le juge retient qu'un différend existe toujours entre l'appelanteet son cocontractant Shaw au 18 septembre 2006 et jusqu'au 18 janvier 2007, que ce différend suspend l'exécution des obligationscontractuelles de l'intimée et que la prétention de l'appelante voulant que l'intimée soit en faute est mal fondée. [13] Les éléments de preuve au dossier appuient pleinement ces conclusions factuelles. L'appelante ne peut se décharger du fardeau depointer une erreur manifeste et déterminante.
Cela scelle le sort de l'appel qui, en pareilles circonstances, doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [14] REJETTE l'appel avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [2] H. L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 ,[2002] 2 R.C.S. 235.
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