2022 QCCQ 9342, 2022 QCCQ 9342
Opinion
Protection de la jeunesse — 226214 2022 QCCQ 9342 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-007095-226 DATE : 23 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2014 Enfant-défendeur -et- A, B, Parents-défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 8 ans. [ 2 ] Le père participe à l’audience par visioconférence. Il est détenu en lien avec les événements ayant conduit à l’intervention du Directeur.
Il se dit en accord avec la demande du Directeur. [ 3 ] La mère est présente à l’audience. Elle est en accord avec la demande du Directeur. [ 4 ] X est absent à l’audience. L’enfant est représenté par une procureure. Celle-ci se dit en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 5 ] Le Tribunal, n’ayant pas de litige à trancher, a donné suite séance tenante à la demande du Directeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande ; [ 7 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant pour les motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques ; [ 8 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la mère ; [ 9 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse, quant à la fréquence et les modalités, en tenant compte du désir de l’enfant ; [ 10 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à superviser les contacts entre le père et l’enfant aussi longtemps que nécessaire ou de désigner un tiers pour superviser ces contacts ;
[ 11 ] PREND ACTE qu’il n’y a actuellement pas de contact entre le père et l’enfant considérant qu’il est détenu ; [ 12 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement aux mesures ; [ 13 ] ORDONNE aide, conseils et assistance pour l’enfant et sa famille pour une période d’une année ; [ 14 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Anne-Rachel Larose Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Caroline Boumansour Procureure de l’enfant A, B, Parents non représentés Date d’audience : 23 novembre 2022
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