2015 QCCQ 9866, 2015 QCCQ 9866
Opinion
Protection de la jeunesse — 151267 2015 QCCQ 9866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002310-137 DATE : 12 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né […] 2010 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de prolonger une ordonnance du 18 décembre 2014 et de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] À l’audience, le père est absent.
La mère et l’enfant, par la voix de leur procureur, se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. CONTEXTE [ 3 ] C’est la troisième décision rendue par le Tribunal à l’égard de la situation de l’enfant. [ 4 ] La décision dont révision ordonnait son hébergement en famille d’accueil alors qu’il résidait jusqu’alors chez la grand-mère maternelle. [ 5 ] Le Tribunal réfère le lecteur à la décision du 18 décembre 2014 qui explique les motifs pour lesquels ce changement de milieu de vie est ordonné et pourquoi celle-ci est difficile à recevoir pour la mère.
ANALYSE [ 6 ] Depuis, la mère ne reconnaît pas les motifs de compromission ni ne comprend pourquoi le Tribunal ne croit pas sa version. [ 7 ] La mère n’a pas fait preuve d’assiduité dans ses contacts avec l’enfant bien que ceux-ci se sont accrus au fil des mois et particulièrement en mai 2015. [ 8 ] La mère est une femme impulsive et réactive.
Elle peut être violente verbalement et avoir une attitude arrogante à l’égard des intervenantes. [ 9 ] Par ailleurs, lorsqu’en présence de son fils, elle est disponible et tout à fait adéquate. [ 10 ] La grand-mère maternelle a bénéficié de contacts avec l’enfant. [ 11 ] Elle a reconnu avoir tenu des propos dénigrants devant l’enfant à l’égard de la famille d’accueil. [ 12 ] Elle comprend mal les choix de sa fille et ne les endosse pas. [ 13 ] Quant au père, il n’a eu aucun contact avec l’enfant puisqu’il n’a pas rencontré l’exigence du Tribunal d’avoir trois rencontres préalables.
[ 14 ] La grand-mère ne désire plus être le principal donneur de soin à l’enfant et précise vouloir jouer un rôle de grand-mère. [ 15 ] Quant à la mère, elle devra contrôler son agressivité et stabiliser son humeur. [ 16 ] Elle vit maintenant avec un nouveau conjoint lequel semble avoir un effet positif à cet égard. [ 17 ] Le Tribunal cite avec approbation l’intervenante : « La situation de X représente une intervention psychosociale complexe où nous côtoyons des frontières familiales enchevêtrées, des situations nébuleuses, des attitudes imprévisibles, des refus d’arrimage avec les autres services et de l’agressivité verbale. » (D-2, page 10) [ 18 ] Ce simple passage décrit les obstacles auxquels l’intervention sociale doit faire face. [ 19 ] Pourtant, cet enfant désire vivre avec la mère, ce que l’attitude de cette dernière empêche.
Elle doit réagir autrement et se mobiliser.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X, sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance du 18 décembre 2014; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par le Centre intégré de santé et des services sociaux; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] PERMET la levée de la supervision du consentement des parties; [ 26 ] ORDONNE que le père participe à une rencontre préalable avec la Directrice de la protection de la jeunesse A avant tout contact avec l’enfant; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 29 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers aux bureaux de la Directrice de la protection de la jeunesse A pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 31 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant Me Évelyne Bilodeau, procureure de la mère
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