2014 QCCQ 8950, 2014 QCCQ 8950
Opinion
Clinique d'implantologie Marc Fecteau inc. c. Tremblay 2014 QCCQ 8950 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-009803-146 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLINIQUE D'IMPLANTOLOGIE MARC FECTEAU INC. Demanderesse c.
NICOLE TREMBLAY Défenderesse - et – CAISSE POPULAIRE DESJARDINS D'ALMA CENTRE DE SERVICE SAINT-NAZAIRE Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une inscription pour jugement sur la déclaration affirmative de la tierce-saisie. [ 2 ] Or, le 28 août 2014, le greffier rendait un jugement rayant une inscription identique en mentionnant: [1] La demanderesse inscrit pour jugement suivant la déclaration affirmative de la tierce saisie, le tout selon l'article 637 du Code de procédure civile. [2] L'inscription n'a pas lieu de connaître de suites positives et voici pourquoi. [3] Les termes mêmes de la déclaration portent à douter que la somme de 1188,00 $ saisie appartient pour tout à la défenderesse. [4] La déclaration fait état de la saisie d'un compte conjoint détenu par la défenderesse madame Shana-Jade Tremblay. [5] Dans ces seuls paramètres, le Tribunal ne peut disposer de l'inscription en étant certain de respecter les droits de la codétentrice dans le compte saisi. [ 3 ] En réinscrivant devant le juge, puisque la question n'a pas été déférée au Tribunal par le greffier, c'est donc une révision de la décision du greffier qui est demandée. [ 4 ] Or, il ne s'agit pas d'une situation prévue à l'article 42 C.p.c. ni d'ailleurs, de la façon de le faire. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] Raye l'inscription pour jugement sur la déclaration affirmative de la tierce-saisie datée du 2 septembre 2014.
RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Gilles Amireault Avocat de la demanderesse Date d’audience : 8 septembre 2014
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