2014 QCCQ 9697, 2014 QCCQ 9697
Opinion
Blouin c. Entreprises Boucher Asselin inc. 2014 QCCQ 9697 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-058250-134 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ ÉRIC BLOUIN et ANNIE GINGRAS […] Lac-Beauport (Québec) […] Demandeurs c.
LES ENTREPRISES BOUCHER ASSELIN INC. 2342, rue Vaubert Québec (Québec) G1C 8G7 Défenderesse et CAISSE DESJARDINS DES CHUTES MONTMORENCY 4, rue Vachon Québec (Québec) G1C 2V2 Tierce-saisie et STÉPHANE BOUCHER […]Québec (Québec) […] Opposant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L'OPPOSITION À LA SAISIE-EXÉCUTION EN MAINS TIERCES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 juin 2014, la défenderesse est condamnée à payer aux demandeurs 5 322,77 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle depuis la mise en demeure du 4 décembre 2012 ainsi que des frais judiciaires de 167 $. [ 2 ] En exécution de ce jugement, un bref de saisie-arrêt en mains tierces est émis le 22 août 2014 (625 C.p.c. ) pour un montant de 6 273,56 $.
Le 28 août, la tierce-saisie déclare détenir 19 103,36 $ dans le compte d'opérations de la défenderesse. [ 3 ] L'opposant Stéphane Boucher est le président de la défenderesse. Il revendique le montant saisi alléguant que l'argent provient d'un transfert de son compte personnel afin de payer les sous-traitants de son entreprise.
[4] Au soutien de son opposition, il dépose les relevés des comptes d'opération démontrant le virement de 20 000 $ de son compteà celui de la défenderesse le 21 août 2014 et la note manuscrite inscrite sur la déclaration du représentant de la tierce-saisie, se lisantainsi : Le solde du compte d'opération de 19 103,36 $. À noter que l'argent provient du compte personnel de monsieur Stéphane Boucher. [5] Les demandeurs contestent l'opposition. [6] Ils invoquent le passage suivant de la décision rendue par la Cour supérieure dans l'affaire Hudson's Bay Company c.
RichardHawkins et CIBC – Wood Gundy[1] se lisant ainsi : […] [De] par sa nature même, le dépôt de type bancaire fait perdre toute identité aux sommes d'argent confiées à l'institution financière, quiles englobe dans la masse monétaire qu'elle administre. Ainsi confondues, elles ne sont plus assimilables à des biens meubles que ledéposant serait en droit de revendiquer. (Québec c. Pêcheries Nicol Desbois inc. (QC CS), [1998] RJQ 1248). […] 32 Les sommes revendiquées par La Baie sont des biens tangibles qui se sont confondus dans la masse monétaire administrée par la miseen cause.
Ne pouvant identifier les biens qu'elle revendique, l'intimée ne pouvait les saisir en vertu du par. 734(1) C.p.c. ANALYSE ET DÉCISION [7] Soulignons que le jugement invoqué par les demandeurs concerne une saisie avant jugement pratiquée en vertu de l'article 734du Code de procédure civile se lisant ainsi : 734.
Le demandeur peut aussi faire saisir avant jugement : 1. le bien meuble qu'il est en droit de revendiquer; [8] On y conclut qu'une quantité déterminée de dollars, à prendre dans une masse monétaire ne constitue pas un bien meuble donc,ne peut faire l'objet de ce type de saisie. [9] Dans la présente affaire, il s'agit d'une saisie effectuée en exécution d'un jugement à laquelle s'oppose un tiers en application del'article 597 du Code de procédure civile : 597.
L'opposition peut aussi être formée par un tiers qui a droit de revendiquer un bien saisi. [10] Il appartient à l'opposant d'identifier le bien saisi et d'établir son
titre de propriété sur ce bien. [11] Ici, l'argent transféré dans le compte de sa compagnie est identifiable par l'opposant et lui appartenait probablementpersonnellement, mais il ne peut pas en revendiquer la propriété. [12] En effet, après le transfert, l'argent appartient à sa compagnie, personne morale distincte de son président. [13] La somme dans le compte de la défenderesse constitue le gage commun de ses créanciers. [14] Par conséquent, les demandeurs pouvaient donc procéder à la saisie en mains tierces en exécution du jugement afin d'obtenir lepaiement de la somme qui leur est due.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'opposition à la saisie-arrêt en mains tierces; SANS FRAIS. LINA BOND, J.C.Q.
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