2013 QCCQ 786, 2013 QCCQ 786
Opinion
Goudreau c. Champagne 2013 QCCQ 786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012022-120 DATE : 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ GOUDREAU Demandeur c.
ANDRÉE CHAMPAGNE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 7 000 $ représentant une
partie de la mise de fonds qu’il a versée pour l’achat d’un condo, propriété de la défenderesse, au moment où ils faisaient vie commune. [ 2 ] Il est admis que la mise de fonds devait lui être remboursée lors de la vente du condo. [ 3 ] Le condo a été payé 131 500 $ et il a été vendu 169 500 $ laissant selon le demandeur une grosse marge de profit. [ 4 ] La défenderesse soutient, toutefois, qu’il y a eu des réparations de l’ordre de 48 500 $ et que la mise de fonds ne devait être remboursée que si la vente générait des profits.
De fait, la défenderesse a hypothéqué le condo pour 150 000 $ et elle a contracté un emprunt personnel additionnel de 20 000 $ pour rembourser le demandeur qui avait investi ce montant en rénovations. [ 5 ] La défenderesse n’a fourni aucun document établissant que les rénovations se sont chiffrées à ce montant, le demandeur le conteste d’ailleurs. [ 6 ] Il indique qu’une
partie de la somme a été utilisée pour l’achat de biens meubles dont des électroménagers haut de gamme que la défenderesse a conservés. La défenderesse ne l’a pas nié, tout comme l’achat d’un mobilier de chambre d’une valeur de 4 000 $. [ 7 ] On peut donc déduire 15 000 $ du montant consacré aux rénovations, ce qui laisse un solde de 33 500 $ dont il faut tenir compte pour établir s’il y a eu profit. [ 8 ] La défenderesse en réalise-t-elle un?
Oui, suite à la vente, ce profit est de 38 000 $ duquel il faut déduire les 33 500 $ qui ont été investis, ce qui laisse un profit net de 4 500 $. [ 9 ] Conformément à l’entente liant les parties, cette somme doit être remise au demandeur. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 500 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 octobre 2012, date de l’assignation; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, soit 163 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 7 JANVIER 2013
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