2011 QCCQ 18216, 2011 QCCQ 18216
Opinion
Protection de la jeunesse — 117158 2011 QCCQ 18216 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002020-117 DATE : 2011-10-26 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X , née le […] 1996 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'une situation de risque de négligence, en plus d'une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] La personne désignée par la Directrice soutient qu'en raison des limites intellectuelles de la mère, de son trouble d'anxiété généralisé, de ses divers comportements, elle risque de ne pas répondre à tous les besoins de sa fille.
Parce que l'adolescente est celle qui prend la relève au domicile familial lorsque sa mère n'est pas en état, qu'elle ne peut agir comme une adolescente et profiter de cette étape de sa vie, la personne désignée soumet qu'elle présente une détresse psychologique et donc soumis à de mauvais traitements psychologiques. Elle soutient également que le père est inapte à assumer la garde de sa fille vu son problème de consommation d'alcool.
[ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'adolescente soit confiée à son oncle maternel, monsieur C , avec d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, le tout pour une durée année. [ 4 ] La mère est présente et représentée par avocate. Elle admet que la preuve documentaire révèle un risque de négligence mais conteste l'affirmation voulant que la mère ait démontré des comportements de nature à nuire ou à causer un préjudice à l'adolescente au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Loi). À son avis, la preuve ne permet pas une telle conclusion. En ce qui concerne les conclusions recherchées, elle se déclare en accord avec celles-ci. [ 5 ] Le père est présent et non représenté. Il formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience et consent aux conclusions recherchées. [ 6 ] La procureure représentant l'adolescente énonce sa position, laquelle est notée au procès-verbal d'audience.
Elle admet, elle aussi, que la preuve est suffisante quant au risque de négligence mais désire vérifier l'état de la jurisprudence et la soumettre à la Cour avant de prendre position sur la question des mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Vu le maintien de la demande de la personne désignée pour que la Cour détermine qu'il y a compromission en vertu de l'article 38
c) de la Loi, les parties sont invitées à soumettre de la jurisprudence et des arguments additionnels à la soussignée d'ici le 11 novembre.
À la demande des parties, le dépôt des notes a été retardé de quelques jours, soit jusqu'au 21 novembre 2011. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le certificat de naissance; ▪ D-3: Le rapport d'évaluation rédigé par [intervenante 1] daté du 8 septembre 2011; ▪ D-4: Le rapport d'orientation rédigé par [intervenante 1] daté du 19 septembre 2011. [ 9 ] La Directrice retient d'abord un signalement pour risque sérieux de négligence.
Suite à son évaluation, elle croit que la sécurité et le développement de l'adolescente sont également compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 10 ] La preuve . [ 11 ] Les parents ont fait vie commune durant peu de temps. C"est la mère qui a la garde légale et le père des droits d'accès à toutes les fins de semaine. Comme il travaille comme agent de sécurité la fin de semaine, la jeune le visite du vendredi après l'école jusqu'au samedi midi. [ 12 ] La preuve révèle que la mère présente certains comportements bizarres.
Lorsqu'elle se présente au bureau de la Directrice pour la première rencontre, elle est pieds nus. Questionnée là-dessus, elle réplique que le contact avec le sol lui procure de l'énergie. Lors des discussions, elle ferme les yeux car cela l'aide à se concentrer et diminuer son stress. Elle affirme aussi être malentendante. Tenant compte de ces faits et des observations, l'intervenante demande à la mère si elle accepte de donner accès à son dossier médical, ce que la mère accepte. [ 13 ] Le médecin note que la mère présente un trouble de santé mentale, notamment des troubles d'anxiété généralisés.
Selon le contenu du rapport déposé, la mère présente également des problèmes de comportement, des limites au plan intellectuel et elle devrait prendre une médiation pour un déficit de l'attention. Tel que mentionné au rapport [1] : Il s'agit d'une femme souffrante qui ne reconnaît pas avoir un problème de santé mentale et qui refuse d'être médicamentée afin d'arriver à fonctionner de façon minimalement acceptable.
Ses limites font en sorte qu'elle a de la difficulté à identifier les besoins de sa fille étant donné qu'elle demeure trop préoccupée par ses propres besoins. [ 14 ] La mère s'est présentée au bureau de la Directrice à l'improviste à maintes reprises. Elle a discuté avec environ 17 personnes différentes de la situation pour se faire expliquer certains processus et parler de son anxiété.
Au cours d'une discussion avec la personne désignée, elle lui dit que les autres personnes lui donnent plus d'informations et lui expliquent davantage la situation mais en fait, personne à part elle et le chef de service ne sont au courant des faits. [ 15 ] Tenant compte de la réalité de la mère, la famille élargie a toujours occupé une place importante dans l'éducation de X . Vu leur proximité physique de la résidence de madame, les grands-parents, l'oncle et la tante maternels ont été impliqués dans le quotidien de l'adolescente.
De l'avis de l'adolescente, tous connaissent sa réalité et le fait qu'elle ne se sent pas bien chez sa mère. [ 16 ] Des informations transmises par le biais de la preuve documentaire, soulignons que la mère reste à la maison et se repose si elle se sent fatiguée et épuisée. Lorsqu'elle ne peut vaquer à ses occupations quotidiennes, c'est l'adolescente qui l'aide, qui en prend soin et qui la soutient. Comme la situation s'aggrave depuis trois ans, la jeune se dit tannée de jouer à la mère et souhaite juste être une adolescente. [ 17 ] Cette jeune est aujourd'hui âgée de 15 ans.
Elle apparaît comme responsable, autonome et bien éduquée. Elle fréquente l'école en troisième secondaire et réussit bien, elle a de très bons comportements et un bon réseau d'amis. [ 18 ] En ce qui concerne son père, la preuve révèle qu'il a un problème de consommation d'alcool. Selon l'adolescente, il boit du vin, de la bière et du rhum à tous les jours. Il a déjà fait une thérapie et a déjà perdu son permis de conduire. [ 19 ] L'adolescente est au courant de sa consommation puisqu'elle est allée vivre avec lui la semaine lors du signalement.
Malgré l'entente intervenue entre les parents, notons que l'adolescente allait quand même dormir chez sa mère un à deux soirs/semaine. [ 20 ] N'étant pas en mesure d'accepter cette consommation et étant incapable de la contrôler, l'adolescente s'est exprimée par lettre
à son père pour lui demander de choisir entre elle et l'alcool mais, suite à une dispute survenue le 22 juillet, elle a fait le choix de partir pour aller vivre chez son oncle, endroit où elle souhaite maintenant demeurer. Le père ne s'y oppose pas et la mère l'accepte dans l'intérêt de sa fille. Pour l'instant, l'adolescente ne ressent pas le besoin d'établir de contacts avec ses parents.
Elle ne veut pas non plus retourner vivre chez sa mère car cette dernière ne reconnaît pas avoir besoin de soins. [ 21 ] L'intervenante a accompagné la mère afin que cette dernière ait une discussion avec sa fille le 23 août 2011. Cette rencontre, qui s'est tenue à l'initiative de la mère, a été difficile parce que X n'était pas prête et parce que la discussion entre elles était difficile. Il avait d'ailleurs été convenu que le premier contact devait se faire par écrit.
Malgré cette situation, c'est l'adolescente qui a entrepris la discussion et qui a posé les questions. Les observations de l'intervenante font en sorte qu'elle note dans son rapport que devant les réponses de la mère, l'adolescente demeure silencieuse et pleure en silence. [ 22 ] Toujours au cours de cette rencontre, l'intervenante observe un renversement des rôles.
Par exemple, lorsque la mère dit qu'elle n'est pas capable d'écrire, l'adolescente la renforce sur sa capacité d'écrire et lorsque la mère lui montre des dessins qu'elle a faits, l'adolescente l'encourage sur la qualité de ces derniers. [ 23 ] C'est au cours de cette rencontre que l'adolescente exprime à sa mère qu'elle est heureuse chez son oncle, qu'elle a du plaisir et qu'elle a besoin de ce temps-là pour elle. Cela ne veut pas dire qu'elle ne l'aime pas et qu'elle ne veut plus la voir mais elle doit prendre un certain recul, besoin de vivre comme une adolescente.
Malgré ce désir, la preuve révèle que l'adolescente vit énormément de culpabilité envers ses parents, qu'elle a l'impression de les abandonner. [ 24 ] La question en litige. [ 25 ] Y a-t-il ou non une situation de mauvais traitements psychologiques? La Directrice a-t-elle fait une preuve prépondérante à l'effet que l'adolescente a été soumise à des mauvais traitements psychologiques ? [ 26 ] La prétention de la procureure représentant la mère. [ 27 ] Selon la procureure de la mère, il faut d'abord analyser la situation en regardant les faits comme ils se présentent.
Il y a une jeune fille qui a dû s'adapter à une mère qui présente un trouble de l'anxiété. Même si la preuve démontre que sa mère n'a pas été en mesure d'assumer son rôle de mère sur tous les aspects essentiels, elle a tout tenté et tout déployé ce qu'elle pouvait en fonction de ses limites personnelles. En aucun temps, elle n'a, de façon grave et continue, présenté des comportements de nature à causer préjudice à sa fille.
Elle note d'ailleurs que l'adolescente a bien grandi, qu'elle évolue bien et que la mère lui a appris de belles valeurs. [ 28 ] La procureure poursuit en plaidant que la mère a même pris les moyens pour pallier à ses difficultés personnelles lorsqu'elle sentait qu'elle n'était pas en mesure de combler tous les besoins de l'adolescente, par exemple, en demandant un suivi psychologique à l'école. [ 29 ] L'avocate poursuit ensuite sa plaidoirie en affirmant que s'il est vrai que l'on peut s'inquiéter de certains comportements de la mère, il faut avant tout les analyser en fonction de ses troubles et de sa santé mentale.
Compte tenu qu'elle souffre d'un trouble de l'anxiété généralisé, il n'est pas si surprenant de constater qu'elle téléphone à maintes reprises pour comprendre ce qui se passe. [ 30 ] Enfin, la mère n'a jamais senti qu'elle déléguait quelques responsabilités que ce soit à sa fille. C'est sa fille qui, de sa propre initiative, entreprenait de faire le souper, l'entretien ménager, etc. [ 31 ] La position de la Directrice. [ 32 ] La procureure a fait entendre l'intervenante sociale, madame D .
Celle-ci rappelle que la famille élargie a toujours aidé l'adolescente et qu'elle est au courant du vécu de cette enfant. [ 33 ] L'intervenante explique qu'elle insiste pour que le Tribunal statue que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis sous l'article 38
c) de la Loi parce qu'elle subit les conséquences d'un mauvais traitement psychologique et vit une détresse psychologique. C'est une adolescente qui a parfois pris charge de la situation, qui a pris charge des repas, du lavage, etc. Elle est maintenant fatiguée de jouer un rôle de mère et n'attendait que ses 16 ans pour choisir son milieu de vie. Comme elle pleure en silence lorsqu'elle se sent blessée par certains commentaires de ses parents, qu'elle se sent coupable de ne plus prendre soin d'eux, qu'elle a le sentiment de les abandonner, cela fait beaucoup de pression.
Pour se protéger, elle a décidé de quitter le domicile familial et de rompre les contacts. [ 34 ] Madame D observe aussi que l'adolescente peut ressentir de la honte face à certains comportements ou certaines paroles de la mère (par exemple l'histoire de mouches qui est énoncée au rapport [2] ), qu'elle assume le rôle de l'adulte pour rassurer son parent et que cette situation peut lui causer des préjudices. [ 35 ] La procureure représentant l'adolescente. [ 36 ] Pour cette avocate, tout est intrinsèquement lié.
Parce que la mère présente certains troubles, elle n'a pas pu répondre à tous les besoins de l'adolescente et celle-ci a dû pallier. Jusqu'à quel point cette situation doit être prise en compte lorsque vient de temps d'analyser le critère de mauvais traitements psychologiques? [ 37 ] L'analyse. [ 38 ] Afin d'appuyer leurs prétentions respectives, les parties ont soumis notes et autorités et la soussignée les en remercie.
[ 39 ] Pour des fins de commodité, la soussignée reprend ici les articles pertinents à l'analyse [3] . 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux.
b) négligence: 1° lorsque les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux.
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale. [ 40 ] De même que [4] : 32.
Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 41 ] Même si les parties ont admis l'existence d'une preuve prépondérante eu égard aux motifs de négligence, la soussignée a choisi d'énoncer l'article 38
b) de la Loi et les deux articles du Code civil du Québec en plus, vu la pertinence des propos tenus par Me Gendron lorsqu'elle écrit que la lecture en parallèle de ces articles permet de mieux comprendre les situations qui relèvent de l'une et l'autre de ces dispositions et cite avec approbation que [5] : On remarque que l'article 38b) réfère aux « besoins fondamentaux » ou besoins de base, c'est-à-dire au plan physique, de la santé et au plan éducatif, ce qui correspond aux besoins physiques, intellectuels et moraux de l'
article 33 du Code civil du Québec . Les mauvais traitements psychologiques auxquels réfère l'article 38c) identifie, selon nous, des comportements et des attitudes qui causent un préjudice à l'enfant dans sa dimension affective en portant atteinte à son intégrité psychologique. [ 42 ] Afin de bien comprendre la portée de l'article 38
c) de la Loi, il y a lieu de se référer aux autorités [6] citées par les avocates. Appelé à définir le sens du nouvel
article 38
c) quelques mois après son introduction en juillet 2007, le juge Sirois écrit [7] : [35] On peut constater à la lecture de cet
article qu'il trouve application lorsqu'un enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents. [36] Le législateur, par la suite, décrit que ces comportements peuvent se traduire notamment par différentes attitudes. En employant le mot « notamment », le législateur ne limite pas le Tribunal dans l'appréciation des comportements qui peuvent être de nature à causer préjudice à un enfant de la part de ses parents.
Le mot « notamment » est synonyme de « comme », « par exemple » et « entre autres ». [37] En décrivant ce qu'il entend par ce motif de compromission, le législateur souligne que les comportements doivent être de nature à causer un préjudice à l'enfant. [38] Les mots « de nature à » signifient que les comportements sont « susceptibles de », c'est-à-dire qu'ils peuvent éventuellement causer un préjudice.
Lorsqu'une situation est éventuelle, c'est une situation « qui peut ou non se produire ». [39] Lorsqu'un enfant subit de façon grave ou continue des comportements qui sont susceptibles de causer un préjudice à ce dernier, on se doit de conclure que sa sécurité et son développement sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques. [40] L'analyse du nouvel
article 38c) nous permet de constater que nous sommes très près de la notion existante avant l'amendement où l'on pouvait déclarer compromis la sécurité et le développement d'un enfant au motif qu'il était gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risquait de créer pour lui un danger moral ou physique. [ 43 ] Le problème de santé mentale de la mère est bien établi. Bien qu'elle n'ait pas choisi cette situation, elle refuse de donner suite aux recommandations médicales et minimise les effets et les impacts de la maladie sur l'adolescente.
Elle ne réalise peut-être pas de façon volontaire que sa situation cause un préjudice à l'adolescente mais la preuve de la Directrice, eu égard aux impacts, est révélatrice. Il y a renversement des rôles lorsque la mère ne va pas bien, qu'elle vit un « down ». Lorsque celle-ci passe une mauvaise journée, c'est l'adolescente qui prend la relève et qui s'en occupe. Elle tente de la mobiliser, de la mettre en action, elle prépare les repas, elle entretient la maison, etc.
L'adolescente vit ainsi les conséquences des fluctuations d'humeur de sa mère. [ 44 ] La preuve révèle aussi que l'adolescente peut vivre un sentiment de honte face à certains comportements de sa mère. Celle-ci est perçue comme « bizarre » par la communauté et les parents des amies de l'adolescente refusent qu'elles viennent chez elle. [ 45 ] L'adolescente peut également ressentir une pression face au devoir de prendre soin de ses parents.
C'est elle, par exemple, qui tente de convaincre son père qu'il ne doit pas boire autant d'alcool et qui tente de contrôler sa consommation. [ 46 ] Comme le rappelle le juge Michel Durand [8] , la jurisprudence enseigne que l'analyse doit se faire à travers les lunettes de
l'enfant: [38] Et en plus, nonobstant le fait qu'elle n'a pas témoigné, le fait de déclarer la sécurité et le développement d'un enfant compromis ou non ne tient pas uniquement d'un facteur médical comme l'état de santé de l'un ou l'autre de ses parents. [39] Le Tribunal doit tenir compte de critères tirés de la loi, de la jurisprudence, et ce, en tenant compte aussi des faits mis en preuve. [40] L'aspect médical n'est qu'un facteur et le Tribunal doit évaluer l'ensemble des autres pour en arriver à déterminer si la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. [41] Entre autres facteurs, le Tribunal doit apprécier l'effet ou les impacts de la maladie de la mère sur l'enfant; la loi et la jurisprudence obligent le Tribunal à regarder la situation du strict point de vue de l'enfant; or, ne regarder que l'état de santé de la mère pour conclure une déclaration de compromission dénature le prisme par lequel le Tribunal doit regarder toute la situation avant d'arriver à une conclusion. [ 47 ] La preuve révèle clairement l'existence d'impacts sur l'adolescente et dans son environnement.
En plus des éléments déjà cités mentionnons que la famille élargie a toujours soutenu l'adolescente. Elle connaît les difficultés de la mère et reconnaît les impacts de sa maladie sur l'adolescente. [ 48 ] L'adolescente a longtemps exprimé le désir de quitter le milieu familial à l'atteinte de ses 16 ans. Elle est « tannée de jouer à la mère ».
Aujourd'hui, elle vit chez son oncle, elle profite de « sa liberté », elle a besoin de prendre du recul face à ses parents et besoin de prendre du temps pour elle. [ 49 ] Aussi faut-il préciser que même si l'adolescente évolue assez bien, il ne faut pas attendre qu'une situation dégénère avant d'intervenir puisque, tout comme le rappelle le juge Durand dans la même décision, le risque est inacceptable [9] . [98] La
loi sur la protection de la jeunesse est basée sur la notion de risque: en effet, il ne faut pas attendre que des situations arrivent pour agir et la Cour Suprême l'a bien exprimé: « […] Point n'est besoin d'attendre qu'à cet âge particulièrement vulnérable où, chacun le sait, les atteintes psychiques et affectives s'avèrent souvent être irréversibles, d'attendre donc que pareilles atteintes se manifestent pour intervenir.
Le risque est inacceptable, et est inadmissible la proposition qu'il faut le lui faire courir avant que de la protéger. » [10] [ 50 ] Vu la preuve des éléments ci-hauts décrits, la soussignée ne retient pas les prétentions de la procureure de la mère et déclare que la sécurité et le développement de l'adolescente sont également compromis sous l'article 38
c) de la Loi. [ 51 ] Après avoir écouté les représentations des parties et considéré leur consentement aux mesures, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au sens de l'article 38
b) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 52 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 53 ] ACCUEILLE la requête [ 54 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 55 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 56 ] ORDONNE que l'adolescente X soit confiée à son oncle maternel, monsieur C et PREND ACTE de l'accord de monsieur C à accueillir l'adolescente; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente ainsi qu'à sa famille; [ 58 ] ORDONNE que l'adolescente ainsi que ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et selon le rythme et le désir de l'adolescente; [ 60 ] RECOMMANDE que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation; [ 61 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. [ 62 ] LE TOUT pour une période d'une année.
__________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Francine Gendron Procureure de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Procureure de la mère [4] 1991, c. 64, a. 32 et 33
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