2018 QCCA 2115, 2018 QCCA 2115
Opinion
Immeubles des Moulins inc. c. Ville de Terrebonne 2018 QCCA 2115 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027721-182 (700-17-014232-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 septembre 2018 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTE AVOCATS LES IMMEUBLES DES MOULINS INC. Me Mathieu ayotte Me DOMINIC LABBÉ (Beauvais, Truchon s.e.n.c.r.l.) (Absents) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE TERREBONNE Me FRANCIS GERVAIS (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) (Absents) MIS EN CAUSE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Absent et non représenté
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE Absent et non représenté DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 juillet 2018, mais dont les motifs ont été déposés le 16 juillet 2018, par l’honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Art. 44.2 de la
Loi sur l'expropriation et art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 15 Début de l’audience. Continuation de l’audition du 20 septembre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 juillet 2018 par la Cour supérieure (l’honorable Christian J. Brossard) accueillant une demande en irrecevabilité de la demande de contestation de l’avis d’imposition d’une réserve pour fins publiques [1] . ***
[ 2 ] La requérante exploitait un club de golf sur le territoire de l’intimée jusqu’à avril 2016. En février 2017, l’intimée impose un avis de réserve pour fins publiques sur le terrain, en vertu des articles 79 et suivants de la
Loi sur l’expropriation ( Loi ) [2] . [ 3 ] La requérante conteste l’avis devant la Cour supérieure, prétendant qu’il est illégal.
Selon elle, l’intimée agit pour des motifs inavoués ou de mauvaise foi puisqu’en réalité elle n’est pas intéressée ni financièrement capable d’exproprier la requérante et que sa véritable intention est de voir s’il n’y a pas des intérêts privés qui voudraient reprendre le golf, ce qui, invoque-t-elle, serait illégal. [ 4 ] Le juge accueille la demande d’irrecevabilité présentée par l’intimée et décide que, même en tenant les faits allégués pour avérés, ceux-ci ne pourraient pas être suffisants pour soutenir une telle demande. *** [ 5 ] L’article 44.2 de la Loi prévoit la possibilité d’un appel dans certains cas : 44.2 L’appel d’un jugement rendu sur demande présentée en vertu de l’article 44 n’a lieu que sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
Il est soumis aux règles applicables à un jugement final de la Cour supérieure […] 44.2 An appeal lies from a judgment rendered on an application presented under
section 44 only on leave of a judge of the Court of Appeal.
It is subject to the rules applicable to a final judgment in Superior Court (…] [ 6 ] Cette disposition renvoie le juge unique aux règles applicables aux appels d’un jugement final de la Cour supérieure. [ 7 ] Sous l’ancien Code de procédure civile , cette Cour rappelait que, si le législateur a assujetti l’appel à la permission d’un juge de la Cour, c’est manifestement pour éviter les appels frivoles ou dilatoires et que le juge unique devait simplement vérifier si l’appel avait quelque chance de succès, si la personne qui voulait en appeler avait des arguments sérieux à faire valoir [3] . [ 8 ] Depuis 2016, il faut plutôt référer à l’article 30 C.p.c. , c’est-à-dire que le requérant doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [4] . *** [ 9 ] Ici, il s’agit d’un jugement qui accueille un moyen d’irrecevabilité, donc un jugement qui met fin au litige.
N’eût été l’article 44.2 de la Loi, ce jugement aurait été appelable de plein droit. [ 10 ] Les moyens d’appel sont sérieux. Bien qu’ayant rappelé son devoir de prudence avant de mettre fin à un litige au stade de l’irrecevabilité, la requérante croit que le juge ne s’est pas conformé à ce devoir; il aurait étudié le dossier comme si la preuve était complète. [ 11 ] Notamment, le juge mentionne, aux paragraphes [30] et [59] de son jugement, qu’il doit être convaincu en examinant les faits allégués qu’il y a présence d’un abus de pouvoir ou de mauvaise foi.
Pour la requérante, c’est aller trop loin au stade d’un moyen d’irrecevabilité, particulièrement parce qu’elle invoque la mauvaise foi ou des motifs cachés (vendre à des intérêts privé
s) pour émettre l’avis de réserve. Or, cette preuve ne pourra être faite qu’à l’aide des interrogatoires des représentants de l’intimée, incluant celui du maire. Pour paraphraser cette Cour dans Procureur général du Canada c. Sarrazin [5] , les propos du maire ne suffisent probablement pas pour conclure à la mauvaise foi de l’intimée, mais cela constitue une première étape dans la démonstration que la requérante entend faire. [ 12 ] Comme le rappelle la Cour suprême dans Canada (Procureur général) c.
Confédération des syndicats nationaux [6] , la demande d’irrecevabilité favorise certes une gestion saine et efficace des ressources judiciaires, mais le rejet d’une action au stade préliminaire peut entraîner de sérieuses conséquences. Les tribunaux doivent donc faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. « […] [S]eule une absence claire et manifeste de fondement juridique mènera au rejet d’une action à cette étape des procédures […] » [7] .
Pour la requérante, le juge aurait dû reconnaître que les allégations de la demande sont susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées. [ 13 ] La requérante mentionne également des éléments factuels additionnels dans son mémoire d’appel qui ne se retrouvent pas à la demande introductive d’instance, mais qui auraient été invoqués devant le juge bien que son jugement ne les mentionne pas. [ 14 ] Dans ces circonstances, je conclus que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour. *** [ 15 ] Conformément à la Loi, cet appel doit procéder rapidement : 44.2 […] l’appelant doit produire au greffe et notifier à l’intimé son mémoire dans les 15 jours du dépôt de la déclaration d’appel et l’intimé n’est pas tenu de produire de mémoire.
À moins que le juge en chef n’en décide autrement, l’appel est entendu par préférence, à la première session qui suit la production du mémoire. 44.2 (…) the appellant must file his factum with the office of the court and notify it to the respondent within 15 days of filing notice of appeal, and the respondent is not required to file a factum. Unless otherwise decided by the chief justice, the appeal is heard by preference, at the first sitting which follows the filing of the factum. [ 16 ] La déclaration d’appel est déjà au dossier de la Cour.
[ 16 ] La déclaration d’appel est déjà au dossier de la Cour. [ 17 ] Le Tribunal ordonne que le dossier procède par voie d’exposé. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais de justice à suivre; [ 19 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 11 octobre 2018, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 20 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 octobre 2018, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages ou indiquer qu’elle n’en produira pas et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 21 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 22 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu'il fixe l'audition dans les meilleurs délais possibles pour une durée de 60 minutes (30 minutes chaque partie); [ 23 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. CLAUDINE ROY , J.C.A.
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