2014 QCCA 2212, 2014 QCCA 2212
Opinion
B.K. c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal 2014 QCCA 2212 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024673-147 (500-17-083074-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANT B... K...
SE REPRÉSENTE SEUL (absent) INTIMÉ AVOCATE LE CENTRE HOSPITALIER DE MONTRÉAL Me rhonda grintuch ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 juillet 2014 par l’honorable Francine Nantel de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 523 C.p.c. ) Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 35 Début de l'audience. M. K... n'est pas présent; il est dûment appelé par le système interne de la Cour. Suspension. 10 h 12 M. K... est dûment appelé, pour une deuxième fois, par le système interne de la Cour. Il n'est toujours pas présent. Suspension. 10 h 15 Reprise. 10 h 16 Échanges entre la Cour et Me Grintuch. Me Grintuch dépose une copie du procès-verbal d'audience du jugement rendu le 15 août 2014 rendu par l'honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal. 10 h 30 Suspension 10 h 57 Reprise.
Échanges entre la Cour et Me Grintuch. 11 h 02 Arrêt de la Cour– voir page 3. 11 h 04 Me Grintuch demande la permission de la Cour pour signifier au requérant sous l' huis ou par d'autres moyens. La Cour demande à Me Grintuch de procéder par la signification tel qu'exigé par le Code de procédure civile et s’il y a des problèmes, ils seront traités en temps et lieu. 11 h 05 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant, dûment appelé, est absent à l'audience de ce matin. [ 2 ] L'intimé, le CHUM, demande le rejet de la requête pour permission d'interjeter appel, invoquant notamment que le requérant n'a pas satisfait à son fardeau de démontrer que son appel a des chances raisonnables de succès. [ 3 ] Nous constatons le manque de précision dans les motifs du jugement de première instance.
Par ailleurs, tel que constitué, le dossier présenté à la Cour ne nous permet pas de trancher la requête pour permission d'appeler ou la requête verbale en rejet. [ 4 ] À l'audience, l'avocate du CHUM nous fournit quelques documents pour compléter le portrait de l'affaire.
Toutefois, nous estimons qu'il est dans l'intérêt de la justice de reporter la requête à nouveau afin de constituer un dossier complet. [ 5 ] Nous prenons acte de l'engagement de l'avocate du CHUM de fournir le dossier de la Cour supérieure dont une copie des rapports médicaux, procès-verbaux d'audience et jugement en première instance avec motifs (sauf transcriptions des témoignages). [ 6 ] En prévision d'une nouvelle audience de l'affaire, l'intimé CHUM doit faire signifier ce dossier supplémentaire au requérant en indiquant la nouvelle date de l'audition de la requête.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ORDONNE à l'intimé de produire le dossier de première instance, en trois exemplaires, au greffe de la Cour et de le signifier au requérant en lui précisant la nouvelle date d'audition;
[ 8 ] REPORTE la requête et FIXE l'audition au 19 janvier 2015 , en salle Pierre-Basile Mignault , sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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