2013 QCCQ 7906, 2013 QCCQ 7906
Opinion
3095-1941 Québec inc. c. Location d'équipements des Cantons-de-l'Est inc. 2013 QCCQ 7906 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N°: 460-22-004590-121 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3095-1941 QUÉBEC INC. Représentée par : M e Julie Bourgeois Huppé Arcand Martin inc. 191, rue Empire Granby (Québec) J2G 3B3 Demanderesse c.
LOCATION D’ÉQUIPEMENTS DES CANTONS-DE-L’EST INC.
Représentée par : M e Philippe Gaudet Gaudet Cabanac avocats 18, rue Court Granby (Québec) J2G 4Y5 Défenderesse Audience tenue à Granby le 19 juin 2013 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (3095) réclame 8790,12 $ de la défenderesse (Lou-Tec) pour services rendus sur trois appareils distincts en 2007 et 2008. [ 2 ] Lou-Tec invoque prescription et subsidiairement déclare avoir payé ce que valaient les services reçus au prix convenu pour la réparation exécutée en 2008.
LES FAITS [ 3 ] En octobre 2007, 3095 répare une boîte de contrôle pour Lou-Tec. Elle facture le 24 avril 2009, une somme de 3112,29 $. En novembre 2007, ses services sont requis à nouveau pour une girafe dont le moteur connaissait des ratés. Finalement, elle répare une plate- forme en juin 2008. Les deux factures additionnelles sont faites également le 24 avril 2009 pour 4507,83 $ et 7644,80 $. [ 4 ] Un crédit de 3652,92 $ est accordé le 7 septembre 2009 après que des échanges avec le gérant de Lou-Tec ont permis de constater que le coût réclamé était élevé notamment en comparaison de l’achat d’un appareil neuf.
Le gérant à cette occasion invoque qu’il devait en référer au propriétaire de l’entreprise et lui soumettre les comptes reçus. [ 5 ] Le 15 juin 2008, une somme de 2821,88 $ est versée par Lou-Tec en relation avec l’exécution des travaux sur la plate-forme de levage (troisième appareil). [ 6 ] L’action de 3095 est intentée le 3 avril 2012. QUESTIONS EN LITIGE
1 re question : Y a-t-il eu interruption de prescription à l’occasion de l’émission de la note de crédit de septembre 2009? 2 e question : Le montant versé en juin 2008 constitue-t-il le montant forfaitaire convenu pour faire la réparation sur l’appareil de levage?
ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : Y a-t-il eu interruption de prescription à l’occasion de l’émission de la note de crédit de septembre 2009? [ 7 ] Lou-Tec affirme que le point de départ de la prescription est la date de terminaison des services soit la livraison de l’appareil après sa réparation [1] . [ 8 ] 3095 plaide interruption de prescription découlant des pourparlers intervenus entre avril et septembre 2009 sur les montants réclamés.
Ces échanges sont survenus entre François Bachand, propriétaire à l’époque de 3095 et Martin Duchesne, gérant de la succursale de Lou-Tec. [ 9 ] Bachand et Duchesne sont de vieilles connaissances. Bachand a loué régulièrement des appareils chez Lou-Tec. À un moment donné, il présente à Duchesne la nature spécialisée de ses services. La confiance et la proximité des lieux d’affaires respectifs amènent Duchesne à confier à trois reprises des appareils à réparer. [ 10 ] La boîte de contrôle est remise à 3095 le 17 octobre 2007 et la réparation se complète le 23 octobre.
Le 12 novembre 2007, la girafe est confiée à 3095 pour être retournée après des essais conjoints avec le client le 19 novembre 2007. [ 11 ] La réparation de la grue en juin 2008 fait l’objet d’une demande d’avance qui est interprétée par Duchesne comme un prix forfaitaire après estimation. La responsable des comptes chez Lou-Tec n’est pas entendue. [ 12 ] Sur réception des factures en avril 2009, une discussion suit entre Bachand et Duchesne. Duchesne se plaint du coût élevé des services rendus d’autant plus qu’il apprend le montant que très récemment.
Il indique que les propriétaires de Lou-Tec n’accepteront pas les comptes présentés en raison de leur caractère exorbitants. [ 13 ] Les appareils sont livrés après démonstration faite de leur bon fonctionnement en compagnie des représentants de Lou-Tec. Cependant, aucune estimation préliminaire n’est émise en début de contrat. [ 14 ] La réduction du compte pour 3095 n’est pas survenue unilatéralement. À la suite d’une demande de paiement d’avril 2009, Duchesne a protesté auprès de Bachand. Ce dernier révise sa réclamation pour la rendre la plus acceptable possible à son client.
Un réexamen survient de chacune des données ayant permis de fixer les comptes. Cette version est confirmée par la facture 15311 accordant le crédit. Elle fait part de différentes rencontres et de la fixation du montant réduit des trois factures. Aucune réaction contraire n’a été démontrée en septembre 2009 de la part de Duchesne. [ 15 ] L’
article 2898 C.c.Q. établit : 2898. La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 16 ] Sur l’article au même effet qui était contenu au Code civil avant 1994, la Cour d’appel écrit [2] : Il va de soi que la reconnaissance de dette, à quelque fin qu’on veuille l’utiliser, y compris l’interruption de la prescription, doit être claire et sans équivoque. Mais cela posé, ses conséquences juridiques en procèdent que le débiteur les ait voulues ou pas.
Autrement, il faudrait exiger l’expression formelle de la volonté d’interrompre la prescription et la simple reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrivait ne suffirait pas. Or, l’article 2227 dit précisément le contraire. [ 17 ] Le juge Richard Landry énonce de son côté [3] : Demander de créditer un compte suppose la reconnaissance implicite qu’un compte était dû à Charlebois. Le fait que cette demande émanait du gérant de Chapdelaine ne change rien puisque, selon la jurisprudence citée plus haut, la reconnaissance faite par un mandataire lie le mandat comme si elle émanait de ce dernier.
Cela constitue donc un premier événement interruptif de prescription. [ 18 ] Pour ces raisons, la Cour considère que les pourparlers précédant l’octroi des crédits par 3095 constituent une reconnaissance suffisante de la dette constituant interruption de la prescription. 2 e question : Le montant versé en juin 2008 constitue-t-il le montant forfaitaire convenu pour faire la réparation sur l’appareil de levage? [ 19 ] Duchesne prétend que le versement de 2821,88 $ en juin 2008 est le résultat d’une entente à prix forfaitaire réglant complètement le coût du troisième contrat de réparation. [ 20 ] Les travaux se sont terminés le 12 juin 2008 par la livraison de l’appareil réparé.
Un appel téléphonique à madame Carole Deschênes, responsable financier chez Lou-Tec donne lieu au paiement. Duchesne a autorisé ce paiement à distance ayant constaté la fin des travaux et reçu livraison de l’appareil. [ 21 ] Rien le 15 juin 2008 ne justifiait la demande d’un acompte puisque les travaux sur la grue étaient terminés. De plus, les travaux de 2007 n’avaient pas encore été facturés. Les témoignages contradictoires et l’imprécision des données contractuelles rendent difficile de croire qu’un contrat de l’ordre de 10 000 $ soit accordé sans estimation préliminaire ou allocation budgétaire.
[ 22 ] Une centaine d’heures de travail sont exécutées sur la grue dont seulement seize en réparation. La recherche de la cause des défaillances par l’examen de l’appareil, sa mise en plan, de la recherche technique et des essais de vérification sont facturés après coup sans un minimum d’informations au gérant de Lou-Tec sur une base progressive. [ 23 ] 3095 se devait d’informer adéquatement son client de ses méthodes de travail et de sa facturation éventuelle.
La réclamation est donc exorbitante. [ 24 ] Le Tribunal croit donc que Duchesne a par prépondérance de preuve démontré que la compensation pour le travail fourni se limitait à la somme qu’il verse en juin 2008 soit 2821,88 $. [ 25 ] En conséquence, les factures 15215 et 15216 ne sont pas prescrites en avril 2012 lorsque l’action est intentée puisque la prescription avait été interrompue et son cours a repris pour une période additionnelle de trois ans à compter d’une date entre juin et septembre 2009. [ 26 ] Le montant total des deux factures est de 6750,94 $ sur lesquelles un crédit de 1645 $ est accordé laissant donc un solde de 5105,94 $.
Après application de la tps (5 %) et tvq (7,5 %) , la somme finale due est de 5763,33 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’action de 3095-1941 Québec inc.; CONDAMNE Location d’équipements des Cantons-de-l’Est inc. à payer à 3095-1941 Québec inc. la somme de 5763,33 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 23 avril 2012; CONDAMNE Location d’équipements des Cantons-de-l’Est inc. aux plus entiers dépens. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. M e Julie Bourgeois Huppé Arcand Martin inc. 191, rue Empire Granby (Québec) J2G 3B3 Procureurs de la demanderesse M e Philippe Gaudet Gaudet Cabanac avocats 18, rue Court Granby (Québec) J2G 4Y5 Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 19 juin 2013
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