2023 QCCQ 9508, 2023 QCCQ 9508
Opinion
Touzin c. Forcier Bergeron 2023 QCCQ 9508 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-701272-216 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU TOUZIN Demandeur c.
JUSTINE FORCIER BERGERON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur demande la résolution d’un contrat d’achat d’un véhicule ainsi que des dommages-intérêts. [ 2 ] À l’époque pertinente, soit octobre 2020, le véhicule litigieux appartient à la défenderesse, mais toutes les conversations et négociations sont faites avec Yves Carmel qu’elle a mandaté à cette fin. [ 3 ] Le demandeur prend connaissance d’une annonce publiée sur un réseau social et il transmet un message demandant si le véhicule est encore disponible. [ 4 ] Yves Carmel et le demandeur se transmettent ensuite les messages suivants : « (Yves Carmel) : Oui, c’est disponible.
Êtes-vous intéressé? (Demandeur) : Combien de propriétaires le véhicule a appartenu? (Yves Carmel) : 2 (Demandeur) : D’accord! Des accidents? (Yves Carmel) : Non jamais accidenté (Demandeur) : Excellent!!
Est-ce qu’il y a eu des réparations majeur ou mineur d’effectué dernièrement ? (Yves Carmel) : Timing chaîne changer cette été toujours bien entretenue femme propriétaire depuis 4 ans sont conjoint mécanicien chez un dealer. » [1] (sic) [ 5 ] Le 31 octobre 2020, le demandeur se rend chez Yves Carmel et il achète le véhicule au prix de 13 500 $. [ 6 ] Moins d’un mois plus tard, soit le 27 novembre 2020, le véhicule tombe en panne et un mécanicien lui dit que le moteur doit être remplacé. [ 7 ] Le demandeur dénonce ce problème à la défenderesse qui demande à Yves Carmel de communiquer avec lui. [ 8 ] Selon le témoignage du demandeur, Yves Carmel lui apprend alors que le moteur a été remplacé, environ 2 mois avant la vente, par un moteur usagé, mais ce dernier affirme avoir mentionné cette réparation lors de négociations précédant l’achat. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, le moteur usagé fait l’objet d’une garantie et « S uite à la réception de l’avis transmis le 3 décembre 2020 par le demandeur à la défenderesse, celle-ci a proposé de faire effectuer le remplacement du moteur et ce sans frais pour le demandeur ». [2] [ 10 ] L’offre est refusée parce que le demandeur souhaite plutôt résoudre la vente et, malgré plusieurs négociations, aucune entente n’intervient.
[ 11 ] Le véhicule n’est pas réparé ni utilisé après la panne et, lors du procès, il est toujours entreposé. [ 12 ] La demande de résolution de la vente et la réclamation en dommages-intérêts seront analysées distinctement. RÉSOLUTION DE LA VENTE [ 13 ] Les conditions d’application de la garantie légale de qualité sont énoncées à l’
article 1726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 14 ] En l’instance, le bris du moteur constitue un défaut qui rend le véhicule « impropre à l’usage auquel on le destine » et personne ne prétend que ce vice était « apparent » ou « connu de l’acheteur ». [ 15 ] La seule question en litige consiste donc à déterminer si le vice affectant le moteur existait lors de la vente. [ 16 ] Au procès, la défenderesse et son mandataire plaident que le défaut affectant le moteur pourrait résulter d’un mauvais entretien ou d’un usage inadéquat du véhicule par le demandeur, mais il n’y a aucun élément de preuve à l’appui de cette hypothèse. [ 17 ] Au contraire, la défenderesse allègue avoir « proposé de faire effectuer le remplacement du moteur » [3] et il s’agit d’une offre incompatible avec la conduite d’un vendeur qui estime que le bris résulte d’une négligence ou d’un abus par l’acheteur. [ 18 ] Le Tribunal conclut donc que toutes les conditions de l’
article 1726 du Code civil du Québec sont réunies et, conséquemment, la responsabilité de la défenderesse est engagée. [ 19 ] La défenderesse plaide, subsidiairement, que le demandeur avait l’obligation d’accepter son offre « de faire effectuer le remplacement du moteur » [4] gratuitement parce qu’elle « était raisonnable » [5] . [ 20 ] Il n’y a pas d’élément de preuve permettant de conclure que l’offre « était raisonnable » [6] puisqu’Yves Carmel et la défenderesse se limitent à dire que leur fournisseur aurait fait installer un autre moteur usagé qui aurait été garanti jusqu’en août 2021. [ 21 ] De toute façon, le créancier d’une obligation contractuelle a le droit d’exiger la résolution du contrat même si son débiteur lui fait une offre raisonnable ou généreuse.
La seule exception à ce principe est celle de l’
article 1604 du Code civil du Québec dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « 1604. Le créancier … a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive.
Cependant, il n’y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance … » [ 22 ] En l’instance, le défaut affectant le véhicule n’est pas « de peu d’importance » puisque le moteur doit être remplacé. [ 23 ] Conséquemment, la vente sera résolue et la défenderesse devra rembourser le prix de vente au demandeur qui devra, de son côté, permettre la reprise du véhicule dans l’état où il se trouvera alors. RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS [ 24 ] La réclamation en dommages-intérêts est régie par les dispositions suivantes du Code civil du Québec : « 1401.
L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. » [ 25 ] À l’appui de cette réclamation, le demandeur plaide qu’il a été victime de représentations fausses et incomplètes parce qu’Yves Carmel ne lui a pas dit qu’un moteur usagé avait été installé dans le véhicule environ deux mois auparavant et qu’il a faussement affirmé que la « timing chaîne (avait été) changer cette été » [7] . (sic) [ 26 ] Yves Carmel affirme que le remplacement du moteur a été dénoncé avant la vente, mais la force probante de son témoignage est affecté par la fausseté de sa réponse au message suivant du demandeur : « Est-ce qu’il y a eu des réparations majeur ou mineur d’effectué dernièrement? » [8] [ 27 ] En effet, dans sa réponse écrite, Yves Carmel a omis de mentionner le remplacement du moteur qui constitue pourtant une réparation majeure et, de plus, il a menti en affirmant que la « timing chaîne (avait été) changer cette été » [9] (sic) puisqu’il dit, au procès, qu’il s’agissait d’une réparation faite un an auparavant, sur l’ancien moteur. [ 28 ] Pour ce motif, le Tribunal retient la version du demandeur et il décide que ce dernier a droit à des dommages-intérêts pour
compenser le préjudice résultant du dol dont il a été victime. [ 29 ] Les préjudices allégués par le demandeur se détaillent comme suit : - Taxe de vente lors de l’achat du véhicule : 1 287,82 $ [10] - Frais de mécaniciens : 197,71 $ [11] - Abonnement annuel à CAA : 179,37 $ - Remboursement du « dépôt de réservation »: 300,00$ Total : 1 964,90 $ [ 30 ] Vu la demande de remboursement du prix, soit 13 500 $, le demandeur limite la réclamation en dommages-intérêts à 1 500 $ afin de ne pas excéder la limite monétaire de 15 000 $ de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 31 ] La réclamation de 1 287,82 $ à
titre de remboursement de la taxe de vente est bien fondée puisqu’il n’y a aucun motif d’écarter le témoignage du demandeur à l’effet qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait su que le moteur avait été remplacé, moins de deux mois auparavant, par un moteur usagé. [ 32 ] La demande de 197,71 $ à
titre de remboursement des frais de mécaniciens est également fondée puisqu’il s’agit de dépenses reliées au véhicule que le demandeur a pu utiliser pendant moins d’un mois. [ 33 ] Selon le témoignage du demandeur, l’abonnement au CAA est une dépense reliée au véhicule parce qu’elle lui a permis de le faire remorquer gratuitement. [ 34 ] La défenderesse plaide toutefois que cette réclamation de 179,37 $ ne devrait pas accueillie en totalité et il est possible que cet argument soit fondé compte tenu, notamment, des différents services offerts aux abonnés. [ 35 ] Cependant, le solde de la réclamation en dommages-intérêts s’établit à 14,47 $ [12] et il est certain que ce montant est inférieur aux frais de remorquage que le demandeur aurait encouru s’il n’avait pas payé l’abonnement annuel au CAA. [ 36 ] La réclamation en dommages et intérêts sera donc accueillie pour la somme de 1 500 $. [ 37 ] Compte tenu de cette conclusion, il est inutile d’analyser la demande de remboursement du « dépôt de réservation » de 300 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] RÉSOUT la vente intervenue entre les parties relativement au véhicule suivant : Véhicule de marque Audi Q5, modèle 2012 portant le numéro de série WA1WFCFP4CA071032; [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 15 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 décembre 2020 [13] et les frais de justice, soit 211 $; [ 40 ] DÉCLARE que la défenderesse pourra, après le paiement complet de la condamnation et un avis d’au moins trois jours, reprendre possession du véhicule à ses frais et dans l’état où il se trouvera alors; [ 41 ] DÉCLARE que le demandeur pourra jeter le véhicule ou en disposer comme bon lui semblera si la défenderesse n’en a pas repris possession au plus tard le 31 janvier 2024. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.
Date d’audition : 31 octobre 2023.
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