2018 QCCQ 9018, 2018 QCCQ 9018
Opinion
Protection de la jeunesse — 18736 2018 QCCQ 9018 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001781-140 JUGEMENT RENDU LE : 26 février 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le 6 décembre 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- D (adresse confidentielle) Mère E, domicilié au […] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 26 avril 2016 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil de mesdames G et H avec un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les six enfants de la fratrie, soit Y, Z, X, A, B et C. [ 3 ] La demande de la Directrice vise essentiellement une modification des modalités de contacts entre les enfants et les parents, ainsi que l’établissement d’un projet de vie pour les enfants B et C. [ 4 ] Les parents admettent la persistance de la situation de compromission des enfants. Le père consent aux conclusions recherchées.
Quant à la mère, elle s’oppose aux modalités de contacts suggérées entre elle et les enfants. Elle désire en obtenir davantage et qu’ils se déroulent à son domicile. [ 5 ] Les trois enfants aînés, Y, Z et X, sont absents, mais représentés par leur procureure, qui agit en vertu d’un mandat conventionnel. Ceux-ci se disent majoritairement en accord avec les conclusions recherchées, sauf en ce qui concerne leurs contacts physiques avec la mère, qu’ils souhaitent être modulés selon leur désir.
Y manifeste son désir d’avoir plus de contacts avec le père et par rapport à la mère, elle souhaite que les contacts se déroulent à l’extérieur du centre jeunesse. [ 6 ] Pour les trois autres enfants, A, B et C, leur procureure agit en vertu d’un mandat légal. Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, elle suggère au Tribunal d’entériner les projets de vie présentés pour B et C. Quant aux contacts entre les enfants et les parents, elle approuve les conclusions recherchées en lien avec le père et concernant la mère, elle est en accord avec sa
demande pour que les contacts aient lieu à son domicile. Elle suggère toutefois le maintien de la fréquence prévue dans la dernière ordonnance. [ 7 ] Une étude sur la situation sociale des enfants est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Évolution depuis la dernière ordonnance Le père [ 8 ] Le père se stabilise au plan relationnel. Il fréquente sa conjointe depuis plus d’une année et ceux-ci font actuellement vie commune. Il occupe un emploi à temps plein comme mécanicien. [ 9 ] Les contacts entre le père et les enfants évoluent peu à peu depuis la dernière ordonnance. Le père présente des difficultés au plan de l’encadrement des enfants et de l’organisation des contacts et manifeste parfois des signes d’impulsivité et d’agressivité.
C’est dans ce contexte qu’on réduit les contacts à deux enfants à la fois, ce qui facilite la tâche au père. [ 10 ] Vu les améliorations engendrées en cours d’ordonnance, notamment en ce que le père devienne de plus en plus centré sur les enfants, la supervision des contacts cesse en cours d’ordonnance. Les contacts se déroulent désormais au domicile du père. La mère [ 11 ] La mère fait vie commune avec son conjoint, monsieur I, et elle est enceinte de leur deuxième enfant. Leur relation conjugale est empreinte de violence. Trois interventions policières sont effectuées à l’été 2016 concernant le couple. [ 12 ]
Malgré des ruptures occasionnelles, la mère maintient et priorise sa relation avec monsieur I. Lors de ses contacts avec les enfants, la mère peut parler de son conjoint à l’enfant Y ou encore, communiquer avec lui avec son cellulaire. Les enfants réagissent mal à la présence de monsieur I dans la vie de leur mère. [ 13 ] La mère est consciente des ressentiments de ses trois enfants aînés à l’endroit de monsieur I. Elle ne s’oppose pas à la demande d’interdiction entre lui et les enfants. [ 14 ] Les contacts entre la mère et les enfants manquent d’organisation.
La mère fait preuve de laxisme et présente un intérêt mitigé envers les enfants. Ce sont souvent les enfants eux-mêmes qui prennent les initiatives pour animer les contacts. Tout comme pour le père, on réduit les contacts à deux enfants à la fois. Ceux-ci se tiennent dans un local du centre jeunesse ou à l’extérieur, mais jamais au domicile de la mère.
B et C [ 15 ] Dans la dernière ordonnance du 26 avril 2016, et contrairement aux autres membres de la fratrie, la soussignée ne rend pas de mesures applicables jusqu’à la majorité pour les enfants B et C pour les motifs suivants : « [30] (…) Pour les enfants B et C, l’établissement d’un projet de vie est opportun.
Étant donné que la preuve ne démontre pas que ce projet est suffisamment élaboré, une période limitée d’hébergement en famille d’accueil permettra de parfaire ce projet pour les deux enfants et éventuellement, de permettre la révision de la présente ordonnance à leur égard. » [ 16 ] Les parents reconnaissent d’emblée ne pas être en mesure de reprendre les enfants, tout comme c’était le cas lors de la dernière ordonnance. [ 17 ] La preuve démontre qu’un projet de vie est toujours pertinent et même souhaitable pour B et C.
Actuellement, chacun d’eux évolue positivement dans une famille d’accueil disposée à s’investir auprès d’eux à long terme. C’est ce qui ressort clairement du témoignage de madame J, qui accueille l’enfant B depuis le 8 juillet 2016, et du témoignage de madame K, qui accueille l’enfant C depuis le 25 novembre 2016. Modalités de contacts entre les parents et les enfants [ 18 ] Puisque des projets de vie sont désormais établis pour tous les enfants de la fratrie, l’important dans leurs cas est de favoriser leur épanouissement dans leur milieu d’accueil respectif.
Les contacts avec les parents peuvent se poursuivre dans la mesure où les enfants en retirent des bénéfices réels. Il ne s’agit pas d’assouvir un besoin chez les parents de demeurer en relation avec les enfants, mais bien de s’assurer que cette relation est positive et enrichissante pour ceux-ci. [ 19 ] Le désintérêt manifesté par certains enfants de la fratrie parle de leur malaise. Les parents acceptent la volonté manifestée par leurs trois aînés de voir leurs contacts modulés selon le désir de ceux-ci. Il appartient aux parents de susciter l’intérêt des enfants au maintien des contacts avec eux.
Pour ce faire, les parents devront s’efforcer à améliorer la qualité de ces contacts et ainsi, en démontrer leur pertinence. [ 20 ] La mère demande que ses contacts avec les enfants se déroulent à son domicile. Or, la preuve démontre que la situation personnelle et conjugale de la mère est précaire et au surplus, la pertinence d’interdire tout contact entre son conjoint et les enfants est admise par les parties.
Dans un tel contexte et compte tenu des difficultés récurrentes du couple formé par la mère et son conjoint, il apparaît contre-indiqué de permettre que les contacts des enfants se déroulent dans le milieu de vie de ce dernier et ce, même s’il en est absent. Au surplus, la preuve démontre que la mère peine à se centrer sur les enfants lors des contacts, alors que ceux-ci se déroulent jusqu’à maintenant dans des endroits où rien d’autre ne vient interférer.
[ 21 ] Une ordonnance qui prévoit l’établissement des contacts selon entente entre les parties, laisse place à des aménagements qui puissent répondre aux besoins des enfants. Le Tribunal invite notamment la mère à organiser des contacts qui puissent à la fois répondre davantage à ses aspirations et surtout aux intérêts des enfants. [ 22 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu que les mesures recherchées par la Directrice répondent à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 avril 2016 par la juge soussignée; [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil de G et H jusqu’à sa majorité; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une (1) journée par mois; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux (2) heures par mois, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir de l’enfant; [ 29 ] INTERDIT tout contact entre monsieur I et l’enfant; [ 30 ] RECOMMANDE aux parents de recevoir des services pour améliorer leurs capacités parentales; [ 31 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l’aide pour son problème d’impulsivité et d’agressivité; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide pour sa dynamique conjugale; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 34 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’enfant M e François Rioux, procureur de la mère M e Rachel Fay Milette, procureure du père Dates d’audience : 19 juillet et 20 décembre 2017 Dernière pièce déposée : D-28
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