2020 QCCQ 97, 2020 QCCQ 97
Opinion
9112-7134 Québec inc. c. Dégarie (Transport Serge Dégarie) 2020 QCCQ 97 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-32-001326-190 DATE : 20 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9112-7134 QUÉBEC INC. Demanderesse c. SERGE DÉGARIE F.A.S.
TRANSPORT SERGE DÉGARIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 2 294,69 $ à la suite d’une entente de location de chambres et de cabines pour des travailleurs en Haute-Mauricie durant l’année 2017. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. Il prétend que l’entente intervenue pour la location des chambres et cabines pour une période de deux semaines d’occupation prévoyait un montant de 960 $.
Contexte [ 3 ] Appelés à travailler en Haute-Mauricie au printemps 2017, le défendeur et ses employés se présentent à l’établissement hôtelier de la demanderesse afin de réserver des chambres et cabines pour une durée approximative de deux semaines. [ 4 ] La location est conclue et le défendeur et ses employés séjournent chez la demanderesse pendant douze nuitées. Les quatre employés occupent deux cabines tout au long du séjour. [ 5 ] Un litige survient au moment du départ.
Les parties ne s’entendent pas sur les ententes prises entre elles concernant la location des cabines. [ 6 ] Le représentant de la demanderesse prétend qu’il a accepté de louer les deux cabines pouvant accueillir chacune deux employés au prix de 80 $ par cabine par jour d’occupation. [ 7 ] Le défendeur prétend quant à lui que le prix convenu était plutôt de 40 $ par cabine par jour d’occupation. [ 8 ] Au moment de quitter, incertain des ententes convenues d’abord entre son adjointe et le représentant de la demanderesse, le
défendeur fait un chèque au montant de 2 298,69 $ en règlement de la facture soumise. [ 9 ] Dans le doute, il vérifie l’entente auprès de son adjointe et d’un de ses collègues et réalise l’erreur. Il procède aussitôt à un arrêt de paiement du chèque laissé en règlement de la facture.
Il contacte la demanderesse pour lui offrir de payer un montant de 960 $ plus les taxes applicables en règlement de la facture, ce que cette dernière refuse. [ 10 ] Deux années plus tard, soit en date du 28 mars 2019, la demanderesse met le défendeur en demeure de lui payer son dû. [ 11 ] Le 26 juin 2019, elle loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 12 ] Pour avoir gain de cause, il appartient à la demanderesse de convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve probante, les éléments essentiels de sa réclamation, à savoir l’entente relative au prix de location des cabines. [ 13 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 14 ] La demanderesse ne présente aucun écrit ni ne produit de facture détaillant les services rendus au défendeur et ne fonde sa prétention que sur la copie d’un chèque fait à son attention par le défendeur en mars 2017. [ 15 ] Le défendeur et les témoins Sandy Céleste, son adjointe et Mike Dégarie, son associé, témoignent d’une même voix que l’entente de location des cabines prévoyait un coût quotidien de 40 $ pour chacune d’elles, ce qui respecte par ailleurs les coûts du marché de location de chambres pour travailleurs à La Tuque en 2017. [ 16 ] Le Tribunal retient le témoignage sincère et crédible du défendeur à l’effet que le chèque émis à la demanderesse l’a été par erreur et prend acte de l’admission qu’il doit à la demanderesse 960 $ plus les taxes pour les services de location de cabines.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 103,76 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 mars 2019; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 205 $ à
titre de frais de justice.
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 13 décembre 2019
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