2015 QCCQ 8860, 2015 QCCQ 8860
Opinion
Protection de la jeunesse — 15718 2015 QCCQ 8860 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001948-149 DATE : 15 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2003 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] au Ville B, district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] au Ville B, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (2 et 3) LPJ, chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en prolongation de l'ordonnance rendue le 26 juin 2014 par la soussignée à l'égard de la situation de l'adolescente X, âgée de 11 ans.
Elle demande que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial avec un suivi social de 12 mois. [ 2 ] À l'audition, l'adolescente et son père sont présents et l’adolescente est assistée de Me Sylvie Roy. Me Tania Bélanger agit pour la
partie requérante. La mère est absente, bien que dûment signifiée. [ 3 ] Les parties ont soumis au Tribunal une entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément à l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis pour les motifs suivants : 4.1. La problématique de jeu des parents est toujours présente et ceux-ci admettent que leur situation financière est précaire; 4.2. Pendant la période estivale, l’enfant a, à deux reprises, mis le feu volontairement dans des installations de la communauté; 4.3. L’enfant a inhalé de l’essence à au moins deux reprises; 4.4.
Le 4 septembre 2014, l’enfant s’est introduit par effraction dans l’école et a effectué du grabuge avec quatre autres jeunes adolescents; 4.5. L’enfant a tenté d’étrangler une éducatrice de l’école suite à une intervention de sa part; 4.6. Les parents ont de la difficulté à maintenir une surveillance constante et un encadrement adéquat pour l’enfant. Toutefois, depuis le début novembre, les parents ont amélioré leur encadrement; 4.7. Les parents ont de la difficulté à imposer des sanctions suite aux comportements inadéquats de l’enfant. Cet aspect s’est aussi amélioré; 4.8.
Les comportements de l’enfant se sont dégradés au cours des derniers mois, mais depuis le mois de novembre, ceux-ci s’améliorent. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties et le père, si leur consentement était libre et éclairé. Le
Tribunal a aussi entendu la procureure de l'adolescente et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et est dans son meilleur intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 8 ] MAINTIENT l'adolescente X dans son milieu familial avec les conditions spécifiques suivantes : 8.1. Respecter les heures d’entrée fixées par les parents de concert avec l’intervenante sociale; 8.2.
Interdiction de consommer drogues et alcool, sauf avec une prescription médicale, et interdiction d’inhaler de l’essence; 8.3. Obligation de fréquenter l’école de façon assidue, sauf si raison médicale, et obligation de suivre les règles de l’école; 8.4.
Obligation de participer activement au suivi psychologique et social; [ 9 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et ses parents pour une période de 12 mois; [ 10 ] ORDONNE à l’adolescente de bénéficier d’un suivi psychologique individuel pour la durée de l’ordonnance; [ 11 ] ORDONNE que les parents entreprennent les démarches nécessaires visant à régler leurs difficultés personnelles dont leurs problèmes de jeux compulsifs; [ 12 ] ORDONNE que les parents collaborent activement aux mesures proposées par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Tania Bélanger Procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy Procureure pour l'adolescente Date d’audience : 16 décembre 2014
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