2020 QCCQ 9552, 2020 QCCQ 9552
Opinion
Protection de la jeunesse — 201930 2020 QCCQ 9552 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009621-196 DATE : Le 6 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2008 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en révision partielle d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2008, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 30 septembre 2019, divers faits nouveaux justifiant une révision de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’enfant a réintégré progressivement son milieu familial jusqu’au 27 novembre 2019 où il y est de façon complète. Aucune violence n’est présente au domicile familial alors que l’enfant maintient sa fréquentation scolaire et a entamé un suivi psychologique. Elle ajoute que l’enfant désire mettre un terme audit suivi. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de retirer la conclusion concernant les soins et services de santé de l’enfant et de maintenir toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 30 septembre dernier. [ 5 ] Les parents, l’enfant et la déléguée de la Directrice sont absents. Les parties sont valablement informées de l’audience. Elles ont signé une entente de non-présence, déposée au Tribunal, afin de procéder par voie accélérée, en conformité avec l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les avocates de l’enfant et de la Directrice sont toutefois présentes lors de l’audience et réitèrent le consentement de leur client respectif. [ 6 ] La preuve révèle que les parties suivent les mesures mises en place et que la Maison A a joué un rôle capital dans la présente situation dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 7 ] Ce dernier a repris sa place au sein du noyau familial ou toute violence a été bannie.
L’ambiance chaleureuse et adéquate est de retour tout comme une collaboration auprès de la Directrice. [ 8 ] Le suivi psychologique entamé par l’enfant en octobre doit cesser suite à la demande express de X en décembre 2019. [ 9 ] Il est important que l’enfant maintienne sa fréquentation scolaire adéquate et le Tribunal est soucieux de respecter son choix éclairé de mettre fin au suivi psychologique. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit , le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande ; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 13 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 30 septembre 2019; [ 14 ] RETIRE la conclusion concernant les soins et services de santé, notamment que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique; [ 15 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 30 septembre 2019 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie-Christine Tropper Procureure de la Directrice Me Myriam Couillard Procureure de l’enfant Date d’audience : 6 mars 2020
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