2013 QCCQ 8861, 2013 QCCQ 8861
Opinion
Pangakis c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 8861 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre Civile » N° : 705-80-002926-125 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IRÈNE PANGAKIS
Partie demanderesse/ APPELANTE c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PORTÉE D'UNE TRANSACTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre de son appel de cotisations fiscales, madame Pangakis plaide que le sort de ces cotisations ont été réglées par une transaction intervenue dans une proposition concordataire soumise par son entreprise de restauration et ratifiée par la Cour le 11 mars 2011. [ 2 ] L'Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») conteste que la transaction intervenue à l'époque concernait les cotisations fiscales en litige.
Ces cotisations sont basées sur des appropriations de fonds alors que le concordat concernait des TPS/TVQ non remises. [ 3 ] Puisque la détermination de la portée de cette transaction pourrait mettre fin au présent litige fiscal, il a été convenu d'en disposer dans un premier temps avant d'étudier le mérite des cotisations en cause, s'il y a lieu.
LES FAITS [ 4 ] Madame Pangakis est la présidente, unique actionnaire et administratrice d'une pizzeria connue sous le nom de « Plat d'Or Pizza Joliette inc. ». [ 5 ] Au cours de l'année 2010, des cotisations sont émises à l'endroit de Plat d'Or Pizza Joliette inc. (« Plat d'Or ») en regard de la TPS et de la TVQ.
Ces cotisations étaient de l'ordre de 347 363,31 $. [ 6 ] Le 7 octobre 2010, par l'entremise de Groupe Serpone Syndic de Faillite inc. (« Groupe Serpone »), Plat d'Or dépose une proposition concordataire. [ 7 ] Le 30 novembre 2010 a lieu la première assemblée des créanciers de Plat d'Or aux bureaux du Groupe Serpone.
Suivant le procès-verbal de cette assemblée [1] , seul monsieur Gilles Boucher, représentant Revenu Québec, était présent comme créancier. [ 8 ] Suite à des négociations entre monsieur Boucher et le Groupe Serpone, la proposition concordataire est amendée et acceptée. [ 9 ] Cette proposition prévoit notamment que Plat d'Or consentira à Revenu Québec et à l'Agence du revenu du Canada une hypothèque immobilière de 350 000 $ sur l'immeuble de la débitrice à Joliette. Ce montant doit être payé au plus tard d'ici le 15 décembre 2014.
Au moment de l'audition sur la présente affaire, les paiements étaient en cours. [ 10 ] La proposition acceptée contient la CLAUSE VII en litige qui se lit comme suit [2] : « En accord avec l'article 50 (13) de la LOI [3] , la PROPOSITION constituera une transaction des réclamations à l'encontre des administrateurs/actionnaires de la DÉBITRICE, présents ou passés, antérieures au dépôt de L' AVIS D'INTENTION VISANT LES OBLIGATIONS DE LA DÉBITRICE dont ils peuvent être es-qualité, responsables en droit.
Également, la PROPOSITION, à partir de l'APPROBATION, constituera une quittance en faveur de tels administrateurs/actionnaires présents ou passés eu égard à de telles obligations. Rien aux présentes ne peut être interprété comme une admission de quelconques responsabilités ou obligations des administrateurs/actionnaires. »
[ 11 ] Cette proposition acceptée a été ratifiée par le Tribunal le 11 mars 2011 par jugement du Registraire des faillites pour le district de Joliette, Me Normand Martel [4] . [ 12 ] Le 14 mars 2011, Revenu Québec transmet à madame Pangakis personnellement cinq avis de cotisation (années d'imposition 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) en vertu de la
Loi sur les impôts du Québec [5] . [ 13 ] Ces cotisations sont fondées sur des appropriations de fonds de ventes non déclarées émanant de Plat d'Or et des revenus supérieurs à 1 million de dollars ont été ajoutés aux revenus de madame Pangakis pour les années en question. [ 14 ] Madame Pangakis a fait opposition à ces cotisations [6] .
Dans son opposition, elle invoque notamment la transaction contenue dans la proposition concordataire acceptée le 30 novembre 2010 et ratifiée par le Tribunal le 11 mars 2011 qui la mettrait à l'abri de ces cotisations. [ 15 ] Par décision de Revenu Québec du 14 octobre 2011, les montants des cotisations annuelles ont été légèrement réduits [7] et de nouveaux avis de cotisations sont transmis en conséquence à madame Pangakis le 28 mars 2012 [8] .
Le 26 juin 2012, madame Pangakis interjette appel en Cour du Québec à l'égard de ces cotisations fiscales. [ 16 ] Dans sa requête en appel, elle allègue notamment que la transaction contenue dans la proposition concordataire du 30 novembre 2010 « constitue une transaction qui a eu pour effet de donner quittance à la demanderesse » [9] . [ 17 ] Tel que mentionné, il y a lieu de déterminer si la CLAUSE VII en question a l'effet recherché par la demanderesse. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
a) L'appelante Irène Pangakis [ 18 ] Pour son avocate, il est clair que la proposition concordataire acceptée et ratifiée donne quittance à sa cliente de toutes dettes fiscales pouvant lui incomber en sa qualité d'actionnaire et d'administratrice de Plat d'Or. Les dettes de l'un sont les dettes de l'autre. [ 19 ] C'est précisément dans cet esprit que la CLAUSE VII a été insérée dans les propositions concordataires, de manière à éviter qu'un administrateur ou un actionnaire d'une société se fasse réclamer d'autres impôts alors qu'il voulait justement tout régler par la proposition concordataire.
Les témoignages des syndics Serpone et Tzicas sont probants à cet égard. Si on ne met pas ceux-ci à l'abri de telles poursuites, la Société va faire faillite nonobstant la proposition concordataire dûment acceptée. Madame Pangakis n'aurait jamais souscrit à cette proposition si elle avait su qu'elle serait visée peu après par les cotisations en litige. [ 20 ] Les cotisations pour appropriation de fonds étaient potentielles et inévitables au moment de la proposition de Plat d'Or. Or, une transaction vise aussi les « contestations à naître » (article 2631 C.c.Q.): 2631.
La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 21 ] Une transaction de ce genre peut valoir en faveur d'un tiers, telle que l'était sa cliente par rapport à Plat d'Or [10] . [ 22 ] Une telle transaction est valide en vertu de l'article 50(13) LFI qui se lit comme suit: 50
(13) La proposition visant une personne morale peut comporter, au profit de ses créanciers, des dispositions relatives à une transaction sur les réclamations contre ses administrateurs qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit. [ 23 ] D'abondant, la dette fiscale naît au moment de sa création et non avec l'avis de cotisation qui ne fait que la cristalliser.
Les dettes pour appropriations de fonds existaient donc au moment de l'approbation du concordat et de la transaction qui y est contenue en faveur de l'administrateur et de l'actionnaire de la Société concernée (Plat d'Or).
b) Revenu Québec [ 24 ] Revenu Québec admet que la CLAUSE VII constitue une transaction au sens de l'
article 2631 du Code civil du Québec . Toutefois, la quittance qui y est contenue ne s'applique qu'aux cotisations TPS/TVQ visées par la proposition concordataire acceptée et ratifiée. [ 25 ] Cette proposition n'empêchait nullement Revenu Québec de cotiser madame Pangakis pour des revenus personnels non déclarés provenant de ventes non déclarées de la pizzeria. Elle la protégeait uniquement pour sa responsabilité d'administratrice en regard des TPS et TVQ non remises (article 24.0.1 de la
Loi sur l'administration fiscale «LAF» ) [11] .
Vu que les paiements convenus en vertu de la proposition concordataire sont effectués régulièrement, madame Pangakis n'a pas été cotisée ni importunée à leur sujet, tel que prévu à la transaction. [ 26 ] Mais cette transaction ne mettait madame Pangakis aucunement à l'abri de cotisations fiscales concernant autres choses que les TPS/TVQ non remises. [ 27 ] Le texte même de la CLAUSE VII [12] précise que « la PROPOSITION constituera une transaction des réclamations à l'encontre des administrateurs/actionnaires de la DÉBITRICE » … « dont ils peuvent être es qualité, responsables en droit », ajoutant que « la PROPOSITION…constituera une quittance en faveur de tels administrateurs/actionnaires… eu égard à de telles obligations »
(soulignements ajoutés). Les obligations sont celles qui concernent la TPS et la TVQ. [ 28 ] En vertu de 50
(13) LFI, il faut qu'il y ait une responsabilité légale des administrateurs en regard des obligations de la Société pour que cet
article s'applique, ce qui n'est pas le cas pour les appropriations de fonds pour lesquelles madame Pangakis est cotisée personnellement et non pas en sa qualité d'administratrice de Plat d'Or. [ 29 ] Quant au mot « actionnaire » ajouté dans la clause, il n'y a pas de responsabilité des actionnaires en vertu des lois fiscales et ce mot n'ajoute donc rien au texte dans le présent litige. La responsabilité légale d'un actionnaire, c'est de payer ses actions. [ 30 ] Enfin, même si Revenu Québec voulait renoncer à l'avance à des cotisations fiscales éventuelles, il ne le pourrait pas.
ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] L'analyse de la proposition concordataire amendée du 30 novembre 2012 [13] amène le soussigné à conclure que la transaction qui est contenue en faveur des administrateurs/actionnaires ne peut s'étendre aux dettes fiscales dont madame Pangakis pourrait être tenue personnellement responsable en raison d'appropriations de fonds. [ 32 ] En effet, plusieurs textes contenus dans cette proposition indiquent que l'on n'y vise que les sommes dues par Plat d'Or en TPS et TVQ non remises qui étaient les seules dettes fiscales connues à l'époque. [ 33 ] Dans la CLAUSE IV concernant les créances non-garanties [14] , on ne fait mention que du litige concernant les cotisation TPS/TVQ de Plat d'Or qui faisaient l'objet d'avis d'oppositions et dont le sort n'était pas encore décidé, litige susceptible de « s'étaler sur plusieurs années ».
C'est ce litige TPS/TVQ qu'on a voulu régler pour la somme de 350 000 $ garantie par hypothèque.
On y précise d'ailleurs: « La somme de 350 000 $ offerte vise uniquement les réclamations TPS/TVQ et advenant que d'autres dettes fiscales fassent l'objet de nouvelles cotisations et que d'autres preuves de réclamations s'ajoutent pour les périodes précédant l'avis d'intention, aucune allocation ne sera attribué pour celles-ci . » (soulignements ajoutés) [ 34 ] La CLAUSE VII vient quant à elle ajouter que l'entente intervenue avec la débitrice Plat d'Or constituera une « transaction des réclamations à l'encontre des administrateurs/actionnaires de la débitrice », conformément à l'article 50 (13) LFI qui permet une telle transaction.
On y précise toutefois qu'il s'agit de réclamations « visant les obligations de la DÉBITRICE dont ils peuvent être « es qualité », responsables en droit » (soulignements ajoutés). [ 35 ] La CLAUSE VII précise d'abondant que la PROPOSITION « constituera une quittance en faveur de tels administrateurs/actionnaires, présents ou passés, eu égard à de telles obligations ». [ 36 ] Or, les sommes cotisées à madame Pangakis pour appropriations de fonds ne sont pas des « obligations de la DÉBITRICE » (Plat d'Or) dont elle peut être responsable en droit en sa qualité d'administratrice ou actionnaire de Plat d'Or; ce sont des obligations potentielles qui lui sont purement personnelles et non découlant de sa responsabilité légale d'administratrice ou actionnaire de Plat d'Or. [ 37 ] La responsabilité légale d'un administrateur pour les dettes de la personne morale se limite aux cas de TPS/TVQ (article 24.0.1 LAF) et du défaut de prélever et remettre les déductions à la source (DAS,
article 24.0.3 LAF); encore-là, les cotisations pour appropriations de fonds ne découlent nullement des obligations légales d'administrateurs/actionnaires à l'égard de la personne morale. [ 38 ] Cette CLAUSE VII protège les administrateurs de recours personnels contre eux pour ce qui fait l'objet de l'entente, dans la mesure où les termes sont respectés. Cela est logique car, dans le cas contraire, un tel recours contre l'administrateur pourrait compromettre la réussite de l'entente.
Mais cette protection ne peut s'étendre à toutes les autres obligations fiscales qu'une personne peut encourir, à moins de le stipuler clairement dans la proposition, ce qui n'est pas le cas ici. [ 39 ] Évidemment, s'il devait y avoir, dans les présentes cotisations pour appropriations de fonds, des appropriations de taxes, il ne pourrait y avoir de recours contre madame Pangakis pour les taxes appropriées.
Les appropriations de fonds ne peuvent viser que des ventes non déclarées, avant taxes. [ 40 ] C'est donc à tort que l'appelante Pangakis cherche à étendre la portée de la transaction intervenue dans le concordat de Plat d'Or à autre chose que les dettes fiscales en TPS/TVQ de Plat d'Or et, notamment, aux réclamations pour appropriations de fonds déposées contre elle postérieurement à l'approbation de la proposition concordataire amendée.
La CLAUSE VII n'est pas un sauf-conduit pour toutes les autres obligations fiscales que celles visées par le concordat. [ 41 ] On a peut être souhaité mettre madame Pangakis à l'abri de toutes autres dettes fiscales possibles mais ce n'est pas ce qui a été fait. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] DÉCLARE que la proposition concordataire amendée du 30 novembre 2010 et la transaction y contenue dans le dossier Plat d'Or (Joliette, dossier 705-11-007673-107) n'a pas d'incidence légale sur la responsabilité personnelle potentielle de l'appelante en regard des cotisations pour appropriations de fonds dans la présente affaire;
[ 44 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Me Micheline Charbonneau Avocate de la
partie demanderesse/ APPELANTE Me Nadja Chatelois Larivière, Meunier Avocate de la
partie défenderesse Date d’audience : 20 juin 2013
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