2015 QCCQ 8730, 2015 QCCQ 8730
Opinion
Gélinas c. Morris 2015 QCCQ 8730 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012867-144 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE GÉLINAS et PATRICK LAFRANCE Demandeurs c.
NANCY MORRIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse, à qui ils avaient confié la prise de photos de leur mariage, d’avoir manqué à ses obligations et lui réclament un montant de 4 280,95 $ qui se détaillent comme suit : Reprise de séance photo 780,95 $ Dommages moraux 3 000,00 $ Perte de temps et déplacements 500,00 $ TOTAL 4 280,95 $ [ 2 ] La défenderesse nie avoir manqué à ses obligations.
Elle se porte par ailleurs demanderesse reconventionnelle et réclame des demandeurs 4 734,25 $ au motif que ceux-ci auraient porté atteinte à sa réputation par le biais de messages sur les réseaux sociaux. Questions en litige
a) La demande reconventionnelle de la défenderesse pour atteinte à la réputation est-elle recevable ?
b) Un contrat est-il intervenu entre les parties?
c) La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles?
d) Le cas échéant, quels sont les montants que sont en droit de recevoir les demandeurs dus à ces manquements? Mise en contexte [ 3 ] Les demandeurs connaissent la défenderesse depuis approximativement six ans.
À l’été 2013, les demandeurs commencent à préparer leur mariage prévu pour le 10 mai 2014 pour lequel ils ont alloué un budget total de 15 000 $ et prévoient inviter une centaine de personnes dont notamment la défenderesse et son conjoint. [ 4 ] Les demandeurs, au mois d’août 2013, publient un message sur la page Facebook de la demanderesse indiquant qu’ils sont à préparer leur mariage et demandent des références pour un photographe. [ 5 ] Le conjoint de la défenderesse mentionne que la défenderesse, qui vient de lancer une entreprise de photographe sous le nom Insolite Photographie , pourrait se charger de la prise de photos. [ 6 ] Le 8 août 2013, après discussion entre les parties, la demanderesse publie un message sur sa page Facebook confirmant qu’ Insolite Photographie fera les photos du mariage.
[ 7 ] De fait, la défenderesse offre la prise de photos et des photographies aux demandeurs comme cadeau de mariage.
Aucun écrit autre que les communications courriel ne confirme cette entente. [ 8 ] Dans les semaines précédant le mariage, les demandeurs rencontrent la défenderesse et parcourent des sites de photographies de mariage afin d’identifier le type de prises de vues à prendre tels que lors de la cérémonie, à l’extérieur de l’église avec l’ensemble des invités, les mariés seulement, les demoiselles et garçons d’honneur, etc. [ 9 ] Lors de ces discussions, les parties n’ont pas déterminé le nombre de photos à être transmises et le moment auquel celles-ci seront remises aux demandeurs. [ 10 ] Il est cependant entendu entre les parties que ceux-ci obtiendront les photographies sur support numérique et pourront ensuite procéder à leur impression au besoin. [ 11 ] La journée du mariage, le 10 mai 2014, la défenderesse arrive avant les invités afin d’installer ses équipements.
De fait, la défenderesse prend des photos de la cérémonie de même que des demandeurs avec la famille, les invités, les filles et les garçons d’honneur à l’endroit où avait lieu la réception, tel que convenu lors de la rencontre avec les demandeurs. [ 12 ] Dans les semaines suivantes, la défenderesse transmet aux demandeurs, par courriel, 66 photographies qu’elle sélectionne parmi l’ensemble des photos prises lors du mariage et qui, à ses yeux, lui apparaissent comme les meilleures. [ 13 ] La défenderesse transmet ces photographies sur support numérique à
titre d’échantillons en précisant que d’autres photographies suivront. [ 14 ] Chacune des photographies ainsi transmises porte le logo Insolite Photographie dans le coin.
Les demandeurs produisent en preuve les photographies ainsi reçues et qu’ils ont imprimées. [ 15 ] Comme la défenderesse vient tout juste de lancer son entreprise de photographies et qu’il s’agissait de sa première séance de photographies lors d’un mariage, elle utilise quelques-unes des photos du mariage des défendeurs dans ses présentations promotionnelles, telles que sur son site Web et sur sa page Facebook . [ 16 ] Dans les semaines suivantes, la défenderesse remet son ordinateur aux demandeurs afin qu’ils puissent voir l’ensemble des photographies prises lors de la célébration et qu’ils puissent sélectionner celles qu’ils souhaitent recevoir de la défenderesse.
Les demandeurs ont été en possession de l’ordinateur pendant environ une journée et n’ont pas complété leur sélection et n’en ont pas non plus informé la défenderesse. [ 17 ] Le demandeur explique ne pas avoir fait de pression et de relance auprès de la défenderesse dès les semaines suivant le mariage pour obtenir les photographies puisqu’il s’agissait d’un cadeau et il ne voulait pas froisser la défenderesse. [ 18 ] Au mois d’août 2014, un conflit éclate entre les parties pour des raisons étrangères à l’objet du présent litige.
Essentiellement, vers le mois d’août 2014, un membre de la famille de la défenderesse à l’emploi de l’entreprise exploitée par le demandeur est remercié de ses services par celui-ci. [ 19 ] La situation s’envenime entre les parties et les demandeurs éprouvent à ce moment de la difficulté à obtenir les photographies de la part de la défenderesse. [ 20 ] Le 24 août 2014, la sœur du demandeur envoie un message à la défenderesse lui demandant de transmettre les photos de mariage aux demandeurs.
La défenderesse répond le même jour en invoquant les comportements reprochés au demandeur dans sa façon d’avoir traité le membre de sa famille remercié de ses services ainsi que ses enfants. Elle ajoute ce qui suit : « Je ne lui dois absolument rien. C’est pourquoi je m’en suis débarrassé ». [ 21 ] Le 2 septembre 2014, la demanderesse transmet un courriel à la défenderesse lui expliquant l’importance des photographies de leur mariage et lui rappelle qu’elle avait accepté de prendre les photos.
Elle lui souligne que malgré le conflit pouvant exister entre le demandeur et elle quant à la situation survenue à l’entreprise du demandeur, elle souhaite néanmoins pouvoir obtenir des photos et offre même de les acheter. [ 22 ] Le 4 septembre 2014, la défenderesse répond qu’elle attend des nouvelles de son avocat afin de décider si elle pourra accepter ou non. [ 23 ] La demanderesse tentera de relancer la défenderesse dans les jours suivants, mais n’obtiendra pas de réponse. [ 24 ] À partir du mois d’octobre 2014, les parties publient des messages par le biais de Facebook exposant leurs reproches respectifs. [ 25 ] Compte tenu du conflit survenu entre les parties, la défenderesse a décidé à l’automne 2014 de ne pas remettre aux demandeurs d’autres photos que les 66 échantillons déjà transmis. [ 26 ] Elle a refusé de vendre les photographies à la demanderesse étant donné que la situation s’était détériorée.
Elle estime avoir pris environ 400 photos au total. [ 27 ] Elle explique ne pas être en mesure de récupérer ces photographies puisqu’elles auraient été sauvegardées sur un support numérique s’étant avéré problématique. Elle mentionne avoir même consulté une entreprise spécialisée en photographies qui n’a pas été en mesure de récupérer les photographies. [ 28 ] Ainsi, selon le témoignage de la défenderesse, toutes les photographies prises lors du mariage ont été perdues. [ 29 ] Le 5 septembre 2014, les demandeurs ont transmis une mise en demeure à la défenderesse dénonçant son refus de respecter
l’entente intervenue. Ils réitèrent par cette mise en demeure leur demande de pouvoir sélectionner des photographies parmi l’ensemble des photographies prises par la défenderesse et offre de payer 9 $ par photo. Ils exigent également que toute publication de leurs photographies de mariage soit retirée du matériel promotionnel utilisé par la défenderesse.
En cas de refus, les demandeurs mentionnent qu’ils verront à réclamer 5 000 $ pour préjudice. [ 30 ] La défenderesse n’a pas donné suite à la mise en demeure en question. [ 31 ] Étant donné qu’ils n’avaient pas les photographies de mariage prises par la défenderesse, les demandeurs ont procédé, lors du premier anniversaire de leur mariage, à une cérémonie à laquelle ils ont convié des invités et pour laquelle ils ont confié le mandat à une autre photographe de prendre des photos. [ 32 ] Ils ont encouru pour l’occasion les dépenses suivantes : Location de smoking pour le demandeur 183,22 $ Fleurs et bouquet 97,73 $ Montant forfaitaire du photographe 500,00 $ TOTAL 780,95 $ [ 33 ] Ainsi, les demandeurs réclament ces montants en plus des dommages moraux et dommages pour perte de temps et déplacements. [ 34 ] De son côté, la défenderesse par sa demande reconventionnelle reproche aux demandeurs d’avoir rendu publique la situation conflictuelle qui les oppose, d’avoir diffusé des propos par le biais des réseaux sociaux qui portent atteinte à la réputation de la défenderesse et leur réclame un montant de 4 734,25 $.
Analyse a.
La demande reconventionnelle de la défenderesse pour atteinte à la réputation est-elle recevable? [ 35 ] Avant de traiter de la réclamation des demandeurs, le Tribunal entend d’abord adresser la demande reconventionnelle. [ 36 ] Telles qu’expliquées à l’audition, les réclamations pour atteinte à la réputation sont spécifiquement exclues de la compétence de la Division des petites créances , de la Cour du Québec , tel que l’énonce l’article 954 du Code de procédure civile . [ 37 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande reconventionnelle doit donc être rejetée. [ 38 ] Le Tribunal entend maintenant traiter les questions en litige afin de se prononcer sur la réclamation des demandeurs. b.
Un contrat est-il intervenu entre les parties? [ 39 ] Conformément aux articles 1378 et 1385 du Code civil du Québec , un contrat est un accord de volonté qui se forme par le seul échange de consentement entre les parties et en vertu duquel une ou plusieurs personnes s’obligent envers l’autre à exécuter une prestation. [ 40 ] Selon l’article 1381, un contrat peut être à
titre onéreux ou à
titre gratuit. Un contrat à
titre gratuit est celui par lequel l’une des parties s’oblige envers l’autre au bénéfice de celle-ci, sans retirer d’avantages en retour. [ 41 ] Ainsi, la preuve démontre que l’offre de service de la défenderesse, soit la prise de photographies et remise de photographies par la défenderesse aux demandeurs, a été acceptée par ces derniers et constitue entre les parties un contrat. Il s’agit par ailleurs d’un contrat à
titre gratuit puisque la défenderesse a offert ses services à
titre de cadeau de mariage. c. La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles? [ 42 ] L’
article 1377 du Code civil du Québec stipule que les règles générales des contrats prévues aux articles 1377 à 1456 du Code civil du Québec s’appliquent à tout contrat, quelle qu’en soit la nature. Ainsi, ce sont les règles générales des contrats qui devront s’appliquer pour déterminer quelles sont les obligations découlant du contrat à
titre gratuit intervenu entre les parties et quelles sont les conséquences en cas de manquement auxdites obligations. [ 43 ] D’autre part, selon les articles 1433 et 1434 du Code civil du Québec , le contrat a des effets entre les parties en ce qu’il, crée des obligations et oblige ceux qui l’ont conclu non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. [ 44 ] En l’espèce, la défenderesse s’est engagée envers les demandeurs à prendre les photos de leur mariage selon le type de photos identifié lors de la rencontre ayant eu lieu avant le mariage, de transmettre les photos sélectionnées par les demandeurs à ceux-ci sous forme numérique. [ 45 ] Comme le contrat intervenu entre les parties est un contrat verbal et compte tenu du fait de la relation et de la bonne entente qui existaient entre les parties au moment où le contrat fut formé, les parties n’ont pas établi de façon détaillée les modalités de l’entente telle que, notamment, le nombre de photos pouvant être sélectionné, les délais de remise de ces photos, etc. [ 46 ] La preuve démontre que la défenderesse a rempli une
partie de ses obligations en ce qu’elle a pris les photos lors de la cérémonie du mariage. Elle a, de plus, transmis aux demandeurs 66 échantillons sélectionnés parmi les 400 quelques photos qu’elle a
prises. [ 47 ] Bien que les demandeurs aient pu prendre connaissance des photographies prises par la défenderesse lorsqu’elle leur a remis son ordinateur pour une journée, ils n’ont pas été en mesure, faute de temps et par la suite compte tenu du refus de la défenderesse, de choisir parmi les 400 photos prises, quelles sont celles qu’ils souhaitaient obtenir. [ 48 ] Selon la preuve soumise, le Tribunal considère que la défenderesse devait, compte tenu des engagements pris envers les demandeurs, permettre à ceux-ci de prendre connaissance de l’ensemble des photographies prises lors de leur mariage et leur donner le temps suffisant pour identifier parmi celles-ci quelles étaient les photos qu’ils souhaitaient obtenir. [ 49 ] Or, le Tribunal considère que la défenderesse a manqué à ses obligations en refusant de transmettre d’autres photographies aux demandeurs et en ne leur permettant pas de pouvoir consulter avec suffisamment de temps l’ensemble des photographies prises lors de l’événement. [ 50 ] Les raisons qui ont motivé la défenderesse dans son refus de respecter les obligations convenues entre les parties sont des circonstances qui, bien qu’elles impliquent les parties ou des personnes de leur entourage, portent sur des événements autres que le mariage des demandeurs et étrangères à l’entente intervenue pour la prise de photographies.
Il ne s’agit pas d’un motif permettant à la défenderesse de se soustraire à ses obligations. [ 51 ] La défenderesse invoque comme raison l’empêchant maintenant de donner suite aux demandes des demandeurs, le fait que le support informatique sur lequel les photographies ont été transférées soit illisible. [ 52 ] Selon le témoignage de la défenderesse, cette situation serait survenue de façon accidentelle et elle dit avoir consulté des spécialistes qui n’avaient pas pu non plus récupérer les photographies en question. [ 53 ] Le témoignage de la défenderesse sur les circonstances de la disparition des photographies est contradictoire avec le courriel qu’elle a transmis à la sœur du demandeur, le 24 août 2014, par lequel elle affirme ne rien devoir aux demandeurs et précise que c’est la raison pour laquelle elle s’est débarrassée des photographies. [ 54 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut retenir la version de la défenderesse selon laquelle les photos seraient inaccessibles de façon accidentelle. [ 55 ] L’
article 1375 du Code civil du Québec prévoit que : « La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction ». [ 56 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à conclure que la défenderesse a non seulement manqué à ses obligations prévues à l’entente intervenue entre les parties, mais également manqué à son obligation légale de bonne foi prévue à l’
article 1375 du Code civil du Québec . d. Quels sont les montants que sont en droit de recevoir les demandeurs dus aux manquements de la défenderesse? [ 57 ] Le Tribunal estime utile de reproduire ci-après certaines des dispositions du Code civil du Québec qui prévoient les recours du créancier contre son débiteur lorsque ce dernier manque à ses obligations : « art. 1590 L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. » « a rt. 1602 Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. »
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. »
« art. 1607 Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. » [ 58 ] Les dommages ont pour but de compenser la perte subie par le créancier et le gain dont il est privé. [ 59 ] En l’espèce, tel que mentionné précédemment, bien que la défenderesse ait manqué à ses obligations, le Tribunal considère néanmoins qu’elle a rempli une
partie de ses obligations. [ 60 ] Par conséquent, le Tribunal estime comme une compensation juste et raisonnable d’accorder un montant global de 1 000 $ pour l’ensemble des dommages subis par les demandeurs.
[ 61 ] Ces dommages incluent les coûts de reprise de séance photographique de même que les troubles et inconvénients, perte de temps subis par les demandeurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 63 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs un montant de 1 000 $, avec intérêt au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 janvier 2015, date de la demande amendée; [ 64 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 106 $ pour la demande initiale et de 65 $ pour la demande amendée; [ 65 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 29 JUIN 2015
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