2019 QCCQ 8289, 2019 QCCQ 8289
Opinion
R. c. Boyer 2019 QCCQ 8289 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-155053-180 DATE : 5 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Intimée-poursuivante c.
PATRICK BOYER Requérant-accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ET DÉCISION SUR LE FOND (art. 7, 8, 9 et 24(2) de la Charte ) ______________________________________________________________________ 1. Introduction [ 1 ] M.
Patrick Boyer (requérant-accusé) a subi son procès sous des accusations de conduite d’un véhicule à moteur avec une capacité affaiblie par l’effet de l’alcool et avec une alcoolémie supérieure à la limite légale. [ 2 ] À l’ouverture de son procès, le requérant présente une requête en exclusion de la preuve au motif que ses droits garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Charte ont été enfreints.
En conséquence, il demande l’exclusion des éléments de preuve obtenus à la suite de ces violations. [ 3 ] De consentement, la preuve sur voir-dire a été versée au fond. [ 4 ] Le requérant n’a pas témoigné au soutien de sa défense. 2. Contexte factuel [ 5 ] La chronologie de l’événement du 12 mars 2018 est bien résumée aux paragraphes 2.1 à 2.10 de la requête.
Il y a cependant lieu d’y ajouter certains détails révélés par la preuve et soulignés en caractère gras aux paragraphes 2.5.1 et 2.6.1 : 2.1 Le 12 mars 2018, à 1h50, alors qu’ils sont stationnés face à un commerce sur la sur Sainte-Rose, à La Prairie, les agents Jean- Sébastien Lépine et F. Jackson de la Régie intermunicipale de police Roussillon aperçoivent un véhicule Toyota Yaris ne pas faire correctement l’arrêt obligatoire à l’intersection des rues Saint-Rose et Longtin; 2.2 L’agent Lépine décide d’intercepter le véhicule fautif.
À l’intersection des rues Sainte-Rose et Duford, les agents sont à environ cinq véhicules de distance de Toyota Yaris. Ce dernier fait son arrêt obligatoire à l’intersection Sainte-Rose et Pagé et tourne à droite sur la rue Pagé; 2.3 À 1h53, les agents s’immobilisent derrière le véhicule du requérant, arrivé à son domicile, au [...].
Le requérant sort du véhicule à ce moment; 2.4 Après avoir demandé au requérant ses papiers usuels pour émettre un constat d’infraction, l’agent Lépine perçoit une odeur d’alcool provenant de l’haleine du requérant et qu’il a les yeux légèrement rougis; 2.5 Le requérant se dirige alors du côté passager et ouvre la portière du véhicule pour obtenir ses documents. L’agent Lépine observe
une caisse de bière entamée au pied du siège passager et une forte odeur de boisson se dégager du véhicule lorsque le requérant ouvre laportière; 2.5.1 L’agent Lépine demande au requérant s’il a consommé des boissons alcoolisées, le requérant répond qu’il n’a pas bu; 2.6 À 1h56, l’agent Lépine ordonne au requérant de souffler dans un ADA; 2.6.1 Spontanément, le requérant déclare : « Ben, j’ai peut-être pris une bière, mais ça fait vraiment longtemps »; 2.7 À 1h58, après quelques essais, le requérant est placé en état d’arrestation suite au résultat affiché sur l’ADA; 2.8 L’agent Lépine effectue par la suite une fouille
sommaire du véhicule du requérant. Il constate qu’il y a une cannette vide dans laportière conducteur, deux cannettes vides au pied du banc passager et une caisse de cannette où il en reste 6 au pied du banc passager; 2.9 Ils quittent les lieux de l’interception à 2h09 et arrivent au poste de police à 2h15; 2.10 Plus tard, au poste de police, deux résultats seront enregistrés à l’alcootest, à 2h52 et à 3h13; 3.
Position des parties [6] La défense soutient que l’agent Lépine aurait dû attendre une période de 15 minutes avant d’ordonner au requérant de soufflerdans l’ADA, et ce, afin de s’assurer de la fiabilité des résultats de l’appareil de détection approuvé.
Pour appuyer sa prétention, ellesoumet que la présence des cannettes de bière vides à la portée immédiate du conducteur, ainsi qu’une forte odeur d’alcool émanant del’habitacle sous-tendent une consommation récente. [7] Subsidiairement, à l’audience, la défense plaide que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’analyse effectuée aumoyen de l’ADA n’est pas fiable et constitue une fouille abusive suivant les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c.Goodwin, 2015 CSC 46, [2015] 3 R.C.S. 250. [8] La poursuite rétorque qu’il n’existait aucune preuve crédible de consommation récente d’alcool.
Conséquemment, l’agent Lépinen’avait pas à s’en enquérir auprès du requérant, surtout qu’il avait d’abord déclaré que celui-ci n’avait pas bu pour ensuite ajouterspontanément qu’il avait peut-être pris une bière, mais que ça faisait longtemps. 4. Analyse et discussion 4.1 L’agent Lépine aurait-il dû attendre une période de 15 minutes avant d’ordonner au requérant de souffler dans l’ADA? [9] Dans R. c.
Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254, (CSC), paragr. 80, la Cour suprême énonce que « [d]ans le cas oùl’appareil de détection a été approuvé en vertu du régime législatif, le policier peut se fier à l’exactitude de cet appareil sauf s’il existeune preuve crédible à l’effet contraire ». [10] Dans R. c. Lavertu, 2015 QCCS 4774, paragr. 35, la juge Manon Lavoie de la Cour supérieure du Québec rappelle les huitpoints à retenir sur les questions relatives au délai de 15 minutes et résumés dans R. c.
Mastromartino, décision de la Cour supérieure dejustice de l’Ontario, (ONSC), paragr. 23 : [traduction] [1] Les policiers qui requièrent un test de détection (ADA) doivent se demander si oui ou non ils obtiendront une lecture fiable enadministrant le test sans un bref délai. [2] Si les policiers ne peuvent, ou ne pourraient raisonnablement pas, compter sur l’exactitude des résultats du test, ces résultats nepeuvent servir à déterminer s’il y a des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. [3] Les policiers qui requièrent un test de détection (ADA) peuvent retarder brièvement l’administration du test si, à leur avis, il y aune preuve crédible qui les amène à douter de l’exactitude des résultats du test si l’administration n’est pas retardée. [4] Les policiers ne sont pas tenus d’attendre avant d’administrer le test dans tous les cas où un conducteur a été dans un bar peuavant d’être arrêté.
La simple possibilité qu’un conducteur puisse avoir consommé de l’alcool dans les 15 minutes précédantl’administration du test n’empêche pas un policier de compter sur la précision de l’appareil de détection. [5] Si oui ou non les policiers doivent attendre avant d’administrer le test de détection relève d’une analyse au cas par cas, centréesur la croyance du policier quant à l’exactitude des résultats du test si le test était administré sans délai, et le caractère raisonnable decette croyance. [6] Le fait que le conducteur ait été observé sortant d’un bar est une circonstance pertinente pour déterminer s’il était raisonnablepour le policier de retarder l’administration du test afin d’obtenir un échantillon précis.
Cependant, les policiers ne sont pas requis dedemander aux conducteurs à quand remonte leur dernière consommation d’alcool. [7] Si le policier décide de retarder l’administration du test et que ce délai est contesté au procès, la cour doit décider si le policier ahonnêtement et raisonnablement estimé qu’un délai assez court était nécessaire pour obtenir une lecture fiable.
[8] Si le policier décide de ne pas retarder l’administration du test de détection et que cette décision est contestée au procès, la courdoit décider si le policier a honnêtement et raisonnablement cru qu’il pouvait se fier au résultat du test si l’échantillon était pris sansdélai. [Soulignements dans la décision de la juge Lavoie] [11] Au paragraphe 36, la juge Lavoie ajoute que « [l]examen judiciaire exige d’évaluer la sincérité et le caractère raisonnable de lacroyance du policier au moment où il prend la décision d’attendre ou non avant de soumettre ou non une personne au test de dépistage ». [12] La défense reproche à l’agent Lépine de n’avoir fait aucune vérification pour savoir si le résultat du test pouvait être affecté parune consommation récente d’alcool.
Ayant vu les cannettes vides dans le véhicule, l’agent Lépine aurait dû effectuer un cheminementintellectuel sur les conséquences de l’alcool résiduel dans la bouche du requérant. Les indices observés auraient dû l’amener à douter dela véracité des déclarations du requérant et ainsi à retarder le test de 15 minutes afin de s’assurer de la fiabilité de l’appareil de détectionapprouvé. [13] Avec respect pour l’opinion contraire, l’argument ne peut réussir. Voici pourquoi. [14] Il est vrai que l’agent Lépine n’a pas cru le requérant lorsque celui-ci a affirmé qu’il n’avait pas bu.
Avant de passer le test, il acependant ajouté spontanément qu’il avait peut-être pris une bière, mais que ça faisait longtemps. La découverte de 11 cannettes de bièrevides à l’intérieur du véhicule, dont une au pied du siège du conducteur, ne constitue pas une preuve crédible de consommation récentepermettant de douter de l’explication du requérant selon laquelle il avait consommé il y a longtemps.
Comme le requérant était seul àbord de son véhicule, il en aurait été autrement si l’agent Lépine avait trouvé une cannette de bière à moitié pleine ou pas totalement vide. [15] Dans les circonstances, l’agent Lépine a honnêtement et raisonnablement cru qu’il pouvait se fier au résultat du test. En fait, il n’apas songé à le retarder. Rien ne lui laissait croire que le requérant avait bu dans les dernières minutes malgré la présence de cannettesvides. Il ne l’a pas vu boire.
Le requérant ne lui a pas mentionné avoir consommé dans les dernières minutes, auquel cas il aurait retardéle test. [16] La simple possibilité que le requérant « puisse avoir consommé de l’alcool dans les 15 minutes précédant l’administration du testn’empêche en rien un policier de compter sur la précision de l’appareil de détection » : R. c. Lavertu, précité, paragr. 61, se référant à R.c. Mastromartino, paragr. 23. [17] L’argument de la défense consiste à dire que l’agent Lépine aurait dû se douter que le requérant n’était pas crédible sur laquestion de sa consommation d’alcool. Or, tel n’est pas le cas.
Néanmoins, s’il avait observé une période d’attente de 15 minutes, ladéfense aurait pu prétendre que l’exigence d’immédiateté prévue par le paragraphe 254(2) C. cr. n’avait pas été respectée. [18] Pour toutes ces raisons, la preuve n’établit pas une preuve de consommation récente. L’agent Lépine n’avait pas à demander aurequérant à quand remontait sa dernière consommation, puisque ce dernier l’en avait déjà informé. Les autres indices observés nepermettaient pas d’en douter sérieusement.
L’agent Lépine a agi de bonne foi à cet égard. 4.2 La défense soutient que la demande de souffler dans l’ADA constitue unesaisie qui a porté atteinte aux droits du requérant garantis par l’article 8 de la Charte [19] Dans R. c.
Goodwin, [2015] 3 R.C.S. 250, 2015 CSC 46, la Cour suprême, dans le cadre d’une loi provinciale prévoyant dessuspensions automatiques du permis de conduire, des sanctions et des programmes correctifs à la suite d’une analyse faite lors d’uncontrôle routier à l’aide d’un appareil de détection approuvé, statue que « la demande de souffler dans un alcootest constitue une saisiequi porte atteinte à l’attente raisonnable d’une personne en matière de vie privée. La protection de l’article 8 entre en jeu » (paragr. 51). [20] Dans les arrêts R. c. Collins, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265, R. c.
Genest, (CSC), [1989] 1R.C.S. 59 et R. c. Gimson, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 692, la Cour suprême énonce qu’ « une fouille ne sera pas abusive sielle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive ». [21] Qu’en est-il en l’espèce? [22] Dans R. c.
Orbanski-Elias, [2005] 2 R.C.S. 3, 2005 CSC 37, la Cour suprême juge que les agents de la paix possèdent unpouvoir de common law d’intercepter des conducteurs afin de vérifier leur sobriété (paragr. 41) et que les restrictions aux droitsconstitutionnels qui en découlent peuvent résulter de l’application d’une règle de common law (paragr. 36). [23] En l’espèce, l’administration du test de détection est autorisée par la loi et la règle de common law n’a rien d’abusif. [24] Reste à déterminer si la fouille a été effectuée d’une manière abusive. [25] Dans la présente affaire, l’agent Lépine n’avait aucun indice sérieux de questionner davantage le requérant sur sa consommationrécente d’alcool.
Il importe de souligner que c’est le requérant qui a informé l’agent de la paix du moment de sa dernière consommation.La défense plaide que, dans les circonstances, il n’aurait pas dû le croire et ainsi retarder le test. Rien dans la preuve ne permet deconclure que l’affirmation du requérant est fausse. La croyance de l’agent de la paix était raisonnable. Les autres indices observés nepermettaient manifestement pas d’en douter. [26] Pour ces raisons, je conclus que la saisie n’a pas porté atteinte aux droits du requérant garantis par l’article 8 de la Charte.
Lafouille a été conduite de manière raisonnable et non abusive. À la suite de l’échec au test de dépistage, l’agent Lépine avait acquis desmotifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction et ainsi de procéder à l’arrestation du requérant.
5. Conclusion [ 27 ] Par conséquent, les résultats de l’alcootest sont admissibles en preuve et montrent une teneur en alcoolémie de 96 et 95 mg/100 ml de sang dans l’organisme du requérant (P-2). [ 28 ] Sur le premier chef de capacité affaiblie, la poursuite a concédé que la preuve était insuffisante pour fonder un verdict de culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE la requête en exclusion de la preuve. [ 30 ] ACQUITTE le requérant-accusé du premier chef d’accusation. [ 31 ] DÉCLARE le requérant-accusé coupable du deuxième chef d’alcoolémie excédant la limite légale. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Julie Vincent Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’Intimée-poursuivante Me Sophie Beauvais Pour le requérant-accusé Dates d’audience : 26 mars, 30 octobre 2019
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