2017 QCCA 707, 2017 QCCA 707
Opinion
Droit de la famille — 17956 2017 QCCA 707 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026538-165 (505-04-023554-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE M... C... m e ISABELLE DUVAL (Gayrard Avocats) INTIMÉ AVOCATE MA... B... Me JULIE MARCHAND (Lemieux, Marchand, Hamelin) En appel d'un jugement rendu le 2 décembre 2016 par l'honorable Anne Jacob de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Famille - Garde et droits d'accès. Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 35 Début de l’audition. Identification des avocates. 9 h 35 Argumentation de Me Duval. 10 h 14 Argumentation de Me Marchand. 10 h 33 Réplique de Me Duval. 10 h 37 Suspension de l’audition. 11 h 04 Reprise de l’audition. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jean Bouchard, J.C.A. – voir page 3. 11 h 10 Fin de l’audition.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT (RECTIFIÉ LE 1 ER MAI 2017) [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu séance tenante le 2 décembre 2016 par l’honorable Anne Jacob de la Cour supérieure, district de Longueuil, lequel confie la garde des deux enfants des parties à l’appelante, avec des accès à l’intimé augmentant graduellement pour mener à une garde partagée selon un horaire 2-2-3 à partir de septembre 2017. [ 2 ] L’appelante soutient que la juge a rejeté sans explication un rapport d’expertise et qu’elle a favorisé une garde partagée contrairement au meilleur intérêt des enfants, considérant que les critères d’établissement de ce type de garde ne sont pas présents en l’espèce. [ 3 ] Le 2 novembre 2015, l’expert Daniel Fortier, psychologue, rend son rapport dans lequel il conclut qu’une garde partagée serait prématurée.
Il suggère de maintenir la garde des enfants à la mère, mais d’augmenter légèrement les accès du père. [ 4 ] De l’avis de la Cour, la juge de première instance a fait fi de l’opinion de l’expert à l’effet qu’une garde partagée est contre- indiquée dans les circonstances. L’expertise ne pouvait être mise de côté sans motif sérieux. L’expert a affirmé à l’audience maintenir sa recommandation et rien ne permettait de mettre cet avis de côté pour conclure qu’au terme de neuf mois, l’ensemble des difficultés parentales allait se résorber.
Bien que la juge affirme ne pas pouvoir écarter l’expertise, elle aménage la garde sans en tenir compte et sans justifier sa démarche. La juge a déformé le propos de l’expert en réduisant la problématique à la seule absence de communication. [ 5 ] Bien que l’expert insiste sur la nécessité d’établir une véritable communication entre les parties, ce n’est pas l’unique facteur qu’il considère pour recommander le statu quo . Il prend aussi en compte l’âge des enfants, les valeurs éducatives divergentes et l’anxiété de X.
De plus, pour que la garde partagée soit envisageable, l’expert affirme que l’appelante et l’intimé doivent travailler ensemble, échanger des idées, s’ajuster, faire des compromis, faire un suivi des apprentissages, avoir une continuation, se mettre au même diapason pour intervenir auprès de X, ce qui n’est malheureusement pas le cas. [ 6 ] Enfin, l’ensemble de la preuve démontre que depuis la confection du rapport d’expert en novembre 2015, la situation s’est envenimée. On peut, en effet, saisir la tension grandissante à la simple comparaison des cahiers de communication 2015 versus 2016 et à
la lecture des courriels et textos. À la suite du rapport d’expertise, l’intimé a entretenu une attitude agressive envers l’appelante lors des transitions, il a fait une plainte contre sa garderie et a entamé des procédures aux petites créances qu’il a abandonnées deux mois plus tard. Force est de constater que l’affirmation de l’intimé selon laquelle il a entrepris, en 2016, « un virage fondamental, un virage dans la zénitude et l’épanouissement de chacun » ne trouve pas écho dans ses actes. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel; [ 8 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance comme suit : [ 9 ] RAYE les paragraphes suivants dudit jugement : Pour les mois de mars, avril et mai 2017 • Le mardi 16 h au mercredi à l’entrée de la garderie 9 h • Une fin de semaine sur deux, du vendredi 16 h au dimanche 19 h • Le jeudi soir de 17 h 30 à 19 h • La fin de semaine qui suit la précédente, le samedi de 13 h à 15 h avec X Pour les mois de juin, juillet et août 2017 • Le mardi de 16 h au jeudi à l’entrée à la garderie 9 h • Une fin de semaine sur deux du vendredi 16 h au dimanche 19 h • La fin de semaine suivant la précédente, le samedi de 13 h à 15 h • Trois (3) semaines de vacances non consécutives avec chacun des parents À compter du mois de septembre 2017, une garde partagée sur un horaire 2-2-3.
Si l’un des parents estime que les enfants ne sont pas prêts à une telle garde partagée, il devra requérir dès le mois de juillet 2017, la confection d’un rapport d’expertise psychosociale ORDONNE à monsieur de payer à madame au bénéfice des enfants une pension alimentaire de 436,30 $ pour les mois de juin, juillet et août 2017 conformément à l’annexe 1 – Formulaire de fixation de pensions alimentaires pour enfants dont l’original est joint au procès- verbal pour en faire
partie intégrante. [ 10 ] ORDONNE que la garde des enfants soit confiée à l’appelante; [ 11 ] ACCORDE à l’appelante trois semaines de vacances non consécutives avec les enfants durant la période estivale. [ 12 ] ACCORDE à l’intimé les droits d’accès suivants : - Le mardi, 16 h, au mercredi à l’entrée à la garderie, 9 h ; - Une fin de semaine sur deux, du vendredi 16 h au dimanche 19 h; - Le jeudi soir, de 17 h 30 à 19 h avec X, ceci pour une période de 8 mois à compter du présent arrêt; - Trois semaines de vacances non consécutives durant la période estivale. [ 13 ] ORDONNE le maintien de la pension alimentaire pour le bénéfice des enfants de 865,56 $ par mois; [ 14 ] Sans frais de justice, vu la nature du litige.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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