2016 QCCQ 6398, 2016 QCCQ 6398
Opinion
Thibault c. Groupe Thomas Marine inc. 2016 QCCQ 6398 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites Créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012092-154 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS THIBAULT Demandeur c.
GROUPE THOMAS MARINE INC. et/ MERCURY MARINE LTD Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Denis Thibault ( M.
Thibault ) réclame 12 345,10 $ aux défenderesses Groupe Thomas Marine ( Thomas ) et Mercury Marine ( Mercury ) représentant les dommages subis à la suite de l’achat d’un bateau pneumatique défectueux qui ne correspond pas aux besoins énoncés lors de l’achat. [ 2 ] Thomas et Mercury contestent la réclamation alléguant les clauses d’exclusion de la garantie prévues au contrat. LES FAITS [ 3 ] Thomas est une entreprise opérant un commerce dans la vente de bateaux pneumatiques fabriqués par Mercury. [ 4 ] Le 7 avril 2014, M.
Thibault achète un bateau pneumatique, le plus résistant, fabriqué par Mercury avec un matériel appelé hypalon modèle 430 « Heavy Duty » de 14 pieds pouvant supporter un poids de 1 984 livres au coût de 4 345,10 $. [ 5 ] La garantie du fabricant du bateau est de 10 ans. [ 6 ] Le contrat intervenu entre les parties indique la vente d’un bateau de PVC, mais il s’agit seulement d’une erreur d’écriture puisque celui réellement vendu et livré est fabriqué avec de l’hypalon. [ 7 ] M. Thibault effectue un voyage de pêche au Labrador depuis plus de 30 ans.
Il utilise le même bateau pneumatique durant 25 ans sans subir d’inconvénients. [ 8 ] Il est âgé de 80 ans : ses voyages sont moins intrépides. Il recherche la sécurité. [ 9 ] Au mois d’août 2014, il organise une excursion de pêche avec deux autres personnes au Labrador, endroit isolé n’ayant aucune plage. [ 10 ] Quatre jours après l’utilisation de son nouveau bateau pneumatique, ce dernier se perfore à plusieurs endroits.
Bien qu’il le répare temporairement avec des pièces collées, le bateau n’est pas suffisamment sécuritaire pour se rendre aux endroits prévus pour l’expédition de pêche. [ 11 ] Le 14 octobre 2014, il envoie une mise en demeure, photographies à l’appui, à Thomas et Mercury leur réclamant 7 000 $ pour les dommages subis. [ 12 ] Le 21 novembre 2014, Mercury répond à la mise en demeure. Elle souligne que les photographies semblent indiquer que les
dommages survenus au bateau sont abrasifs et dus à un usage extrême. Mercury demande à M. Thibault d’apporter le bateau chez un concessionnaire pour l’expertiser puisque celui-ci invoque un défaut de fabrication. [ 13 ] M. Thibault refuse de remettre le bateau pour fins d’expertise. [ 14 ] Le 29 mai 2015, M. Thibault intente des poursuites judiciaires et réclame 12 345,10 $ repartis de la façon suivante : a. Remboursement du coût du bateau 4 345,10 $ b. Remboursement de son voyage 2 000 $ c. Remboursement du voyage de Michel Vilandré 2 000 $ d. Remboursement du voyage de Stéphane Lagacé 2 000 $ e.
Troubles et inconvénients et dommages exemplaires 2 000 $ [ 15 ] Le 25 juin 2015, Mercury, écrit à M. Thibault et lui rappelle son défaut de rapporter le bateau chez un concessionnaire, afin de leur permettre de l’expertiser tout en l’avisant que la garantie ne couvre pas les perforations et les dommages provoqués par un usage abusif ou un mauvais traitement. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent : 2803 .
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Chaque
partie a l'obligation de convaincre le Tribunal, c'est ce qu'on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu'elle a l'obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaire et suffisante pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 18 ] Le manuel du propriétaire du bateau pneumatique 430 « Heavy Duty » indique qu’il n’est pas recommandé de traîner le bateau sur des pierres, du sable ou du gravier au risque d’endommager la toile. [ 19 ] Le manuel précise également que la garantie limitée de 10 ans ne couvre pas les perforations et les dommages provoqués par un usage abusif ou par des mauvais traitements. [ 20 ] M.
Thibault admet que le bateau s’est heurté sur des roches lesquelles ont brisé la toile du bateau. [ 21 ] La clause d’exclusion de la garantie s’applique. [ 22 ] Bien que M. Thibault plaide le défaut de fabrication, il ne remet pas le bateau à Mercury pour lui permettre de l’examiner. Il empêche ainsi le fabricant de se constituer une preuve pour se défendre. Il a l’obligation de permettre à Mercury d’analyser et découvrir la cause des dommages. [ 23 ] M.
Thibault soumet avoir déclaré au représentant de Thomas qu’il veut un bateau pour son voyage de pêche au Labrador et pour ce faire il veut un bateau fabriqué avec de l’hypalon. On lui vend le plus solide et résistant bateau fait avec de l’hypalon. [ 24 ] Le représentant de Thomas est catégorique : en aucun moment M. Thibault ne lui déclare qu’il irait dans les roches avec son bateau. [ 25 ] Le Tribunal considère que ce n’est pas parce que M.
Thibault annonce au représentant de Thomas qu’il veut un bateau pour pêcher au Labrador qu’il faille en déduire que ce bateau devra résister aux roches. [ 26 ] La preuve démontre que le bateau gonflable acheté par M. Thibault ne va pas dans les roches tel que spécifié dans le manuel du propriétaire. [ 27 ] M. Thibault ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 29 ] CONDAMNE le demandeur à payer la défenderesse Mercury Marine ltd les frais de justice de 240 $; [ 30 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse Groupe Thomas Marine inc. les frais de justice de 240 $.
__________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
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