2018 QCCA 1430, 2018 QCCA 1430
Opinion
Côté c. R. 2018 QCCA 1430 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006403-172 500-10-006553-174 (750-01-045088-141) DATE : LE 6 SEPTEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MATHIEU CÔTÉ APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 mars 2017 par l’honorable Julie-Maude Greffe de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de St-Hyacinthe, lequel le déclare coupable d’agression sexuelle et de contacts sexuels sur une mineure [1] . Il se pourvoit également contre la peine prononcée le 17 octobre 2017 qui le condamne à 24 mois d’emprisonnement et à une probation de deux ans en plus des ordonnances d’usage [2] . FAITS [ 2 ] Au moment des faits, la plaignante a dix ans.
Elle dort occasionnellement chez l’appelant, car elle est amie et voisine avec sa fille. [ 3 ] Au début de l’année scolaire 2014-2015, la plaignante a dénoncé des gestes sexuels posés par l’appelant à sa propre fille et à d’autres amies de l’école, puis à des enseignantes et finalement à ses parents. [ 4 ] Le 10 septembre 2014, la plaignante fait une déclaration aux policiers qui est enregistrée et déposée en preuve. Elle y révèle que le 27 août, alors qu’elle dormait chez l’appelant dans une tente avec sa fille, il a touché ses parties génitales avec ses doigts, sa langue et son pénis.
Elle décrit des gestes de pénétration digitale et pénienne. Elle révèle également que l’appelant l’a touchée aux parties génitales avec ses doigts à sept ou huit autres reprises auparavant. [ 5 ] Au procès, la plaignante confirme que le contenu de sa déclaration vidéo est véridique. Elle estime avoir dormi 10 à 15 fois dans la tente avec l’appelant et sa fille durant l’été 2014. Elle décrit des contacts digitaux de l’appelant dans la région vaginale, dans la cavité et à l’extérieur, à sept ou huit reprises et la dernière nuit, des contacts avec sa langue et une pénétration avec son pénis.
Elle dit que les abus sexuels qu’elle a subis lui ont causé des douleurs vaginales. [ 6 ] Au cours de son témoignage, la plaignante décrit avec peu de précision les endroits où l’appelant la touche et révèle qu’elle a une connaissance approximative de son anatomie génitale. Elle explique avec une certaine confusion l’intérieur et l’extérieur de ses parties génitales et n’est pas capable de décrire la profondeur des contacts ou des pénétrations, mais précise qu’un tampon va plus profond que celles-ci. Elle dit savoir que le vagin est une
partie intime, mais ne pas connaître la différence entre la vulve et le vagin. [ 7 ] La mère de la plaignante témoigne que sa fille dormait chez l’appelant dans la tente une à deux fois par semaine. [ 8 ] La conjointe de l’appelant a témoigné que ni sa fille ni la plaignante n’ont dormi dans la tente la nuit du 27 août 2014. Elles ont dormi dans la tente avec l’appelant à trois ou quatre occasions pendant les fins de semaine de l’été 2014. La dernière occasion était la fin de semaine du 23 au 24 août 2014. [ 9 ] L’appelant a témoigné avoir dormi dans sa tente avec sa fille et la plaignante à trois ou quatre reprises durant des fins de
semaine de l’été 2014 et la dernière, la fin de semaine du 23 au 24 août 2014. Il a nié avoir commis les attouchements allégués. [ 10 ] La fille de l’appelant a également témoigné avoir dormi dans la tente avec lui et la plaignante trois ou quatre fois durant l’été 2014. Elle n’a jamais remarqué quoi que ce soit de particulier alors qu’ils dormaient dans la tente. [ 11 ] Le médecin expert appelé à témoigner en défense constate une incompatibilité entre la version donnée à l’enquêteur et les résultats de l’examen médical : l’hymen est intact alors qu’il aurait dû être rompu par les pénétrations décrites.
Conjuguée à l’absence de trauma, de douleur ou de saignements rapportés, il qualifie la pénétration d’invraisemblable. Il n’a pas examiné la plaignante, mais fonde son opinion sur l’examen fait par un autre médecin. Il précise que, dans la grande majorité des cas, les abus sexuels ne laissent aucune trace et reconnaît qu’une enfant peut se méprendre sur la nature du geste qu’elle décrit et rapporter une pénétration alors qu’elle n’a pas réellement été pénétrée. JUGEMENT SUR LA CULPABILITÉ [ 12 ] Le jugement sur la culpabilité a été rendu oralement.
La juge note que l’appelant a témoigné et nie la commission des infractions. Par conséquent, le dossier présente des versions contradictoires et le cadre de W. (D.) doit être appliqué. Elle retient que l’appelant « s’est embourbé dans ces explications », « n’offre pas un récit franc » et tente de se dépeindre favorablement, et défavorablement la plaignante; elle écarte sa version. [ 13 ] Dans un second temps, elle souligne que l’appelant paraît oublier des éléments cruciaux et simples et que son témoignage sur la dénonciation des agressions par la plaignante apparaît invraisemblable.
Elle conclut que la fille de l’appelant a témoigné honnêtement, mais dormait au moment des faits et qu’elle semble avoir appris de ses parents qu’elle devait dire avoir dormi au plus 3 ou 4 fois dans la tente. Elle décide également que la conjointe de l’appelant ne peut pas apporter d’éclairage sur ce qui s’est passé ou non dans la tente, mais corrobore que l’appelant a eu l’opportunité d’agir. [ 14 ] À la dernière étape, la juge examine le témoignage de la plaignante et celui de l’expert. Elle soulève l’imprécision des gestes décrits par la plaignante et sa méconnaissance de l’anatomie sexuelle.
Elle note que la plaignante répond sans détour aux questions, a des souvenirs précis des sensations ressenties et « décrit clairement plusieurs gestes de masturbation et de cunnilingus sans en connaître les mots justes. » Elle refuse l’invitation de la défense à comparer le comportement de la plaignante à celui d’une plaignante normale, considérant qu’il s’agit de mythes et de préjugés.
Elle mentionne finalement que selon l’expert, étant donné la présence de l’hymen intact, « il est très peu probable qu’il y ait eu pénétration d’un doigt ou d’un pénis dans le vagin de la jeune fille », mais qu’elle a pu se méprendre sur le fait d’avoir ou non été pénétrée. [ 15 ] Le juge conclut : La preuve démontre hors de tout doute raisonnable que le pénis de Mathieu Côté a touché aux parties génitales de X, que son doigt s’est retrouvé à plusieurs occasions au niveau de la vulve de la jeune fille et que finalement, Mathieu Côté a fait un cunnilingus à cette enfant.
Elle le déclare coupable des deux chefs dont il était accusé. QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] L’appelant formule deux questions quant aux déclarations de culpabilité : - L’honorable juge de première instance a-t-elle bien appliqué les critères développés dans l’arrêt de la Cour suprême W.(D.)? - L’honorable juge de première instance a-t-elle pris en considération l’ensemble de la preuve, y compris la preuve médicale, pour conclure à la culpabilité de l’appelant? DISCUSSION [ 17 ] Pour l’essentiel, l’appelant plaide que les déclarations de culpabilité sont déraisonnables.
Ce moyen a trois volets : les principes de l’arrêt W. (D.) [3] , l’évaluation des conclusions d’un expert médical et l’importance d’un jugement antérieur de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec [4] . Application de W. (D.) [ 18 ] L’appelant ne plaide pas que la juge a erré dans son énoncé des principes de W. (D.) qui ont été répétés incessamment dans les générations de jurisprudence subséquentes. L’appelant prétend que la juge a erré dans son application de ces principes en l’espèce. La juge a suivi W. (D.) à la lettre.
Elle a réitéré les trois questions textuellement et elle y répond pour conclure qu’elle ne croit pas le témoignage de l’appelant, que ce témoignage ne soulève pas un doute raisonnable, et qu’après une évaluation pondérée de l’ensemble des éléments de preuve, la culpabilité de l’appelant a été prouvée hors de tout doute raisonnable. [ 19 ] Pour répondre aux questions suggérées par W. (D.) , la juge a tenu compte en détail des affirmations des témoins, des failles, des lacunes et des présumés conflits et contradictions. Elle a motivé amplement le fondement de ses conclusions sur chacune des questions.
Elle l’a fait d’une façon irréprochable. L’expert médical
[ 20 ] La plaignante a témoigné que, le 27 août 2014, l’appelant a pénétrée dans son vagin avec son pénis et que précédemment il l’avait fait avec son doigt. Un expert médical a témoigné au procès pour interpréter les résultats d’un examen médical pratiqué sur la plaignante quelques jours après la pénétration alléguée. Il conclut que la présence et l’état de l’hymen de la plaignante sont incompatibles avec une pénétration vaginale par un doigt ou un pénis.
Sur cette base, l’appelant prétend que la juge aurait dû écarter le témoignage de la plaignante. [ 21 ] D’abord, et c’est une évidence, la preuve d’une pénétration n’est pas un élément essentiel des infractions dont l’appelant était accusé. Il pouvait tout à fait être déclaré coupable, bien que la preuve ne permette pas de conclure qu’il a pénétré la plaignante.
La pénétration alléguée n’est qu’un élément parmi plusieurs attouchements qui, d’après la version de la plaignante, retenue par la juge, sont survenus au cours de l’été et peuvent, selon une évaluation attentive de tous les éléments, prouver des attouchements d’une nature sexuelle. [ 22 ] Ensuite, la juge de première instance était tout à fait consciente de l’incompatibilité soulevée par le témoin expert au sujet de la version de la plaignante. La juge l’a noté et ne contredit pas cette opinion de l’expert.
Elle a retenu une version des faits qui concilie les témoignages de la plaignante et de l’expert en retenant que la plaignante se méprend en disant avoir été réellement pénétrée, mais que l’appelant a, comme elle le dit, touché ses parties génitales avec son pénis, ses doigts et sa langue. [ 23 ] L’expert a reconnu qu’une enfant de cet âge pouvait avoir une connaissance anatomique approximative, mal décrire la nature des attouchements et croire et dire avoir été pénétrée sans que ce soit réellement le cas.
Le témoignage de la plaignante peut également laisser croire qu’elle ne comprend pas vraiment la nature d’une pénétration complète. Elle est imprécise lorsqu’elle parle de l’intérieur de son vagin ou de sa vulve comme l’endroit où l’appelant la pénètre ou où elle ressent de la douleur.
La juge pouvait tout à fait retenir le témoignage de la plaignante et atténuer sa description des agressions, tout en étant convaincue de leur survenance hors de tout doute raisonnable, en particulier du fait du jeune âge de la plaignante au moment des faits qu’elle rapporte. [ 24 ] Dans son appréciation de toute la preuve, la juge a examiné les témoignages de la plaignante, de l’appelant, de l’expert et des autres témoins pour conclure hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu plusieurs attouchements d’ordre sexuel.
Il n’y a aucune erreur de droit ou de fait dans cette appréciation qui pourrait justifier l’intervention de la Cour. Le jugement de la Chambre de la jeunesse [ 25 ] Devant cette Cour, l’appelant s’appuie sur un jugement de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, rendu bien avant les déclarations de culpabilité dans le présent dossier, qui rejette en grande
partie le témoignage de la plaignante au sujet des mêmes allégations concernant l’appelant. Son procureur en première instance et en appel et lui-même en avaient connaissance avant le procès criminel. L’appelant prétend que, face à cette contradiction apparente, la juge dans le présent dossier a accordé à ce témoignage une valeur probante qu’il ne méritait pas. Cette prétention est étonnante à plusieurs égards. [ 26 ] Au procès, la défense n’a fait aucune mention du jugement de la Chambre de la jeunesse. La juge en était complètement ignorante.
Si la défense avait voulu mettre la plaignante en contradiction avec son témoignage antérieur, elle devait le faire lors de cette audition. Elle ne l’a pas fait. Autrement, il n’est pas permis de se servir du jugement de la Chambre de la jeunesse pour mettre la plaignante en contradiction. L’exploitation du jugement à cette fin serait une utilisation inadmissible de ouï-dire et d’opinion en référence aux propos de la juge de la Chambre de la jeunesse.
Et même si la défense avait réussi à produire des éléments de preuve quelconques pour mettre la plaignante en contradiction, elle aurait été tenue par les principes de l’arrêt Browne v. Dunn [5] de le faire en contre-interrogatoire.
Or, l’appelant tente pour la première fois devant cette Cour de produire le jugement de la Chambre de jeunesse comme un élément de preuve à l’appui de l’appel contre les déclarations de culpabilité. [ 27 ] Quelques jours avant l’audition de ce pourvoi, l’appelant a déposé une requête pour permission de produire le jugement de la Chambre de la jeunesse comme un élément de nouvelle preuve. Cette requête est rejetée pour deux motifs.
Premièrement, les conclusions de fait dans un jugement donné ne peuvent avoir la force de la chose jugée dans une autre affaire, même s’il y a un chevauchement important dans les faits entre les deux dossiers. Ces conclusions de fait dans le premier jugement n’ont aucune force probante dans le deuxième dossier parce qu’un jugement ne fait pas preuve des faits qui sont énoncés dans les motifs. Si tel était le cas, une
partie pourrait déposer dans un deuxième dossier une preuve inadmissible de ouï-dire et opinion découlant du jugement dans le premier dossier. [ 28 ] Deuxièmement, même si les conclusions de fait dans le jugement de la Chambre de la jeunesse avaient pu être qualifiées d’éléments de preuve, il est évident que l’appelant ne satisfait pas les critères établis pour la réception d’une nouvelle preuve en appel, et notamment le critère de la diligence raisonnable [6] .
Le jugement de la Cour du Québec est antérieur au jugement dont appel et n’est donc pas nouveau. [ 29 ] Ce volet de l’appel contre les déclarations de culpabilité est à sa face même mal fondé et doit être rejeté. JUGEMENT SUR LA PEINE [ 30 ] Le jugement sur la peine débute par l’application du principe découlant de l’arrêt Kienapple [7] aux deux chefs en cause et la juge ordonne la suspension conditionnelle des procédures sur le chef d’agression sexuelle. Cette ordonnance n’apparaît pas dans le dispositif du jugement.
Elle résume ensuite le contexte de l’affaire et la preuve soumise pour la détermination de la peine. La défense suggérait la peine minimale de 12 mois d’emprisonnement tandis que la poursuite suggérait une peine se situant entre deux ans moins un jour et 30 mois de détention pour refléter la gravité des gestes, les facteurs aggravants et les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 31 ] La juge expose ensuite les principes et objectifs applicables à la détermination de la peine et choisit d’appliquer le cadre développé dans l’arrêt R. c. L.(J.J.) [8] pour évaluer la responsabilité pénale de l’appelant.
Elle conclut que les gestes commis sont sérieux et intrusifs, mais sans violence extrinsèque, prémédités et répétés et commis dans un contexte d’abus d’autorité et de confiance.
Elle note que l’appelant présente des distorsions cognitives sur la sexualité des enfants, n’a pas d’antécédents en semblable matière, se déresponsabilise et refuse une thérapie. Finalement, la victime a subi du stress et des difficultés à la suite des agressions, mais ne semble pas porter de trop grandes séquelles. Cela amène la juge de première instance à conclure que la responsabilité pénale de l’appelant est élevée et que les facteurs aggravants l’emportent sur les facteurs atténuants. [ 32 ] L’appelant a des antécédents d’usage négligent d’une arme à feu pour lesquels il a été condamné par procédure
sommaire en 2000. [ 33 ] La déclaration de la victime fait état du stress, des difficultés scolaires et de la crainte de difficultés relationnelles futures. [ 34 ] L’expertise sexologique note que l’appelant nie les faits à la base des accusations, dépeint négativement la plaignante et lui attribue des comportements et des intentions sexuels.
Elle conclut à un risque de récidive faible et à des besoins d’intervention ou de traitement modérés. [ 35 ] Le rapport présentenciel note que l’appelant nie toute attirance envers les enfants et les gestes qui lui sont reprochés, soutient que la victime a tout inventé, ne démontre pas de responsabilisation ou d’empathie envers la victime.
Il conclut que « les risques de récidive de même nature ne peuvent être écartés. » [ 36 ] Les circonstances atténuantes retenues sont : l’absence d’antécédents en semblable matière, l’absence de dépendances et le fait que l’appelant est un actif pour la société et pour sa famille. La juge mentionne au passage qu’elle ne retient pas contre lui d’avoir exigé la tenue de son procès ni de plaider son innocence, mais que cela constitue simplement une absence de facteurs atténuants potentiels.
Les circonstances aggravantes retenues sont : le jeune âge de la victime, la gravité et la répétition des gestes, le mauvais traitement d’une victime mineure, l’atteinte à l’intégrité sexuelle, l’abus de confiance et d’autorité et la présence de distorsions cognitives. [ 37 ] Après avoir analysé la fourchette de peines applicables, elle conclut qu’une peine de deux ans est appropriée. [ 38 ] L’appelant ne formule pas de question en litige dans son appel de la peine imposée.
Il est en désaccord avec la conclusion de la juge de première instance et, sans invoquer précisément une erreur de principe déterminante ou que la peine est manifestement non indiquée, il soutient qu’il aurait dû se voir imposer la peine minimale. [ 39 ] La norme d’intervention en appel sur la détermination de la peine est bien connue : Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. [9] [ 40 ] La jurisprudence à ce sujet est constante.
En l’espèce, l’appelant ne plaide aucun moyen qui pourrait justifier l’intervention de la Cour. [ 41 ] Qui plus est, les motifs de la juge sur la peine font voir une connaissance ciblée des principes généraux en matière de peine, mais aussi une appréciation tout à fait valable de la jurisprudence pertinente en semblable matière. À
titre d’exemple, notons sa discussion des motifs de la juge Otis dans L.(J.J.) [10] et l’examen des principes et de la jurisprudence étudiés par le juge Sansfaçon dans Cloutier [11] , qui sont toujours du bon droit. [ 42 ] En conséquence, la Cour rejette la permission d’appeler de la peine.
CONCLUSION [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 44 ] REJETTE l’appel des déclarations de culpabilité dans le dossier 500-10-006403-172; [ 45 ] rejette la demande de permission d’appeler de la peine dans le dossier 500-10-006553-174; [ 46 ] Ordonne à l’appelant de se constituer prisonnier au plus tard le 12 septembre 2018 à midi . LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M e Michel Bélanger Pour l’appelant M e Marie-Claude Morin PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
Date d’audience : Le 28 août 2018
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