2020 QCCQ 937, 2020 QCCQ 937
Opinion
R. c. Coderre 2020 QCCQ 937 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-108927-197 705-01-108928-195 705-01-108929-193 705-01-108930-191 705-01-108931-199 705-01-108966-195 705-01-108967-193 DATE : 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC COTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SYLVAIN CODERRE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Attention : Ordonnance limitant la publication – En vertu de l’ art. 486.4(1)
b) du Code Criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des plaignantes et des témoins . Dossier 705-01-108966-195 [ 1 ] Le 4 septembre 2019, aux termes d’un procès, Sylvain Coderre (l’accusé) fut reconnu coupable de s’être introduit par effraction dans le logement de Mme S... G... (la victime) afin de l’agresser sexuellement ( article 348(1) b)
d) du Code criminel ) le 19 mai 2019. Dossier 705-01-108967-193 [ 2 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité d’avoir omis, le 19 mai 2019, de se conformer à une condition contenue dans deux promesses remises à un juge alors qu’il y était tenu de garder la paix et d’avoir une bonne conduite et en consommant des boissons alcooliques ( article 145(3)
a) du Code criminel ). Dossiers 705-01-108927-197 [ 3 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité d’avoir omis, le 27 avril 2019, de se conformer à une condition d’une promesse remise à un juge alors qu’il y était tenu en consommant des boissons alcooliques ( article 145(3)
a) du Code criminel ). Dossiers 705-01-108928-195 [ 4 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité d’avoir omis, le 25 avril 2019, de se conformer à des conditions d’une promesse remise à un juge alors qu’il y était tenu en consommant des boissons alcooliques et en se trouvant dans un endroit licencié ( article 145(3)
a) du Code criminel ). Dossier 705-01-108929-193 [ 5 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité d’avoir omis, le 22 avril 2019, de se conformer à une condition d’une promesse remise à un juge alors qu’il y était tenu en consommant des boissons alcooliques ( article 145(3)
a) du Code criminel ).
Dossier 705-01-108930-191 [ 6 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité d’avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à J... L... et K... D..., deux agents de la paix, le 3 juin 2019 (
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel ). Dossier 705-01-108931-199 [ 7 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité d’avoir omis, le 3 juin 2019, de se conformer à une condition contenue dans deux promesses remises à un juge alors qu’il y était tenu de garder la paix et d’avoir une bonne conduite et en ayant en sa possession des boissons alcooliques ( article 145(3)
a) du Code criminel ). CONTEXTE [ 8 ] Le Tribunal estime utile d’exposer
sommairement les faits retenus lors du procès à l’issue duquel l’accusé fut reconnu coupable dans le dossier 705-01-108966-195 et aux termes duquel, à la suggestion des parties, le Tribunal a ordonné la confection d’un rapport présentenciel et d’un rapport d’évaluation sexologique. [ 9 ] La victime et l’accusé sont d’anciens voisins ayant déjà entretenu une relation amicale. Lors des événements, elle réside avec son conjoint dans un immeuble à logements, à Ville A.
L’accusé, quant à lui, loge chez un ami habitant dans un immeuble adjacent. [ 10 ] Le 19 mai 2019, vers 3 h 00, l’accusé revient chez lui à la suite d’une soirée bien arrosée dans un établissement licencié. Profitant du fait que le conjoint de la victime se trouve en compagnie de son logeur à l’appartement de ce dernier, il décide de se rendre chez celle-ci. [ 11 ] Il entre par la porte déverrouillée de l’appartement puis se rend à la chambre de la victime. Elle dort profondément dans son lit. L’accusé décide d’introduire son pénis dans la bouche de cette dernière.
À moitié endormie et croyant qu’il s’agit de son conjoint, les yeux fermés, elle entreprend une fellation. [ 12 ] À un moment, l’accusé lui dit : « Je t’aime S... ». Elle s’arrête et répond : « Je t’aime D... », le prénom de son conjoint, ce à quoi l’accusé réplique: « C’est pas D..., c’est Sylvain! ». [ 13 ] Paniquée, elle se lève, sort rapidement de la chambre et se dirige vers le salon. L’accusé la suit. Elle lui crie de partir immédiatement. L’accusé lui embrasse la main et quitte. [ 14 ] En pleurs et affolée, elle cherche à rejoindre son conjoint.
Ils se rencontreront au seuil de la porte principale de l’immeuble. [ 15 ] Les policiers arrêteront l’accusé chez lui, au cours de la matinée.
POSITION DES PARTIES Pour la poursuivante [ 16 ] La procureure de la poursuivante suggère au Tribunal d’imposer une peine globale de six années de réclusion à l’accusé, laquelle devrait se ventiler comme suit : Dossiers Infraction Peine 705-01-108966-195 Introduction par effraction afin d’y commettre une agression sexuelle 5 ans 705-01-108967-193 Bris de conditions d’une promesse 2 mois 705-01-108930-191 Proférer des menaces de causer la mort ou des lésions 6 mois 705-01-108931-199 Bris de conditions d’une promesse 2 mois 705-01-108927-197 Bris de conditions d’une promesse 2 mois 705-01-108928-195 Bris de conditions d’une promesse 2 mois 705-01-108929-193 Bris de conditions d’une promesse 2 mois [ 17 ] Elle propose que les peines dans les dossiers 705-01-108966-195 et 705-01-108967-193 soient purgées de façon concurrente. [ 18 ] La même suggestion est faite quant aux dossiers 705-01-108930-191 et 705-01-108931-199 .
Cependant, la procureure demande que ces peines soient purgées de façon consécutive à toute autre peine. [ 19 ] Quant aux peines dans les dossiers 705-01-108927-197 , 705-01-108928-195 et 705-01-108929-193 , elle prétend qu’elles devraient être purgées de façon consécutive entre elles et à toute autre peine. Pour l’accusé [ 20 ] Pour sa part, l’accusé considère qu’une peine de 18 mois d’emprisonnement, desquels doit être soustraite la période de détention
préventive, est raisonnable. [ 21 ] Il ne suggère pas de faire de distinction entre les peines à imposer dans chacun des dossiers et il prétend que celles-ci devraient être purgées de façon concurrente. PROFIL DE L’ACCUSÉ [ 22 ] L’accusé est âgé de 61 ans.
Il est sans emploi et bénéficiait de prestations du programme d’aide sociale avant son incarcération. [ 23 ] Il possède une kyrielle d’antécédents judiciaires de diverses natures, allant de crimes perpétrés avec violence contre la personne à ceux à caractère acquisitif, en passant par les infractions relatives à la désobéissance aux ordonnances émises par les tribunaux. À de nombreuses reprises, des peines d’incarcération appréciables lui furent imposées (voir
Annexe 1). [ 24 ] Or, il n’a jamais été condamné pour des crimes à caractère sexuel. [ 25 ] La lecture du rapport présentenciel permet de constater qu’en 1995, 2005 et 2015, différentes évaluations psychologiques faisaient état d’un trouble de la personnalité avec traits narcissiques, antisociaux et « bordelines » chez l’accusé. Une problématique de dépendance face aux substances psychoactives (drogues et alcool) fut également identifiée. [ 26 ] Cette assuétude à l’alcool et aux drogues sont toujours d’actualité alors que l’accusé déclare ne pas entrevoir d’arrêt de consommation.
Il aime trop boire pour arrêter, lance-t-il. [ 27 ] Cette consommation excessive d’alcool est d’ailleurs un des facteurs l’ayant poussé à se commettre dans une délinquance polymorphe. Même en détention, ce dernier ne semble pas vouloir s’amender, tel qu’en fait foi ce passage tiré du rapport présentenciel, aux pages 5 et 6 : « Sa problématique de consommation apparaît au cœur de ses difficultés notamment en lien avec les délits acquisitifs et de violence. Cette dernière est dirigée autant envers les objets que les personnes et aussi en matière conjugale.
Les mesures sentencielles, de courtes à des durées plus significatives, ne semblent pas avoir l’impact dissuasif souhaité. Il importe également de souligner la présence de manquements à ses engagements et le fait qu’il fasse souvent l’objet de mesures disciplinaires en incarcération. D’ailleurs, dans le cadre de la présente détention, le contrevenant à cumuler quatorze manquements disciplinaires.
À cet effet, il a été reconnu coupable de huit événements concernant des propos menaçants et d’avoir usé de violence envers des membres du personnel, de quatre événements impliquant de la fabrication d’alcool, de la possession de médicaments et d’avoir fumé ainsi que deux événements provoquant du désordre et le bris de biens. Des jours de confinement lui ont été imposés. » [ 28 ] Quant au risque que représente l’accusé et sa perspective de réinsertion sociale, le pronostic semble peu reluisant.
Bien que le rapport d’évaluation sexologique fasse état d’un risque de récidive sexuelle légèrement au-dessus de la moyenne observée chez l’ensemble des délinquants sexuels, son risque de récidive criminelle généralisée est très élevé. À cet effet, la rédactrice écrit, à la page 18 : « Nous sommes d’avis que, malgré la volonté que monsieur Coderre a présentée lors de sa rencontre avec nous, le pronostic serait faible. En effet, monsieur présente des comportements reliés à la criminalité depuis plus de 30 ans et semble fortement investi dans ceux-ci.
Il fait également part de plusieurs souhaits associés au changement, mais ne semble pas mettre en action son désir de s’améliorer. De plus, la profondeur et l’ampleur de la problématique ainsi que la récurrence des délits font en sorte que nous pouvons nous questionner sur le pronostic à court terme. » [ 29 ] Au même effet, la rédactrice du rapport présentenciel indique au
chapitre de l’évaluation et de recommandation, à la page 6, que: « Le caractère immature de contrevenant, l’absence de réflexion et de mobilisation sur les facteurs contributifs à sa criminalité, ses faibles capacités d’adaptation et l’ancrage de ses comportements délinquant apparaissent grandement affaiblir son potentiel de réinsertion sociale.
L’absence d’accalmie au sein de sa fiche criminelle et son discours très peu repentant viennent, entre autres, justifier un risque de récidive encore bien présent, et ce, de toutes natures considérant son importante tendance à consommer de façon excessive. » [ 30 ] Toutes sont d’avis que l’accusé doit s’engager activement dans une démarche thérapeutique fermée visant ses problèmes de toxicomanie et d’impulsivité. Une thérapie spécialisée en délinquance sexuelle est également recommandée. [ 31 ] Le Tribunal considère qu’à moins d’une prise en main significative de sa part, l’avenir est plutôt sombre pour l’accusé.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 32 ] Le Tribunal doit déterminer la peine appropriée à imposer à l’accusé qui a commis des crimes graves et sérieux. L’infraction d’introduction par effraction dans une maison d’habitation dans le but d’y commettre un crime est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. [ 33 ] Par ailleurs, quiconque profère des menaces de causer la mort à quelqu’un est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Quant aux infractions relatives à l’omission de se conformer des conditions imposées par un juge dans le cadre d’une promesse ou d’un engagement, la peine d’emprisonnement maximale est de deux ans.
[34] L’article 718 du Code criminel édicte les principes servant à guider le Tribunal dans la détermination de la peine : Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect dela loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé auxvictimes et à la collectivité. [35] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé (article 718.1 du Codecriminel). [36] De plus, le Tribunal doit considérer la situation de l’accusé afin de rendre une peine individualisée en tenant compte descirconstances atténuantes et aggravantes liées à la perpétration de l’infraction en cause (article 718.2 du Code criminel).
Le processus del’individualisation de la peine constitue un exercice difficile et délicat qui commande une pondération de plusieurs facteurs, tel que ledécrit la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, au paragraphe 43 : « Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer lespeines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309 ; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce lasanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
La peine sera par lasuite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importancerelative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter lacombinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être prises encompte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principesfondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. » [37] Le législateur a prévu à l’article 348.1 du Code criminel que de s’introduire par effraction dans une maison d’habitation, ensachant que celle-ci est occupée, et d’employer la violence contre son résidant est une circonstance aggravante.
Cette dispositions’applique dans les cas d’agression sexuelle: R. v. J.S. (ON CA), paragr. 33; R. c. Maisonneuve, 2014 NBCA 32,paragr. 19. [38] L’harmonisation des peines, quant à elle, vise à éviter l’infliction de peines disparates en présence d’infractions de même naturecommises dans des circonstances comparables.
Autrement dit, l’harmonisation des peines signifie que les délinquants ayant commis descrimes semblables, dans des circonstances semblables, reçoivent des peines semblables. [39] Cependant, la détermination de la peine demeure toujours un exercice individualisé qui doit être axé sur le principe fondamentalde la proportionnalité qui se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infractionqu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans descirconstances semblables.
L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peineproportionnelle : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089, paragraphe 53. Application en espèce ✔ Facteurs aggravants [40] Les éléments suivants sont considérés à
titre de facteurs aggravants : ▪ La planification du délit à caractère sexuel lorsqu’il constate que le conjoint de la victime est en compagnie de son logeur et que celle-ci doit donc être seule; ▪ La vulnérabilité de la victime qui se trouvait endormie dans son lit; ▪ Les conséquences sur la victime qui voit son estime de soi affectée. Elle n’a guère confiance aux hommes et est très méfiante à leurégard. Elle souffre désormais d’insomnie et craint de sortir seule le soir (pièce S-1); ▪ Le geste intrusif et la violence inhérente de l’agression sexuelle;
▪ La circonstance aggravante prévue à l’article 348.1 du Code criminel; ▪ Le fait que l’accusé était sous le coup d’une promesse ou d’un engagement avec des conditions de remise en liberté au moment de lacommission de l’infraction; ▪ L’absence d’empathie de l’accusé à l’égard de la victime. Tel que le mentionne le rapport présentenciel, l’accusé semble minimiser lagravité de ses comportements envers la victime, prétextant ne pas avoir eu de mauvaises intentions à son égard. Il décrit soncomportement de « niaiseux » et que ce n’est pas « gentil » d’avoir commis de tels gestes sur une personne qui dormait.
Au rapportd’évaluation sexologique, on peut y lire que l’accusé qu’il n’aurait pas « dû dire son nom à la victime pour éviter de se faireprendre »[1] ; ▪ La collaboration mitigée de l’accusé dans le cadre de l’évaluation présentencielle donnant lieu à un rapport lui étant défavorable; ▪ La toxicomanie de l’accusé et sa consommation excessive d’alcool[2]; ▪ Les nombreux antécédents judiciaires de l’accusé mettant en cause de la violence. ✔ Circonstances atténuantes [41] Au
chapitre des circonstances atténuantes, le Tribunal est incapable d’en nommer, même une seule. [42] Une démarche probante de traitement de la toxicomanie s’attaquant à la source même du passage à l’acte et misant sur une prisede conscience des torts causés à la victime aurait pu être considérée par le Tribunal. Mais force est de constater que tel n’est pas le cas enespèce. [43] Le Tribunal tient à rappeler qu’on ne peut reprocher à l’accusé d’avoir exigé la tenue d’un procès.
L’absence de plaidoyer nepeut constituer, en soi, un facteur aggravant susceptible de justifier une peine plus sévère que celle qui serait autrement appropriée enpareilles circonstances : R. c.
Gavin, 2009 QCCA 1, paragr. 24 à 30. [44] Par contre, l’accusé ne peut réclamer une identité de traitement avec ceux qui, pour des crimes semblables commis dans demêmes circonstances, ont pu bénéficier de peines plus clémentes après avoir plaidé coupable. ✔ L’harmonisation des peines [45] Afin de déterminer la peine appropriée à imposer à l’accusé, le Tribunal peut se référer aux fourchettes de peines déjà infligéesaux délinquants pour le guider. [46] Dans R. c.
L’Espérance, 2020 QCCA 53, aux paragraphes 47 et 49, la Cour d’appel du Québec rappelle que les catégories despeines en matière d’infractions d’ordre sexuel décrites par mon collègue le juge Sansfaçon dans R. c. Cloutier, (QCCQ), sont toujours d’actualité. [47] À ce propos, la première catégorie regroupe les peines de 12 à 20 mois de détention ferme. Dans cette catégorie, le nombre degestes sexuels est limité, de moindre gravité et principalement commis sur une seule victime.
Cette fourchette est utilisée lorsque lesfacteurs atténuants l’emportent grandement sur les facteurs aggravants. [48] Dans la deuxième catégorie, qui représente la plus forte proportion des peines imposées lorsqu’il y a détention réelle, onretrouve les peines se situant entre deux et six ans de détention, avec une concentration importante entre trois à quatre ans. Ces dossiersrévèlent un abus de confiance ou d’autorité, mais en l’absence d’antécédents judiciaires et de violence extrinsèque à l’infraction.
Lenombre de victimes ainsi que la fréquence des agressions sont notamment des facteurs à prendre en compte dans l’évaluation de la peine. [49] La troisième catégorie concerne les peines de détention de sept ans et plus qui sont imposées en présence de circonstancesparticulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d'antécédents judiciaires et évidemment en relation avec desinfractions comportant une gravité objective plus grave. [50] En l’espèce, le Tribunal estime que la peine appropriée se situe dans la deuxième catégorie identifiée, soit entre deux et six ansde détention. [51] Bien qu’on puisse y noter plusieurs similarités, les circonstances en l’espèce se distinguent de celles retrouvées dans R. cTodorov, 2015 QCCQ 8505 et R. c.
Gul, 2019 QCCQ 278 en ce que le geste de nature sexuel, dans chacun des cas, est beaucoup moinsintrusif. [52] Dans la première, l’accusé est concierge dans l’immeuble où vit la victime. Tôt le matin, il entre dans l’appartement de celle-cisans son consentement alors que la porte est ouverte. La victime est couchée dans son lit. L’accusé caresse sa région vaginale sans sonconsentement. Elle est confuse et croit qu’il s’agit de son conjoint. Lorsqu’elle s’aperçoit du contraire, elle demande à l’accusé dequitter.
Déclaré coupable d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis une agression sexuelle,l’accusé, un individu sans antécédents judiciaires, représentant un faible risque de récidive, est condamné à purgé une peine de deux ansmoins un jour de prison, assortie d’une ordonnance de deux ans. [53] Dans la seconde, l’accusé et la victime sont voisins. La nuit des événements, elle se réveille en sursaut alors qu’elle sent uneprésence sur sa bouche. Il s’agit de l’accusé. Il désire se coucher à ses côtés.
Elle refuse et lui demande, à plus d’une reprise, de quitter.Durant une conversation qui durera une vingtaine de minutes, l’accusé lui touche la cuisse avec sa main à deux occasions. Finalement, ilquittera après qu’elle l’ait convaincu de partir. L’accusé, un homme de 40 ans, sans antécédents judiciaires, ayant un emploi et une viefamiliale stable, s’est vu imposer une peine de 14 mois d’emprisonnement ferme et une ordonnance de probation de trois ans. Le juge
d’instance considère que les gestes sexuels posés par l’accusé se situent au bas de l’échelle de la gravité. [ 54 ] À leur tour, les décisions produites par la procureure de la poursuivante quant aux fourchettes de peines imposées en matière de crime d’invasion de domicile (de 7 à 15 ans d’incarcération dans un pénitencier) trouvent peu d’utilité en espèce. ✔ Le degré de responsabilité de l’accusé et proportionnalité de la peine [ 55 ] En principe, les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives.
Il en va de même lorsque les infractions visent la protection d’intérêts sociaux différents, comme le manquement à des ordres de la cour, ou lorsqu’il existe un élément aggravant qui le justifie, par exemple lorsque l’infraction subséquente est commise alors que l’accusé est sous le coup d’une promesse ou d’un engagement avec conditions, ou bien en probation: R . c.
Guerrero Silva , 2015 QCCA 1334 , paragr. 59 . [ 56 ] L’approche à privilégier en présence d’infractions multiples est de fixer les peines justes et appropriées pour chacune des infractions, de décider si ces peines doivent être concurrentes ou consécutives et, enfin, dans le dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la proportionnalité afin d’y faire, s’il y a lieu, les ajustements possibles pour obtenir une peine totale appropriée : Desjardins c. R ., 2015 QCCA 1774 , paragr. 37 . [ 57 ] La responsabilité pénale de l’accusé est entière et sa culpabilité morale est élevée.
Dans un geste planifié, il s’est livré à une activité sexuelle sans le consentement de la victime après s’être introduit par effraction dans son domicile. Ici, les objectifs de dénonciation et de dissuasion deviennent si pressants qu’une peine de détention significative est nécessaire pour exprimer la réprobation de la société à l’égard d’un tel comportement répréhensible. [ 58 ] Dans R . c.
Régimballe , 2012 QCCA 1290 , paragr. 68 , la Cour d’appel du Québec rappelle qu’ « il est acquis que le domicile d’une personne devrait être, en quelque sorte, un sanctuaire où elle a droit de s’attendre à être à l’abri de toute violence ». [ 59 ] Et davantage dans sa chambre à coucher. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 36 mois d’emprisonnement dans le dossier 705-01-108966-195 ; [ 61 ] ORDONNE à l’accusé, conformément à l’
article 487.051 du Code criminel , de se soumettre à la prise d’échantillon de substances corporelles aux fins d’analyse génétique dans le dossier 705-01-108966-195 ; [ 62 ] INTERDIT à l’accusé, en vertu du paragraphe 109(2) du Code criminel , d’avoir en sa possession les armes à feu et autres armes mentionnées au paragraphe
a) pour une période de 10 ans et d’autres armes à feu prohibées et à autorisation restreinte énumérées au paragraphe b), à perpétuité dans le dossier 705-01-108966-195 ; [ 63 ] ORDONNE à l’accusé de se soumettre à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels en conformité avec les articles 490.012 et suivants du Code criminel , et ce, à perpétuité dans le dossier 705-01-108966-195 ; [ 64 ] INTERDIT à l’accusé de communiquer directement ou indirectement avec la victime et les membres de sa famille durant sa période de détention, le tout conformément à l’
article 743.21 du Code criminel dans le dossier 705-01-108966-195 ; [ 65 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 6 mois d’emprisonnement dans le dossier 705-01-108930-191 ; [ 66 ] ORDONNE que la peine dans le dossier 705-01-108930-191 soit purgée de manière consécutive à toute autre peine; [ 67 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 2 mois d’emprisonnement sur chacun des chefs d’accusation dans les dossiers 705-01- 108927-197 , 705-01-108928-195, 705-01-108929-193, 705-01-108931-199 et 705-01-108967-193 ; [ 68 ] La peine totale prononcée par le Tribunal est de 42 mois d’emprisonnement desquels 14 mois sont retranchés dans le dossier 705-01-108966-195 , pour prendre en considération la détention préventive (9 mois et 8 jours en temps réel), laissant un reliquat de 28 mois d’emprisonnement à être purgés à compter de ce jour.
__________________________________ ÉRIC COTÉ, J.C.Q. Me Lydia Henry-Pelletier Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la Poursuivante Me Karine Boisvert Procureure de l’Accusé Date d’audience : 3 septembre 2019, 4 septembre 2019, 18 novembre 2019 et 14 janvier 2020
ANNEXE 1 Antécédents judiciaires (adultes et juvéniles) Date(
s) Infraction(
s) Sentence(s) 2019-08-22 (Joliette) Art. 264.1(1)
a) C.cr . (2 chefs) Proférer des menaces Art. 266b) C.cr . (2 chefs) Voies de fait Emprisonnement de 5 mois et probation d’un an sans surveillance. 2015-06-29 (Joliette) Art. 380(1)
a) C.cr . Fraude de plus de 5 000$ Emprisonnement de 2 ans.
2012-04-30 (Laval) Art. 334b) ii) C.cr . Vol de moins de 5 000$ Art. 253b) C.cr . Capacité de conduite affaiblie (+ de 80 mg) Art. 5(1) de la LRCDAS Trafic de substances Art. 4(1) de la LRCDAS Possession de substances Art. 334b) ii) C.cr . Vol de moins de 5 000$ Art. 266b) C.cr . Voies de fait Emprisonnement de 15 jours. Emprisonnement d’une semaine. Emprisonnement d’un mois. Emprisonnement de 5 mois. 2011-08-31 (Joliette) Art. 344(1)
b) C.cr . Vol qualifié Art. 733.1(1)
b) C.cr . Défaut de se conformer à une ordonnance Emprisonnement de 15 mois et probation de 2 ans sans surveillance. 2011-04-28 (Montréal) Art. 334a) C.cr . Vol de plus de 5 000$ Emprisonnement d’un an. 2008-07-23 (Montérégie) Art. 423.1(2)
b) C.cr . Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste Emprisonnement de 2 mois. 2008-04-11 (Joliette) Art. 267a) C.cr . Agression armée Art. 129a)
d) C.cr . Entrave Art. 264.1(1)
b) C.cr . Proférer des menaces Emprisonnement de 7 mois et probation de 2 ans sans surveillance. 2003-06-11 (Montréal) Art. 733.1(1)
a) C.cr . (4 chefs) Défaut de se conformer à une ordonnance. Art. 145(3)
b) C.cr . (3 chefs) Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement Emprisonnement de 45 jours.
2003-05-27 (Joliette) Art. 733.1(1)
a) C.cr . (10 chefs) Défaut de se conformer à une ordonnance. Art. 348(1) b)
e) C.cr . Introduction par effraction dans un dessein criminel Art. 264.1(1)
a) C.cr . (2chefs) Proférer des menaces (conjugal) Art. 266b) C.cr . Voies de fait Art. 334b)
i) C.cr . (3 chefs) Vol de moins de 5 000$ Emprisonnement de 19 mois et probation d’un an sans surveillance. 2003-04-22 (Joliette) Art. 5(2) de la LRCDAS Possession en vue du trafic Emprisonnement d’un mois. 2003-02-03 (Montréal) Art. 266a) C.cr . Voies de fait (conjugal) Art. 279(2)
a) C.cr . Séquestration Emprisonnement avec sursis d’un an. 2002-12-23 (Laval) Art. 145(3)
a) C.cr . Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement Emprisonnement de 7 jours et probation d’un an sans surveillance. 2002-11-27 (Montréal) Art. 145(3)
b) C.cr . (4 chefs) Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement Emprisonnement de 8 jours. 2000-11-28 (Montréal) Art. 145(3)
b) C.cr . Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement Art. 266b) C.cr . Voies de fait Amende Probation de 3 ans sans surveillance. 1999-02-11 (Joliette) Art. 145(3)
a) C.cr . (2 chefs) Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement Art. 264.1(1)
a) C.cr . Proférer des menaces Amende Probation d’un an sans surveillance.
1998-11-24 (Joliette) Art. 145(3)
b) C.cr . Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement Amende 1995-05-16 (Joliette) Art. 334b) C.cr . Vol de moins de 1 000$ Art. 145(5) C.cr . Omission d’être présent au Tribunal Emprisonnement d’un mois et probation d’un an sans surveillance. 1995-01-10 (Joliette) Art. 403a) C.cr . Supposition intentionnelle de personne. Art. 740(1) C.cr . Défaut de se conformer à une ordonnance de probation. Art. 344 C.cr . Vol qualifié Emprisonnement de 30 mois. 1993-04-13 (New Westminster) Art. 344 C.cr .
Vol qualifié Emprisonnement de 15 mois et probation de 2 ans. 1993-03-01 (Prince George) Art. 334b) C.cr . Vol de moins de 1 000$ Art. 266 C.cr . Voies de fait Emprisonnement de 60 jours. 1990-10-22 (Joliette) Art. 362(1) C.cr . Faux prétextes (ne dépassant pas 1 000$) Amende et probation de 2 ans. 1990-01-24 (Montréal) Art. 145(1)
b) C.cr . Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement Emprisonnement de 30 jours. 1990-01-03 (Joliette) Art. 355b) ii) C.cr . Possession de biens criminellement obtenus Art. 740(1) C.cr . Défaut de se conformer à une ordonnance de probation Emprisonnement d‘un mois et probation avec surveillance.
1989-05-25 (Joliette) Art. 740(1) C.cr . (3 chefs) Défaut de se conformer à une ordonnance de probation Art. 362(1)
a) C.cr . (3 chefs) Escroquerie Emprisonnement de 30 jours. 1989-03-15 (Joliette) Art. 128(1)
c) C.cr . Méfait public Art. 666(1) C.cr . Défaut de se conformer à une ordonnance de probation. Art. 237b) C.cr . Conduire avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang Art. 245b) C.cr . Voies de fait Art. 387(1)
A) C.cr . Méfait Emprisonnement de 6 mois, probation d’un an avec surveillance, amende et interdiction de conduire pour 3 mois. 1989-03-13 (Joliette) Art. 740(1) C.cr (3 chefs) Défaut de se conformer à une ordonnance de probation. Art. 368(1)
a) C.cr . Emploi d’un document contrefait Art. 380(1) b)ii) C.cr . Fraude Emprisonnement de 3 mois.
1989-02-28 (Rimouski) Art. 145(2)
a) C.cr . Omission de comparaître Art. 380(1)
b) ii) C.cr . (2chefs) Fraude Art. 302b) C.cr . Vol qualifié Art. 309(2) C.cr . Possession d’outils de cambriolage Art. 3(2)
b) de la
loi sur les stupéfiants Possession de stupéfiants Art. 313b) ii) C.cr . Possession de biens criminellement obtenus (ne dépassant pas 1 000$ Emprisonnement de 9 mois et probation de 3 ans. 1989-02-01 (Joliette) Art. 133(4)
b) C.cr . Défaut de se conformer à une ordonnance de probation. Amende 1988-11-08 (Matane) Art. 322 C.cr . Obtention frauduleuse de vivres ou de logement. Art. 133(3)
b) C.cr . Omission de conformer à un engagement Emprisonnement d’un jour. 1988-08-31 (Joliette) Art. 320(1)
a) C.cr . (3 chefs) Escroquerie Amende et probation d’un an avec surveillance. 1988-03-23 (Joliette) Art. 245b) C.cr . Voies de fait Art. 387(1)
a) C.cr . Méfait Probation d’un an avec surveillance.
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