2020 QCCQ 985, 2020 QCCQ 985
Opinion
Ghobril c. Lafrenière 2020 QCCQ 985 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701497-197 DATE : 9 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NAJI GHOBRIL Demandeur c.
MÉLIKA LAFRENIÈRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Ghobril et Mme Lafrenière forment un couple pendant un peu plus d’une année, soit du mois de juin 2017 au mois d’août 2018. [ 2 ] Les deux parties sont, pour une bonne portion de la durée de leur relation, des étudiants à temps plein (au Cégep) et des travailleurs à temps partiel. [ 3 ] Les parties ne s’entendent pas sur l’existence, ou non, d’une cohabitation dans le logement de Mme Lafrenière. En effet, M.
Ghobril soumet qu’il ne demeurait là que de manière épisodique alors que Mme Lafrenière soumet que son ex-conjoint y demeurait à temps plein. [ 4 ] Il n’est pas contesté que Mme Lafrenière, en particulier, vivra des difficultés financières importantes pendant la durée de la relation. [ 5 ] Il n’est pas, non plus, contesté que M. Ghobril lui versera, par l’entremise de neuf versements distincts, la somme de 3 385$ - les versements s’échelonnant du 17 avril 2018 au 2 août 2018 [1] . [ 6 ] Ceci étant, les parties ne s’entendent pas – mais pas du tout - sur la nature de ces versements. [ 7 ] En effet, M.
Ghobril soumet que les sommes en question ont été versées à
titre de prêt. Il en réclame d’ailleurs ici le remboursement. [ 8 ] Mme Lafrenière, pour sa part, postule plutôt que les sommes en question représentaient une contribution de M. Ghobril aux charges communes du couple. [ 9 ] La question en litige est donc clairement établie : le Tribunal devra déterminer si les sommes que Mme Lafrenière admet avoir reçues représentaient un prêt ou une simple contribution de M. Ghobril aux charges du ménage. [ 10 ] Dans l’optique où il s’agit d’un prêt, Mme Lafrenière devra rembourser la somme ainsi prêtée. Dans le cas contraire, la réclamation de M. Ghobril devra être rejetée. [ 11 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE
i) Le fardeau de la preuve [ 12 ] La réclamation de M. Ghobril est de nature civile. Ainsi donc, il lui revenait d’en démontrer le bienfondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante.
[ 13 ] Une preuve prépondérante est une preuve claire et convaincante [2] . Il ne s’agit certes pas du même fardeau que celui applicable en matière criminelle, soit une preuve « hors de tout doute raisonnable ». Ceci dit, la preuve doit établir clairement le bienfondé de la Demande. [ 14 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) rappellent ainsi le principe applicable : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Cette notion de preuve prépondérante fut expliquée à de nombreuses reprises par les Tribunaux. Le Juge Denis Le Reste, J.C.Q., s’exprimait d’ailleurs ainsi à ce sujet dans l’affaire Michaud c. Import-Export R.V. inc [3] : [66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [68] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [69] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [Le Tribunal souligne] ii) L’existence, ou non, d’un contrat de prêt [ 16 ] Y a-t-il eu, en l’espèce, la conclusion d’un contrat de prêt? La preuve admissible en révèle-t-elle, par prépondérance, l’existence? [ 17 ] Le contrat de prêt est défini à l’article 2314 CCQ, et ce, en ces termes : 2314.
Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. [ 18 ] M. Ghobril concède qu’aucun contrat écrit n’existe qui viendrait établir, noir sur blanc , les conditions du prêt. [ 19 ] M. Ghobril soumet qu’il verse les sommes en question en précisant, clairement, à Mme Lafrenière, que ces versements représentaient un prêt que celle-ci aurait à lui rembourser lorsqu’elle le pourrait. M.
Ghobril ajoute d’ailleurs, dans le cadre de son témoignage, que Mme Lafrenière lui mentionne à ce moment : C’est beau, je vais te rembourser quand je vais pouvoir. [ 20 ] Aucun délai – spécifique – n’est prévu à l’entente. Aucun taux d’intérêt non plus. [ 21 ] M. Ghobril précise qu’il commence à réclamer de Mme Lafrenière le remboursement de cette somme avant la rupture du couple.
En effet, tous sont d’accord que de telles demandes commencent à se matérialiser en juin 2018, la rupture du couple ne survenant qu’environ 2 mois plus tard. [ 22 ] Les parties s’entendent d’ailleurs sur le fait que la rupture du couple s’explique de plusieurs façons [4] mais que le remboursement, ou non, de la somme de 3 185$ ne figure pas véritablement au palmarès des raisons principales l’expliquant. [ 23 ] À tout événement, la preuve testimoniale de M.
Ghobril, quant à l’existence de ce prêt, est assurément admissible dans le présent dossier [5] en ce que de nombreux éléments de preuve peuvent assurément se qualifier à
titre de commencement de preuve. [ 24 ] D’une part, Mme Lafrenière concède sans difficulté que M. Ghobril lui a, en effet, versé la somme totale de 3 385$.
Une somme de 200$ - pour le coût d’une soirée festive de fin de session au Cégep- a d’ailleurs été remboursée. [ 25 ] La reconnaissance du versement de la somme totale, par l’entremise de divers virements bancaires du compte de Monsieur à celui de Madame, constitue en soi une preuve que les tribunaux ont fréquemment qualifié de commencement de preuve permettant la preuve testimoniale visant à démontrer l’existence d’un contrat de prêt. [ 26 ] Mais il y a beaucoup plus. [ 27 ] En effet, divers échanges de messages-texte entre les parties sont produits en preuve par M. Ghobril.
En date du 14 juin 2018, à une époque où les parties sont toujours en couple, Mme Lafrenière envoie le texte suivant à M. Ghobril [6] : Montants dûs à Naji Argent prêter (sic) durant le stage Mardi 17 avril 2018 : 120$
Samedi 26 mai 2018 : 1 105$; Lundi 4 juin 2018 : 100$; Jeudi 14 juin 2018 : 1 100$; TOTAL : 2 425$. [Le soulignement et le caractère gras sont dans l’original] [ 28 ] Mme Lafrenière reconnait clairement, lors du Procès, avoir envoyé ce message-texte à celui qui était encore son conjoint. D’ailleurs, il est utile de noter qu’il est antérieur à plusieurs des autres versements effectués – en particulier au cours de l’été 2018 - par M. Ghobril. [ 29 ] Des messages-texte, de la même nature, sont également transmis après la rupture.
En effet, le 16 septembre 2018 [7] , l’on peut lire l’échange suivant : 16 septembre 2018 : 14 :07 : Mme Lafrenière : puisque tu ne t’opposes pas à ce choix et que tu n’as rien de plus à dire, (tu ne m’as ni répondu ou donner de nouvelles) des derniers jours, je ne nous considère plus un couple. Je vais te rembourser l’argent que tu m’as prêté lorsque j’étais aux études. M. Ghobril : Ok bonne chance avec qqun d’autre je te souhaite le meilleur.
Et merci c’est beaucoup apprécié. 16 septembre 2018 : 14 :44 : Mme Lafrenière : je te redonne des nouvelles à ma paie du 4 octobre pour le remboursement du prêt ou avant si j’ai des nouvelles avant. Bonne soirée à toi. M . Ghobril : Merci, bonne soirée à toi aussi. [ 30 ] Invitée, par le Tribunal, à expliquer l’utilisation – à trois reprises – des termes « prêt, prêté, montants dûs », et ainsi de suite que l’on retrouve à même ces messages-texte, Mme Lafrenière mentionne que ces textes étaient transmis à M. Ghobril afin qu’il la « laisse tranquille ».
« Je lui disais ce qu’il voulait entendre », précise-t-elle. [ 31 ] Pourtant, Mme Lafrenière mentionne, lors du Procès, que selon elle, les sommes versées par M. Ghobril n’ont jamais représenté un prêt devant être remboursé. [ 32 ] En effet, Mme Lafrenière précise que les sommes en question représentaient plutôt la contribution de M. Ghobril, ni plus ni moins, aux charges du ménage. [ 33 ] Invitée par le Tribunal à préciser sa pensée quant aux charges du ménage que M. Ghobril devait verser, Mme Lafrenière mentionne ceci :
i) Aucun budget commun n’a été établi; ii) Aucun partage des dépenses n’a non plus été établi à quelconque moment, à l’exception du compte internet (pendant une période d’un mois ou deux) qui était à la charge de M. Ghobril; iii) Il n’a jamais été question que M. Ghobril allait payer une « portion du loyer »; iv) Mme Lafrenière était, en tous moments pertinents, la seule signataire du bail de logement avec son propriétaire;
v) Le coût additionnel de la présence de M. Ghobril dans le logement – en présumant à cette étape-ci qu’il y était à temps plein, se résume ainsi – ce que Mme Lafrenière confirme :
i) Augmentation du coût des factures d’électricité : 100$ de plus aux deux mois [8] , soit donc 50$ de plus mensuellement; ii) Augmentation du coût de la nourriture : soit, au maximum, une augmentation de 50$ par mois. vi) C’est le père de Mme Lafrenière, M. Bruno Lafrenière [9] , qui l’encourage à demander à M. Ghobril de «lui payer une somme » afin de l’aider, sa situation financière allant de mal en pis. [ 34 ] Ceci dit, même s’il fallait retenir que les sommes versées par M.
Ghobril représentaient le versement de sa portion de charges communes, force est d’admettre que le total de ces sommes (100$ par mois) ne totaliserait qu’une fraction de la somme totale versée à Mme Lafrenière. [ 35 ] En effet, dans ce scénario, la cohabitation, s’il fallait retenir cette version des faits, aurait perduré pendant 12 ou 13 mois, tout au plus. Ainsi donc, ce nombre de mois multiplié par 100$ ne représenterait que 1 200$ ou 1 300$.
Alors comment expliquer le versement d’une somme de près de trois fois plus élevée? [ 36 ] De toute façon, le fait que la preuve soit contradictoire quant à l’existence, ou non, de cette cohabitation, est un euphémisme certain.
[ 37 ] En effet, M. Ghobril précise qu’il se retrouvait, chez Mme Lafrenière, de temps à autre (parfois de 5 à 10 fois par mois) mais qu’il a toujours continué à vivre chez ses parents. Il n’avait que peu de linge (un chandail, des boxers et pas beaucoup plus précise-t-il) qui s’y retrouvait. Il y avait certes une brosse à dent, offerte précise-t-il par Mme Lafrenière. [ 38 ] D’ailleurs, celle-ci précise dans le cadre de son témoignage qu’il n’y a jamais eu « de déménagement » formel de Monsieur Ghobril chez elle. « Il était in and out » précise-t-elle, le couple étant « on and off ».
Il n’aurait pas apporté de meubles, si ce n’est qu’un petit bureau – de trois étages – qu’il aurait acheté afin d’y placer quelques articles. M. Ghobril témoigne à l’effet qu’il ne se souvient pas de l’existence de ce meuble. [ 39 ] Certes, le père de Mme Lafrenière, M. Bruno Lafrenière, témoigne brièvement devant le Tribunal. Il exprime l’opinion que M. Ghobril demeurait, pour une bonne période de temps, chez sa fille.
Ceci dit, comme il le concède d’emblée, en toute honnêteté intellectuelle, il ne vivait pas lui-même sur place et ne connait nullement les ententes que les parties ont pu avoir entre elles quant au remboursement, ou non, de la somme de plus de 3 000$ versée par M. Ghobril. UN CONTRAT DE PRÊT EST INTERVENU [ 40 ] En l’espèce, la preuve soumise pointe clairement vers la véritable existence d’une entente de prêt entre les parties. [ 41 ] Il est possible que Mme Lafrenière ait demandé, en avril 2018, à M. Ghobril de contribuer, d’une façon ou d’une autre, aux charges du ménage.
Par contre, la preuve clairement prépondérante démontre que les versements effectués par M. Ghobril ont plutôt pris la forme d’un contrat de prêt. [ 42 ] D’une part, le témoignage de M. Ghobril est clair, précis et limpide à ce sujet. Il s’agit d’un témoignage structuré, qui est supporté, à plusieurs égards, d’une preuve documentaire. À l’inverse, le témoignage de Mme Lafrenière est, à plusieurs égards, flou et imprécis. [ 43 ] La preuve révèle qu’il a toujours été question dans l’esprit de M. Ghobril que les versements en question allaient être remboursés par Madame Lafrenière lorsque celle-ci en serait capable.
C’est d’ailleurs, précise-t-il, ce qu’il lui indique clairement lors de la remise des sommes. [ 44 ] Manifestement, il était raisonnable pour M. Ghobril d’imaginer que la situation financière de sa conjointe de l’époque allait s’améliorer, elle qui en était à terminer un diplôme en administration au Cégep de l’Outaouais. [ 45 ] D’ailleurs, le paragraphe 1 de la Demande formulée par M. Ghobril formule le tout, de manière conséquente, ainsi : 1. (…) Durant l’année 2018, j’ai fait plusieurs versements d’argent à son compte bancaire.
Comme discuté ceci était un prêt pour lui soutenir dans ces démarches scolaires et assister à sa réussite dans la vie. [ 46 ] Par ailleurs, la preuve démontre que M. Ghobril contribuait, à certains égards, à certaines dépenses du couple.
Il n’est pas contesté qu’il est celui qui payait lors des sorties au restaurant [10] , lors des soirées festives, qu’il contribuait également, en partie, au paiement de l’épicerie, et ainsi de suite. [ 47 ] Ainsi donc, la preuve ne démontre pas que ce dernier ne contribuait à rien. [ 48 ] Par ailleurs, la preuve est hautement contradictoire quant à la présence, en continue, ou non, de M. Ghobril dans le logement de Mme Lafrenière.
La preuve prépondérante ne révèle assurément pas que les deux membres du couple vivaient à temps plein dans le logement de Mme. [ 49 ] D’ailleurs, cela est mis en lumière par le témoignage de Mme Lafrenière qui, malgré diverses questions du Tribunal en ce sens, a maintenu qu’elle n’avait jamais discuté – ou demandé – à M. Ghobril de contribuer au paiement de son loyer de 625$ par mois. [11] [ 50 ] Or, et en toute logique, si M.
Ghobril avait été non seulement son conjoint mais également son colocataire, pendant tout ce temps de surcroît, il semble plutôt réaliste d’imaginer que Mme Lafrenière aurait éventuellement demandé à celui-ci de contribuer au paiement du loyer. [ 51 ] Or, Mme Lafrenière confirme, et à plus d’une reprise d’ailleurs au cours de son témoignage, que tel n’est pas le cas. Elle demeure la seule signataire du bail et ne discute, d’aucune façon, avec M. Ghobril, d’une contribution pour le paiement du loyer. Pourtant, une telle discussion aurait été plus que logique dans le scénario où M.
Ghobril vivait réellement sur place, à temps plein, et ce, comme elle le postule. [ 52 ] De plus, et tel que déjà explicité, le témoignage de Mme Lafrenière est à l’effet que le coût additionnel de la présence de M.
Ghobril dans son logement représentait, au maximum et en retenant l’intégralité de ses allégations à cet égard (et ce, malgré l’absence de preuve documentaire), de 100$ par mois, soit pour l’électricité additionnelle et la nourriture. [ 53 ] Or, même en retenant ce chiffre, et en le multipliant par 12 ou 13 mois, force est d’admettre – tel que déjà précisé - que nous demeurons loin du compte des versements effectués par M. Ghobril. [ 54 ] De plus, le libellé de ces messages facebook et de ces messages-texte de Mme Lafrenière est – également – particulièrement révélateur.
À plusieurs reprises, comme nous l’avons vu, elle réfère à un prêt, à de l’argent prêté, à son intention de rembourser, ainsi qu’aux montants dûs à Naji. [ 55 ] Il est d’ailleurs utile de remarquer que ces messages débutent avant la fin de la relation. Les plus récents surviennent après la rupture. Ainsi donc, la compréhension des parties demeure la même à toutes ces étapes. La réclamation formulée par M. Ghobril ne peut s’expliquer, en soi, par cette rupture du couple, les parties s’entendant – et la preuve établissant – que de telles demandes de
remboursement précèdent ladite dislocation du couple. [ 56 ] L’article 1426 CCQ énonce : 1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. [Le Tribunal souligne] [ 57 ] Comme seule explication afin de limiter les effets – voire les dégâts - de ses messages transmis au fil du temps, Mme Lafrenière mentionne qu’elle écrit ceux-ci afin de dire à M.
Ghobril « ce qu’il veut entendre ». [ 58 ] Cette explication, à la lumière de l’ensemble de la preuve, est peu convaincante. [ 59 ] En effet, une multitude de formulations différentes auraient pu être employées par Mme Lafrenière dans ses échanges de messages-texte. On aurait pu y lire : « les sommes que tu m’as versé », ou « les sommes que tu as payé pour contribuer aux dépenses du couple », et ainsi de suite. [ 60 ] Mais tel n’est pas le cas.
Mme Lafrenière est incapable de fournir un seul échange courriel, texte ou facebook , dans lequel elle prend une telle position, ce qui aurait pu bonifier la force de son témoignage. [12] [ 61 ] L’ensemble de la preuve documentaire soumise démontre qu’elle adopte, au fil des mois, une position contraire à celle qui est défendue lors du Procès. [ 62 ] La preuve ne révèle pas, non plus, valablement, que ces courriels auraient été transmis par Mme Lafrenière alors qu’elle se retrouvait dans un état de crainte. L’existence d’une telle crainte – au sens juridique du terme [13] – devait être démontrée par celle-ci.
La preuve soumise n’en démontre pas l’existence. [14] [ 63 ] Mme Lafrenière y indique plutôt que les sommes en question sont prêtées et qu’elle s’engage à les rembourser [15] . [ 64 ] Cet engagement, renouvelé, concorde avec le témoignage livré par M. Ghobril. [ 65 ] De plus, lorsque M.
Ghobril tente de relancer Mme Lafrenière, quant au remboursement du prêt en question, il lui transmet un message texte dans lequel il lui demande, simplement, ceci : Je me demandais si on pourrait faire un arrangement concernant le prêt [16] ? [ 66 ] Certes, Mme Lafrenière ne reprend pas, à même sa réponse, un engagement de rembourser celui-ci. Certes, elle écrit à M. Ghobril qu’elle souhaite couper tout contact avec lui et elle lui demande de ne plus la contacter. Cependant, elle ne corrige nullement M.
Ghobril qui, encore une fois, réfère à l’existence de ce prêt. [ 67 ] Or, à ce moment, le couple est déjà disloqué depuis environ trois mois. Mme Lafrenière n’a plus d’intérêt, même en présumant que tel était le cas à l’origine, de « lui dire ce qu’il voulait entendre ». Or, et pourtant, Mme Lafrenière ne précise nullement, là non plus, que l’argent versé par M. Ghobril l’aurait été autrement qu’à
titre de prêt. [ 68 ] Le Tribunal est donc satisfait de la preuve soumise à l’effet que l’entente conclue en était une de prêt. La preuve est clairement prépondérante à cet égard. Il y a eu ici un échange de volonté [17] entre les parties quant à l’existence même d’un contrat de cette nature.
L’absence d’écrit n’est nullement fatale à l’existence de ce contrat conclu verbalement. [18] La preuve révèle une manifestation expresse [19] du consentement des deux parties à un tel contrat. [ 69 ] Le contrat ayant une force obligatoire, Mme Lafrenière a donc l’obligation d’en respecter le contenu et de rembourser les sommes prêtées par M.
Ghobril. [20] Un contrat ne peut, après sa conclusion, être unilatéralement modifié par l’une des parties. [21] iii) Le terme du contrat de prêt et la durée requise pour le remboursement [ 70 ] Les Tribunaux ont considéré qu’un prêt devant être remboursé « lorsque les moyens de l’emprunteur le permettraient » constitue un contrat de prêt à terme [22] . L’absence de modalité de remboursement n’est pas significative [23] en ce que le contrat, bien que verbal, peut tout de même se qualifier de contrat de prêt.
Un contrat à terme indéterminé n’affecte nullement la validité de celui- ci [24] . [ 71 ] Reste donc la question du terme qui pourrait être requis, par Mme Lafrenière, afin de rembourser la somme en question. [ 72 ] À cet égard, M. Ghobril prend la peine de mentionner, à la fin du Procès, une formulation laissant clairement entendre qu’il ne veut pas que le Jugement obtenu, le cas échéant, en vienne à « mettre à la rue » son ex-conjointe.
Il souhaite certes être remboursé, mais pas à un rythme mettant en péril la sécurité financière de Mme Lafrenière. [ 73 ] Tel qu’expliqué séance tenante lors du Procès, le délai normalement applicable pour l’exécution d’un jugement est de 30 jours [25] . Cependant, l’
article 565 du Code de procédure civile [26] , applicable à la Division des petites créances, énonce : 565. Le tribunal peut ordonner qu’un jugement soit exécuté dans un délai autre que ceux prévus au livre VIII et peut, notamment, autoriser le créancier à l’exécuter avant l’expiration de ce délai, si celui-ci établit dans une déclaration sous serment l’un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement.
Il peut aussi autoriser le débiteur à exécuter le jugement au moyen de paiements échelonnés à être versés au créancier, selon les termes qu’il fixe. Le débiteur est déchu du bénéfice du terme s’il fait défaut d’acquitter un versement à échéance et qu’il n’y remédie pas dans les 10 jours. Si la valeur du bien faisant l’objet d’une procédure d’exécution est supérieure à 15 000 $, le tribunal peut ordonner le transfert du dossier au tribunal compétent pour une créance de cette valeur afin que la procédure y soit continuée. [Le Tribunal souligne] [ 74 ] M.
Ghobril concède sans difficulté qu’un délai plus long que le délai habituel de 30 jours pourrait être approprié dans les circonstances, eu égard à ce remboursement devant être effectué par son ex-conjointe. Il soumet d’ailleurs qu’un délai de six mois serait raisonnable dans les circonstances. [ 75 ] Invitée à commenter un tel délai, dans l’hypothèse où le Tribunal faisait droit à la demande de M. Ghobril, Mme Lafrenière confirme qu’un délai de six mois pourrait être, en effet, raisonnable, dans les circonstances.
« Je devrais être capable de m’arranger », précise-t-elle. [ 76 ] Ainsi donc, le Tribunal, pour l’ensemble de ces motifs, accueillera la Demande formulée par M. Ghobril, et accordera l’opportunité à Mme Lafrenière d’effectuer le paiement de la somme totale requise en six versements égaux et consécutifs. [ 77 ] Conformément à l’ article 565 (2) du Code de procédure civile , précité, il sera important, pour Mme Lafrenière, d’effectuer chacun des versements en respectant l’échéance.
En effet, tel que prévu à cette disposition, le défaut d’effectuer un seul des versements entrainera la déchéance du bénéfice du terme, signifiant donc, dans ce scénario, que l’ensemble de la somme encore due – bref l’ensemble des versements encore dus - deviendrait immédiatement exigible. [ 78 ] Quant à l’intérêt devant être payé, M. Ghobril précise que l’entente initiale n’en comportait pas. [ 79 ] Gardant ce fait à l’esprit, et jumelant celui-ci à l’absence de réception, tel que confirmé par Mme Lafrenière, de la mise en demeure [27] transmise par M.
Ghobril, la condamnation en capital sera majorée de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ, et ce, à compter du 25 juillet 2019, soit la date de la Demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 185$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 25 juillet 2019. Cette somme totale (en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais de justice) sera payable par l’entremise de six versements égaux et consécutifs, le premier paiement devant être effectué au plus tard le 20 avril 2020, alors que les versements subséquents devront être versés au plus tard le 20 ième jour de chaque mois subséquent.
En cas de défaut d’effectuer un paiement conformément à cet échéancier, et en conformité avec l’
article 565 du Code de procédure civile [28] , il y aura déchéance du bénéfice du terme et l’entier solde alors dû deviendra immédiatement exigible sans autre avis ni délai. LE TOUT, avec les frais de justice en faveur du demandeur. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 20 février 2020
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