2011 QCCA 1580, 2011 QCCA 1580
Opinion
Droit de la famille — 112747 2011 QCCA 1580 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021576-111 (500-12-305269-106) DATE : 7 SEPTEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M... R..., aussi connue sous le nom de E... G... APPELANTE - Demanderesse c. A... G...
INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Saisie d'un appel visant deux jugements de la Cour supérieure, district de Montréal, l'un du 14 février 2011 (Mme la juge Eva Petras) ajournant au 1 er mars 2011 l'audition de diverses requêtes et décidant des prochaines étapes du dossier, l'autre du 9 mars 2011 (Mme la juge Lise Matteau) accueillant la requête de l'intimé selon le paragraphe 21.1(3) de la
Loi sur le divorce et rejetant la requête en divorce de l'appelante, de même que tous les autres actes de procédure déposés par celle-ci, sans frais; [ 2 ] Il n'est pas utile de revenir en détail sur les circonstances du litige matrimonial qui oppose les parties au Québec (à l'initiative de l'appelante) et en Iowa (à l'initiative de l'intimé). Concernant les procédures en divorce instituées au Québec, il suffit de rappeler 1) que, le 14 février 2011, après avoir constaté la signification et le dépôt de l'affidavit prévu à l'
article 21.1 de la
Loi sur le divorce (la Loi ), la juge Petras ajournait le dossier au 1 er mars 2011, tout en soulignant que l'appelante avait dorénavant 15 jours pour supprimer tout obstacle au remariage religieux de l'intimé ou pour produire un affidavit faisant état de ses motifs pour ne pas supprimer tout tel obstacle; 2) que, le 1 er mars 2011, du consentement des parties, le dossier était ajourné au 9 mars 2011; 3) que, le 8 mars 2011, l'appelante produisait un affidavit exposant les motifs qui l'amenaient à refuser de recevoir le Get offert par l'intimé; 4) que, le 9 mars 2011, séance tenante, la juge Matteau rejetait la procédure en divorce instituée par l'appelante étant d'avis que les motifs invoqués par celle-ci pour justifier son refus de recevoir le Get, bien que multiples, « [débordaient] pour la majorité d'entre eux le cadre de la religion et de la conscience ne répondant ainsi pas aux exigences de la
Loi sur le divorce à cet égard ». Le jugement du 14 février 2011 [ 3 ] Le débat entourant ce jugement, bien qu'intéressant sur le plan de la procédure civile (s'agit-il d'un simple jugement interlocutoire ou d'un jugement interlocutoire définitif? S'agissant de l'un ou de l'autre, était-il sujet à un appel immédiat ou non?
La décision Petras est-elle devenue chose jugée en ce qui a trait à la conformité de l'affidavit de l'intimé avec les exigences de l'article 21.1 de la Loi ?), est, dans le contexte, stérile. [ 4 ] L'audition devant la juge Petras a duré moins d'une heure et le procès-verbal d'audience ne permet pas de conclure que le débat a porté sur la conformité de l'affidavit de l'intimé. L'impression est plutôt celle d'un débat concernant le déroulement de l'instance, impression que confirme la facture de l'ordonnance prononcée par la juge Petras.
Celle-ci constate le dépôt de l'affidavit de l'intimé, aux termes du second paragraphe de l'
article 21.1 de la Loi (« an affidavit in accordance with art. 21.1 (paragraphe(sic) 2 of the Divorce Act (…) »), puis gère la suite du dossier en fonction des délais prévus à l'article 21.1 de la Loi . [ 5 ] Ces quelques mots ne permettent certes pas de conclure que la juge Petras tranchait ainsi, de façon définitive, l'épineuse question de la conformité de l'affidavit de l'intimé. [ 6 ] Ce qui nous amène au second jugement, celui du 9 mars 2011.
Le jugement du 9 mars 2011 [ 7 ] Pour conclure au rejet des procédures en divorce instituées par l'appelante, la juge Matteau devait être d'avis, d'une part, que l'affidavit de l'intimé était conforme aux exigences du paragraphe 21.1(2) de la Loi et, d'autre part, que la position de l'appelante ne constituait pas un cas particulier au sens du paragraphe 21.1(4) de la Loi .
[8]
L'article 21.1 de la Loi est entré en vigueur en 1990. Il confère au tribunal « le pouvoir discrétionnaire d'empêcher un épouxd'obtenir réparation sous le régime de la loi si ce dernier refuse de supprimer tout obstacle au remariage religieux » (Bruker c. Marcovitz,2007 CSC 54 , [2007] 3 R.C.S. 607; 2007 CSC 54, paragr. 7).
Par ailleurs, si le tribunal est convaincu que le conjoint qui neveut pas supprimer l'obstacle agit ainsi pour des motifs sérieux de religion ou de conscience, il peut refuser d'appliquer le remède prévudans la Loi même si l'obstacle au remariage religieux n'a pas été supprimé (paragr. 21.1(3) et (4) de la Loi). [9] L'objectif visé par l'ajout de l'article 21.1 de la Loi est simple : priver les conjoints de la possibilité de ne pas participer à undivorce religieux afin d'obtenir des concessions dans un divorce civil. [10] En somme, le divorce religieux ne doit pas être utilisé comme un outil de marchandage dans le divorce civil. [11] En l'espèce, les parties sont de religion juive.
Pour que le divorce soit valide aux yeux de leur religion, l'intimé doit remettreun acte de divorce – appelé Get – à son épouse et celle-ci doit accepter de le recevoir. Derrière ce qui semble être le résultat d'un accordmutuel se cache un profond déséquilibre entre les époux. Seul le mari peut accorder le Get et, s'il ne l'accorde pas, la femme est sansrecours religieux; aux yeux de sa religion, la femme conserve son statut d'épouse et elle ne peut pas se remarier jusqu'à ce que l'épouxdécide, à son entière discrétion, de divorcer (Bruker c. Marcovitz, précité, paragr. 3 et 4). [12]
L'article 21.1 de la Loi est ainsi rédigé que l'époux « signataire » de l'affidavit visé au paragraphe (2) peut être l'un ou l'autredes deux époux, sans égard au sexe. [13]
L'article 21.1 s'applique également à tous les époux unis par les liens du mariage peu importe leur religion. L'affidavit de l'intimé [14]
Le paragraphe 21.1(2) de la Loi exige de l'époux qui demande la suppression de tout obstacle à son remariage religieux dedéposer un affidavit comportant certains renseignements précis, énoncés aux alinéas
a) à g) :
a) l’indication du fait que l’autre époux estl’époux du signataire;
b) la date et le lieu de la célébration du mariage,ainsi que la qualité officielle du célébrant;
c) la nature de tout obstacle, dont la suppressiondépend de l’autre époux, au remariage dusignataire au sein de sa religion;
d) l’indication du fait que le signataire asupprimé, ou a signifié son intention desupprimer, tout obstacle, dont la suppressiondépend de lui, au remariage de l’autre époux ausein de sa religion, ainsi que la date et lescirconstances de la suppression ou de lasignification;
e) l’indication du fait que le signataire ademandé, par écrit, à l’autre époux de supprimertout obstacle à son remariage au sein de sareligion lorsque cette suppression dépend de cedernier;
f) la date de la demande visée à l’alinéa e);
g) l’indication du fait que, malgré la demandevisée à l’alinéa e), l’autre époux n’a passupprimé l’obstacle. (
a) that the other spouse is the spouse of thedeponent; (
b) the date and place of the marriage, and theofficial character of the person who solemnizedthe marriage; (
c) the nature of any barriers to the remarriage ofthe deponent within the deponent’s religion theremoval of which is within the other spouse’scontrol; (
d) where there are any barriers to the remarriageof the other spouse within the other spouse’sreligion the removal of which is within thedeponent’s control, that the deponent (
i) has removed those barriers, and the date andcircumstances of that removal, or (ii) has signified a willingness to remove thosebarriers, and the date and circumstances of thatsignification; (
e) that the deponent has, in writing, requestedthe other spouse to remove all of the barriers tothe remarriage of the deponent within thedeponent’s religion the removal of which iswithin the other spouse’s control; (
f) the date of the request described in paragraph(e); and (
g) that the other spouse, despite the requestdescribed in paragraph (e), has failed to removeall of the barriers referred to in that paragraph [15] L'affidavit de l'intimé, daté du 8 février 2011 et signifié à l'appelante, puis déposé le 14 février 2011, satisfait aux exigencesdu paragraphe 21.1(2) de la Loi. [16] L'obstacle à son remariage au sein de sa religion est bien identifié : le refus de l'appelante de recevoir le Get en dépit des
demandes formulées en ce sens. [ 17 ] L'appelante plaide qu'il y a absence d'allégations, et de preuve, que son refus de recevoir le Get constitue un obstacle au mariage religieux de l'intimé. L'argument ne tient pas.
Il n'est pas contesté que le divorce juif repose sur la participation des deux époux; il est vrai que seul l'époux peut l'accorder, mais il est aussi vrai que l'épouse doit accepter de le recevoir. [ 18 ] En l'espèce, on comprend à la lecture de l'affidavit (et des pièces auxquelles il réfère) que l'obstacle au remariage de l'intimé tient au fait que l'appelante refuse de recevoir le Get qu'il est prêt à lui accorder. [ 19 ] L'argument de l'appelante voulant que son refus de recevoir le Get ne constitue pas un « obstacle » au sens de la Loi , mais une simple difficulté – puisque l'intimé pourrait tout de même obtenir de 100 rabbins provenant de différentes communautés une permission spéciale de se remarier – ne tient pas.
L'obstacle n'a pas à être absolument incontournable pour constituer un « obstacle » au sens de la Loi . L'existence d'un obstacle, peu importe son importance, crée une inégalité entre les deux époux et permet à l'un – ici, l'appelante – de l'utiliser pour obtenir des concessions de l'autre dans le divorce civil. C'est précisément ce que l'
article 21.1 de la Loi vise à éviter. [ 20 ] De toute manière, force est de constater que la preuve concernant la possibilité pour l'intimé de contourner l'obstacle créé par le refus de l'appelante est très imparfaite, se limitant à quelques extraits de doctrine, sans autres explications de la part d'experts en matière de religion juive.
L'affidavit de l'appelante [ 21 ] Le paragraphe 21.1 (4) de la Loi prévoit qu'en dépit du fait que tous les obstacles au remariage religieux n'ont pas été effectivement supprimés, le tribunal peut tout de même refuser d'appliquer les remèdes prévus au paragraphe précédent lorsque l'affidavit de l'autre époux fait état « de motifs sérieux, fondés sur la religion ou la conscience, pour refuser de supprimer l'obstacle (…) ». [ 22 ] Dans son affidavit du 8 mars 2011 [1] , l'appelante réaffirme son refus de recevoir le Get immédiatement , expliquant que, selon ses convictions religieuses, elle a le droit d'exiger que toutes les questions financières accessoires à son divorce soient d'abord réglées en ayant recours, si nécessaire, aux bons offices d'un rabbin, tel que prévu dans l'entente prénuptiale du 18 septembre 2007. [ 23 ] La juge Matteau a conclu que les motifs invoqués par l'appelante débordaient le cadre de la religion et de la conscience et qu'en conséquence, ils ne répondaient pas aux exigences du paragraphe 21.1(4) de la Loi . [ 24 ] L'appelante ne fait pas voir d'erreur de la part de la juge de première instance dans son appréciation de la véritable nature des motifs justifiant son refus de recevoir le Get. [ 25 ] L'appelante avait le fardeau de convaincre le tribunal d'un motif sérieux, fondé sur la religion ou la conscience, justifiant son refus de recevoir le Get.
L'appelante ne s'est pas déchargée de ce fardeau. Sans mettre en doute l'attachement sincère de l'appelante à sa religion, il faut tout de même constater le caractère contradictoire de sa position. [ 26 ] Dans sa requête en divorce, au
chapitre des mesures accessoires, l'appelante disait rechercher « an order of this Court enforcing the terms of the parties' prenuptial agreement dated September 18, 2007 » (paragr. 11d)); dans son affidavit du 8 mars 2011, l'appelante s'appuie sur cette même entente prénuptiale pour exiger que toutes les questions financières accessoires à son divorce soient réglées, si nécessaire en ayant recours à l'arbitrage d'un rabbin, avant qu'elle reçoive le Get.
En somme, quand il est question des questions financières accessoires à son divorce, l'appelante donne l'impression de jouer sur les deux tableaux et que son refus de recevoir le Get constitue un outil de marchandage. [ 27 ] Il reste une question à examiner, celle de l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal par le paragraphe 21.1(3) de la Loi .
L'exercice du pouvoir discrétionnaire [ 28 ] Le paragraphe 21.1(3) de la Loi confère au tribunal le pouvoir de rejeter tout affidavit, demande ou acte de procédure déposé par un époux, sujet « aux conditions qu'il estime indiquées ». [ 29 ] En l'espèce, la juge de première instance a rejeté les procédures en divorce intentées par l'appelante sans assujettir ce rejet à quelque condition que ce soit, laissant ainsi l'appelante dans une position délicate vu les procédures en divorce pendantes en Iowa. [ 30 ] Avec égards, dans le contexte bien précis de ce dossier, la Cour estime qu'il s'agit là d'une erreur justifiant son intervention. [ 31 ] Depuis le tout début des procédures, les parties ne s'entendent pas sur le choix de la juridiction compétente pour trancher leur divorce. [ 32 ] L'intimé a déjà présenté une requête en exception déclinatoire qui a été rejetée le 12 octobre 2010, sans que cette décision soit portée en appel par l'intimé et sans pour autant que celui-ci abandonne ses procédures en divorce en Iowa. [ 33 ] Il appert de l'affidavit de l'appelante que celle-ci craint, pour diverses raisons, de ne pas être en mesure de faire valoir pleinement ses droits en Iowa. [ 34 ] Il appert également que son refus de recevoir le Get n'est pas absolu; elle refuse de le recevoir « immédiatement », mais propose tout de même de le recevoir in trust . [ 35 ] Dans ce contexte bien précis, la Cour estime que la juge de première instance, après avoir correctement conclu que les motifs de refus invoqués par l'appelante ne satisfaisaient pas aux exigences du paragraphe 21.1(4) de la Loi , aurait du assujettir le rejet de la
demande en divorce à certaines conditions, par exemple l'octroi d'un ultime délai pour permettre à l'appelante de supprimer l'obstacle au remariage identifié par l'intimé dans son affidavit du 8 février 2011. [ 36 ] POUR CES MOTIFS : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie l'appel; [ 38 ] INFIRME le jugement prononcé le 9 mars 2011 et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé; [ 39 ] DÉCLARE 1) que l'affidavit de l'intimé A... G..., daté du 8 février 2011, satisfait aux exigences du paragraphe 21.1(2) de la
Loi sur le divorce et 2) que les motifs invoqués par la requérante M... R... (E... G...) dans son affidavit du 8 mars 2011 ne sont pas valables au sens du paragraphe 21.1(4) de la
Loi sur le divorce ; [ 40 ] ACCORDE toutefois à la requérante M... R... (E... G...) un délai de 15 jours à compter du 7 septembre 2011 pour signifier et déposer en Cour supérieure un affidavit indiquant que l'obstacle au remariage de l'intimé A... G... a maintenant été supprimé, à défaut de quoi le tribunal ordonnera le rejet de sa requête introductive d'instance en divorce; [ 41 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour la suite des choses. [ 42 ] Sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Me Jean El Masri EL MASRI DUGAL Pour l'appelante Me Anne-France Goldwater, co-procureure GOLDWATER DUBÉ et Me Doreen Brown GREEN , GLAZER , NADLER , DANINO Pour l'intimé Date d’audience : 5 juillet 2011
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