2023 QCCQ 7544, 2023 QCCQ 7544
Opinion
Oxengendler c. Grempel 2023 QCCQ 7544 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-720302-233 DATE : 25 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELENA OXENGENDLER
Partie demanderesse c. MICHAEL GREMPEL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Elena Oxengendler ( La Cliente ) réclame 11 500 $ à Monsieur Michael Grempel ( L’Administrateur ) à
titre personnel, parce que l’entreprise 10700193 Canada inc. f.a.s.r.s. Barleon ( L’Entrepreneur ) dont il est l’administrateur et l’actionnaire unique n’a pas respecté son contrat de service de rénovation débuté en juillet 2021 et arrêté en septembre 2021.
Elle prétend avoir versé ce montant personnellement à l’Administrateur. [ 2 ] À la lecture de la demande en justice déposée à la Division des petites créances, on peut comprendre à première vue que la Cliente poursuit l’Administrateur pour responsabilité contractuelle liée à la résiliation unilatérale du contrat, et qu’elle évalue son préjudice au montant de 11 500 $ versé en argent comptant et par virement bancaire [1] . [ 3 ] L’Administrateur demande le rejet préliminaire de la demande en justice contre lui à
titre personnel, car il allègue que le contrat est conclu avec l’Entrepreneur et qu’il a agi en tout temps à
titre de représentant. Il n’y a donc pas de lien de droit entre la Cliente et lui personnellement [2] . De plus, l’Administrateur soutient que la Cliente a déjà obtenu un jugement par défaut de répondre en janvier 2023 contre l’Entrepreneur, et que ce jugement a l’autorité de la chose jugée [3] . QUESTION EN LITIGE ET DROIT APPLICABLE [ 4 ] À ce stade, le Tribunal tranche la question en litige suivante : « La Cliente présente-t-elle des allégués factuels et des pièces qui rencontrent les conditions d’ouverture à un recours en responsabilité contractuelle contre l’Administrateur? » [ 5 ] Selon le Code de procédure civile (C.p.c.), la
partie demanderesse doit établir un lien de droit avec la personne qui est poursuivie et son intérêt juridique à réclamer ce qu’elle demande [4] . Afin d’assurer la stabilité juridique et une saine administration de la justice, une
partie ne peut pas resoumettre un litige pour un procès s’il y a la triple identité suivante avec le premier jugement rendu soit (1) les mêmes parties sont concernées, (2) le même objet est recherché c’est-à-dire les réclamations demandées et (3) la même cause fonde le droit réclamé [5] . [ 6 ] Le Tribunal saisi d’une demande préliminaire en irrecevabilité doit tenir pour vrai les faits allégués dans la demande en justice et les pièces en soutien comme si la
partie demanderesse les avait prouvés, malgré la difficulté d’en faire la preuve au procès [6] . Le Tribunal doit vérifier si les faits allégués et les pièces en soutien « ouvrent la porte, selon le droit applicable, aux conclusions recherchées ». [7] Le Tribunal n’est pas lié par la qualification juridique que les parties attribuent aux faits allégués [8] . [ 7 ] Le Tribunal doit faire preuve de précaution avant de rejeter un recours, et « [s]'il est nécessaire d’apprécier la preuve au dossier, il faut laisser la cause procéder au fond » [9] .
En cas de doute, la demande en irrecevabilité doit être rejetée [10] . Toutefois, le Tribunal est tenu de mettre fin au débat judiciaire lorsque la situation juridique est claire et sans ambiguïté, afin d’assurer une saine administration de la justice [11] . ANALYSE
[ 8 ] À la lecture des allégations de la demande et des pièces en soutien, le Tribunal estime que la Cliente présente des éléments factuels suffisants à ce stade préliminaire pour donner ouverture à un recours en responsabilité civile contre l’Administrateur. Les arguments de l’Administrateur quant à l’absence d’un lien de droit et à l’autorité de la chose jugée ne peuvent pas être retenus au stade actuel. Voici pourquoi. [ 9 ] Premièrement, la Cliente allègue qu’elle a remis l’argent à
titre personnel à l’Administrateur et qu’il s’agit de la valeur du préjudice subi qui résulte de l’arrêt des travaux, ce qui est de nature à fonder un recours en responsabilité contractuelle et obtenir les conclusions recherchées. [ 10 ] En effet, la Cliente corrobore ses allégations avec des devis qui peuvent soutenir l’existence d’une relation contractuelle avec l’Entrepreneur [12] , des relevés bancaires qui peuvent laisser croire à un paiement d’au moins 11 500 $ à l’Entrepreneur ou l’Administrateur à
titre de représentant ou à
titre personnel en juillet 2021 [13] , et un rapport d’évaluation de l’état de la situation en octobre 2021 qui peut laisser croire que la Cliente a subi un préjudice à la suite de l’exécution inachevée des travaux [14] . [ 11 ] À ce stade, il subsiste un doute quant à l’implication personnelle de l’Administrateur, car on ne peut pas savoir si le virement bancaire de 1 000 $ du 2 juillet 2021 a été fait à
titre personnel ou non [15] . On ne peut pas non plus savoir si le 10 000 $ que la Cliente allègue avoir versé à l’Administrateur en argent comptant a été reçu à
titre de représentant ou à
titre personnel. À l’occasion d’un procès au fond, les parties souhaiteront certainement témoigner pour exposer leur point de vue sur ce sujet. [ 12 ] Deuxièmement, l’argument de l’autorité de la chose jugée n’est pas retenu, car il n’y a pas une identité entre les parties au jugement rendu par défaut et le présent dossier, et que ce jugement est rendu postérieurement à la cession de biens faite par l’Entrepreneur. [ 13 ] En effet, le dossier déposé à la Division régulière de la Cour du Québec impliquait la Cliente et l’Entrepreneur, mais l’Administrateur n’était pas une
partie à
titre personnel [16] . Le Tribunal constate aussi que le jugement par défaut de répondre rendu et rectifié le 26 janvier 2023 est postérieur à la date du 22 décembre 2022 où l’Entrepreneur a fait cession de ses biens, et qu’un avis de surseoir daté du 3 mars 2023 est capté au plumitif judiciaire le 9 mars 2023 [17] . En vertu de l’
article 69.3(1) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , une procédure judiciaire ne peut pas se poursuivre à partir de la date de la faillite, ce qui peut correspondre à la date de la cession des biens [18] . [ 14 ] En résumé, le Tribunal estime que les faits allégués et les pièces en soutien peuvent à première vue donner ouverture à un recours en responsabilité contractuelle, et un doute subsiste quant à l’implication personnelle ou non de l’Administrateur.
Dans ce contexte, le Tribunal conclut qu’il est nécessaire de laisser le juge du fond se prononcer avec une preuve complète, notamment le témoignage de chacune des parties et les pièces complémentaires éventuelles quant à l’utilisation des 11 500 $ allégués versés par la Cliente.
De plus, le Tribunal estime que le jugement rendu par défaut contre l’Entrepreneur en janvier 2023 ne peut pas avoir l’autorité de la chose jugée dans les circonstances. [ 15 ] En complément, le Tribunal souligne que le fait que le rejet préliminaire demandé par l’Administrateur ne soit pas accordé ne signifie pas que le recours en responsabilité contractuelle de la Cliente est fondé au fond.
À l’occasion du procès au fond, la Cliente aura un fardeau de preuve différent c’est-à-dire qu’elle devra démontrer de manière prépondérante [19] que l’Administrateur s’est obligé personnellement dans la relation contractuelle impliquant l’Entrepreneur et la Cliente. Les allégations de la demande en justice ne seront pas considérées comme avérées, et les faits devront être prouvés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rejet présentée par Monsieur Michael Grempel; LE TOUT, sans frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 18 septembre 2023
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