2010 QCCQ 13156, 2010 QCCQ 13156
Opinion
Banque Royale du Canada c. Khanal 2010 QCCQ 13156 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-172781-109 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE ROYALE DU CANADA Demanderesse c.
INDRA KUMARI KHANAL -et- CHUDAMANI GOTAME -et- BUDHISARA GOTAME -et- NIRMALA GOTAME Défendeurs ______________________________________________________________________ Transcription des motifs du jugement rendu séance tenante ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation de la part de la Banque Royale du Canada (ci-après la « Banque ») contre Mme Indra Kumari Khanal, M. Chudamani Gotame, Mme Budhisara Gotame et Mme Nirmala Gotame au montant de 33 856 $.
Au dossier de la Cour sont déposés deux acquiescements partiels à jugement en provenance de Mme Indra Kumari Khanal et de M. Chudamani Gotame pour le montant total réclamé, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . [ 2 ] Suite à une question posée par le Tribunal, le procureur de Mme Indra Kumari Khanal et de M. Chudamani Gotame admet que cette somme de 33 856 $ qui fait l'objet des acquiescements partiels à jugement est de nature solidaire, si bien que le Tribunal dans ses conclusions donne acte à ces acquiescements et condamne de façon solidaire Mme Indra Kumari Khanal et M.
Chudamani Gotame. [ 3 ] La question en litige est donc de déterminer si les filles de Indra Kumari Khanal et de Chudamani Gotame, nommément Budhisara et Nirmala Gotame, sont redevables envers la Banque, et ce, de façon solidaire de cette somme de 33 856 $.
Afin de rendre jugement, le Tribunal doit analyser la preuve présentée devant lui. [ 4 ] La preuve démontre que Budhisara Gotame et Nirmala Gotame sont bénéficiaires de deux dépôts distincts faits le 28 juin 2006 par traites bancaires de 75 000 $ chacune, tel qu'il appert de la pièce P-4 ainsi que du relevé bancaire de Mme Indra Kumari Khanal (pièce P-2) qui démontre un retrait de 150 013 $. De plus, le représentant de la Banque, M.
Florent Duguay, témoigne que ce 150 013 $ est constitué des deux traites bancaires P-4 de même que des frais s'y rapportant. [ 5 ] Il est évident que la somme de 159 966 $ a été déposée par erreur par la Banque dans le compte bancaire de Mme Indra Kumari Khanal. Il est incontestable que la Banque a le droit de récupérer cette somme et, d'ailleurs, une somme substantielle a déjà été remboursée, soit 116 210 $, plus un montant de 9 900 $ qui a été "renversé" de la "ligne de crédit" d'une des deux filles.
Le solde de 33 856 $ est donc réclamé. [ 6 ] Selon les témoignages des filles Gotame, les représentations de leur mère sont que les sommes remises proviennent d'un cousin ou d'une cousine de Grande-Bretagne et qu'elles doivent être conservées par elles jusqu'à ce que ce cousin ou cette cousine en dispose pour ses investissements ou ses dépenses à Montréal.
[ 7 ] Le Tribunal note que malgré ces représentations et instructions, les deux filles s'approprient en
partie personnellement de cette somme, nommément Nirmala qui admet au Tribunal avoir utilisé plus ou moins 5 000 $ à des fins personnelles.
De plus, selon le relevé bancaire P-2.1, il appert que huit retraits au montant de 800 $ sont effectués et que cette somme est remise au père ou aux parents, alors que les instructions du départ sont claires que cette somme doit être conservée pour le ou la cousine en provenance de la Grande- Bretagne. [ 8 ] Quant à l'autre fille, Budhisara, elle admet que 9 000 $ a été transmis dans le compte bancaire de son père et que 3 000 $ a été remis aux parents. [ 9 ] Peu importe la date de la transmission de ces sommes ou de l'utilisation de ces sommes à des fins personnelles ou autres, le Tribunal considère que les deux filles sont fautives d'avoir agi ainsi, puisque les instructions de leur mère sont claires que les sommes doivent être conservées pour le ou la cousine. [ 10 ] Cette faute a des effets.
Si la faute principale est envers le cousin ou la cousine en question, la faute a aussi des répercussions directes envers la Banque, à telle enseigne qu'à partir du moment où l'ouverture du dossier se fait auprès du principal représentant de la Banque, M. Duguay, le 14 juillet 2010, immédiatement les filles transmettent sans contestation les sommes restantes dans leur compte bancaire, soit la somme de 56 000 $ pour Budhisara et la somme de 53 210 $ pour Nirmala. [ 11 ] La preuve démontre aussi qu'il y a une admission de la part de Nirmala que cette somme est due à la Banque.
Le Tribunal a un doute cependant quant au montant total de 33 856 $ ayant fait l'objet de discussions hors Cour dans le cadre de propositions de règlement qui n'ont mené à aucune conclusion.
Quoi qu'il en soit, vu l'absence de preuve prépondérante quant à une admission claire de la reconnaissance de la somme réclamée de 33 856 $, le Tribunal pourra difficilement faire droit à la réclamation contre les filles pour le montant total. [ 12 ] Cependant, le Tribunal conclut de la preuve présentée que les montants dont sont responsables les filles ne pouvaient être utilisés à d'autres fins que celles indiquées par leur mère.
Étant donné qu'une faute découle de cette utilisation, la Banque a raison de se plaindre de cette faute de la part des filles et, par conséquent, il y a un dommage direct qui est ainsi causé. Cependant, le Tribunal réitère qu'il doit aussi se coller à la réalité factuelle de ce dossier. [ 13 ] Il est difficile pour le Tribunal de conclure que les filles Gotame ont pu transiger avec leur mère sur le montant total de la somme transmise de 150 000 $ ayant reçu 75 000 $ chacune.
Aucune preuve de complot ou de fraude eu égard à cette somme ne découle de la preuve présentée en relation avec la Banque. [ 14 ] Il est donc difficile pour le Tribunal de conclure, selon les principes juridiques applicables, que les filles Gotame sont responsables du total du solde réclamé de 33 856 $. Cependant, le Tribunal considère qu'il y a solidarité entre les filles et les parents quant à la somme de 12 000 $ pour Budhisara (9 000 $ transmis au compte bancaire du père et 3 000 $ transmis à ses parents) et quant à la somme de 11 890 $ pour Nirmala.
Il en est ainsi vu les conclusions du Tribunal quant à la faute commise de nature extracontractuelle relativement à ces sommes qui n'auraient pas dû être remises, causant un préjudice direct à la Banque. [ 15 ] Le Tribunal s'appuie sur l'
article 1526 du Code civil du Québec : « 1526. L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle. » [ 16 ] Reste la question des honoraires extrajudiciaires. Avec respect pour la position de la Banque, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation des honoraires extrajudiciaires pour les motifs ci-après exposés. [ 17 ] À compter du moment où les filles ont connaissance qu'elles doivent les sommes à la Banque, le solde qu'elles possèdent dans leur compte est dûment transmis à compter du 19 juillet 2010.
Les principes établis dans l'arrêt Viel [1] sont à l'effet: « [78] Il est acquis au débat qu'une
partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu'il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d'ailleurs pas encourus si la
partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d'abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la
partie n'aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l'absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage. [79] À l'inverse, peu importe qu'il y ait abus ou non sur le fond, une
partie qui abuse de son droit d'ester en justice causera un dommage à la
partie adverse qui, pour combattre cet abus paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a, dans ce cas, un véritable lien de causalité entre la faute et le dommage. » [ 18 ] Le procureur de la Banque réfère aussi le Tribunal à l'article 54.4 du Code de procédure civile : « 54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure , ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. […] » (soulignement du Tribunal) [ 19 ] Le Tribunal considère donc que la preuve ne démontre pas le caractère abusif d'un acte de procédure, nommément les motifs de défense qui ont soulevé un débat intéressant et qui ne s'avéraient pas mal fondés à première vue. De toute façon, il serait difficile
d'accueillir cette
partie de la réclamation des honoraires extrajudiciaires, vu la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive quant à laresponsabilité partielle des filles, malgré le caractère solidaire de la condamnation. [20] Quant à la validité de la saisie avant jugement, vu l'absence de requête en annulation et l'absence d'argumentation à cet égard,le Tribunal maintient la saisie avant jugement.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: PREND ACTE des acquiescements partiels à jugement de Indra Kumari Khanal et de Chudamani Gotame; CONDAMNE solidairement Indra Kumari Khanal et Chudamani Gotame à payer à Banque Royale du Canada la somme de 33 856 $,plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 15 juillet 2010; CONDAMNE solidairement Budhisara Gotame à payer à Banque Royale du Canada la somme de 12 000 $, plus les intérêts au tauxlégal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 15 juillet 2010; CONDAMNE solidairement Nirmala Gotame à payer à Banque Royale du Canada la somme de 11 890 $, plus les intérêts au taux légalet l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 15 juillet 2010; DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée en la présente instance; VU l'inscription pour jugement par défaut quant à la saisie avant jugement relativement à la compagnie 9185-0966 Québec inc.; VU l'absence de comparution et de contestation de la saisie avant jugement et l'absence de déclaration de cette compagnie; VU l'inscription pour jugement par défaut contre cette compagnie, le Tribunal: CONDAMNE solidairement 9185-0966 Québec inc. à payer à Banque Royale du Canada la somme de 11 890 $, plus les intérêts autaux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 15 juillet 2010; CONDAMNE solidairement les défendeurs et 9185-0966 Québec inc. aux dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
Me Patrick Plante et Me Tommy Tremblay,(BORDEN LADNER GERVAIS)pour la demanderesse Me Michel Huot,(TURGEON & ASSOCIÉS)pour les défendeurs Indra Kumari Khanal et Chudamani Gotame Me Jimmy Troeungpour les défenderesses Budhisara Gotame et Nirmala Gotame Date d’audience : 8 décembre 2010 [1] Viel c. Les Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.).
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