2024 QCCQ 184, 2024 QCCQ 184
Opinion
R. c. Courtemanche 2024 QCCQ 184 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-115094-190 DATE : 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c.
ERIC COURTEMANCHE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face à une accusation d’agression sexuelle à l’égard d’une collègue de travail à la fin de la soirée du 17 octobre 2017 au camp de plein air Jouvence à Orford.
VERSION DE LA PLAIGNANTE [ 2 ] Les événements se produisent après un souper et une soirée bien arrosée à l’occasion d’une activité professionnelle organisée par leur employeur. [ 3 ] Le groupe de neuf cadres de l’entreprise débute leur journée vers 8 h par divers ateliers auxquels participent autant la plaignante que l’accusé, deux personnes qui non seulement travaillent au même endroit depuis plusieurs années, partagent un style de gestion similaire et ont toujours entretenu, avant cet événement, des liens amicaux. [ 4 ] La plaignante affirme n’avoir jamais entretenu de sentiment amoureux à l’égard de l’accusé, bien qu’elle ait dû admettre en contre- interrogatoire, avoir déjà vécu des rapprochements intimes avec lui à la fin d’une autre soirée corporative à laquelle le même groupe de collègues participait à Québec quelques mois auparavant, en mai 2017. [ 5 ] À Jouvence, au terme de la première journée de travail du 17 octobre, certains collègues prennent l’apéro sur les lieux même de la réunion.
Ensuite, les membres du groupe se dirigent vers la salle à dîner, après avoir récupéré leurs valises pour les porter à leurs chambres qui se trouvent dans un autre pavillon. [ 6 ] Les convives consomment nourriture et boissons alcoolisées, principalement du vin, avant que le groupe dont font
partie la plaignante et l’accusé se dirige vers une autre salle qui leur est réservée pour continuer l’aspect social de leur rencontre.
Ils continuent à boire, la plaignante indiquant avoir consommé l’équivalent d’une bouteille de vin blanc. [ 7 ] En présence des autres collègues, ils sortent jaser autour d’un feu de camp; ils rentrent ensuite pour faire du maïs soufflé avant de ressortir à l’extérieur. [ 8 ] À part un seul moment où la plaignante est observée par son supérieur immédiat, « chambranlée » autour du feu de camp, elle se décrit en contrôle de sa consommation durant toute la soirée, sauf à la toute fin.
Dans l’une de ses déclarations antérieures, elle affirmait ne pas avoir ressenti de symptômes d’ivresse ce soir-là mais sa version au procès s’est ajustée. [ 9 ] Tous les témoins rapportent qu’à un certain moment, l’accusé fait circuler un flasque de boisson forte; plusieurs partagent des « shots », y compris la plaignante. [ 10 ] Au moment où le groupe décide de revenir à l’intérieur, la plaignante témoigne ressentir un coup de chaleur combiné à l’effet de l’alcool, ce qui la convainc de mettre un terme à sa soirée pour aller s’étendre dans sa chambre. [ 11 ] Elle se souvient avoir emprunté un corridor, avoir pénétré dans la chambre qui lui est attitrée, suivie par trois de ses collègues, son supérieur immédiat, un autre employé et l’accusé qui veulent l’inviter à prendre un dernier verre.
Les versions de tous concordent à cet égard. [ 12 ] La plaignante se souvient avoir décliné l’offre et de s’être étendue. Les témoins placent l’accusé agenouillé près du lit, jasant tout bonnement avec la plaignante. Les derniers souvenirs de celle-ci remontent à l’instant où ses collègues quittent sa chambre.
[ 13 ] La plaignante suppose que l’accusé est resté ou s’est introduit dans sa chambre pendant qu’elle dormait car elle n’en aurait gardé aucun souvenir. Elle est toutefois catégorique qu’elle ne l’a pas invité.
Quand elle s’est étendue sur son lit, elle ressent déjà les effets d’une intoxication et croit que tous ses collègues de travail ont quitté sa chambre. [ 14 ] Elle n’est pas en mesure de décrire l’activité sexuelle qui a vraisemblablement eu lieu par la suite mais elle se serait réveillée en vomissant, ce qui l’a obligée à se lever et à se rendre à la salle de bain. [ 15 ] Lorsqu’elle est revenue dans la chambre, elle dit apercevoir une silhouette de la grandeur et de la taille de l’accusé qui sort dans le corridor, ses souliers à la main. [ 16 ] Elle retourne se coucher et ce n’est que le lendemain matin, souffrant de douleurs vaginales qu’elle redoute ce qui s’est produit au cours de la nuit. [ 17 ] Elle croise l’accusé ce matin-là; il lui demande si elle va bien.
Elle lui répond par la négative. Elle se rend ensuite à la conférence prévue pour tous ses collègues. Elle dit se forcer pour que rien ne paraisse, poursuivant sa réflexion sur les événements de la veille. [ 18 ] Elle texte l’accusé pour qu’ils puissent se parler mais la réunion se termine sans que cette conversation n’ait lieu. Le lendemain, de retour au bureau, le malaise de la plaignante continue de grandir. La mémoire en
partie retrouvée, la plaignante se convainc qu’il s’agit d’une agression. L’accusé et elle n’ont qu’effleuré le sujet de la fameuse nuit. [ 19 ] Le surlendemain, étant de plus en plus persuadée que ce qui s’est passé est inapproprié, la plaignante contacte l’une de ses amies travaillant au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC).
Après consultation de son entourage, elle sollicite une rencontre avec son supérieur immédiat pour lui confier qu’elle croit avoir été abusée sexuellement par l’accusé. [ 20 ] Une procédure est mise en place par l’employeur pour que la plaignante puisse rester à son domicile pendant trois semaines, le temps de traiter l’affaire. L’accusé est congédié dans les jours qui suivent.
Elle a ensuite pu retourner au travail où elle occupe toujours son poste de gestionnaire. [ 21 ] La plaignante a dû consulter pour gérer les émotions que lui a causé cette histoire; elle dit encore tenter de comprendre pourquoi l’accusé, qu’elle considérait comme un ami dans le contexte du travail, a pu abuser ainsi de sa vulnérabilité.
Son cheminement auprès d’un psychologue l’a amenée à porter plainte plus tard. [ 22 ] Elle s’est soumise à un interrogatoire vidéo en février 2019, une première déclaration dans laquelle elle décrit ses liens avec l’accusé, le contexte de leur relation et plus précisément ses souvenirs de la soirée du 17 octobre 2017. [ 23 ] La plaignante mentionne d’abord aux policiers qu’en date des événements, elle n’avait jamais manifesté d’intérêt autre que professionnel envers l’accusé. Elle a reparlé à l’enquêteur Michel Descôteaux à deux reprises par la suite pour apporter des précisions à sa première version.
Lors de sa troisième entrevue policière, elle a dû expliquer pourquoi elle n’avait pas cru bon de parler des rapprochements intimes qu’elle avait eus avec l’accusé quelques mois avant la soirée d’octobre 2017, dans le cadre d’une activité professionnelle similaire.
VERSION DE L’ACCUSÉ [ 24 ] L’accusé confirme le cadre général dans lequel se sont produits les événements du 17 octobre 2017 en précisant que les activités sexuelles survenues entre lui et la plaignante ont été, tout au long, consensuelles. [ 25 ] Il confirme que la plupart de leurs collègues ont effectivement passé la soirée ensemble et qu’ils ont tous consommé de l’alcool modérément, lui le premier. [ 26 ] Il se souvient avoir vu la plaignante perdre pied à une reprise dans la soirée, alors qu’ils étaient tous autour du feu.
Il a vu qu’elle avait alors été brièvement soutenue par leur supérieur responsable de la sécurité dans leur milieu de travail. Ces faits ont d’ailleurs été confirmés par celui-ci. [ 27 ] En aucun temps cette soirée-là, l’accusé n’a perçu que la plaignante a pu être en état d’ébriété, au contraire. Ils ont passé autant de temps en groupe qu’à deux, comme lorsqu’ils sont entrés à l’intérieur pour faire du maïs soufflé. La plaignante était détendue et joyeuse, sans plus; elle était dans son état normal. [ 28 ] Lorsqu’elle s’est dirigée vers sa chambre à la fin de la soirée, la plaignante marchait correctement.
Elle était suivie par certains collègues dont l’un confirme sa démarche normale. Elle s’est effectivement couchée sur son lit en arrivant car elle était fatiguée et avait froid. Il s’est agenouillé près d’elle pour jaser, en présence des autres collègues, sans se cacher, ni intention malveillante. La façon de la plaignante de s’exprimer était alors tout à fait normale. [ 29 ] Après le départ des collègues, la plaignante et lui se sont embrassés. Lorsqu’il a parlé de quitter la chambre pour ne pas éveiller les soupçons, elle l’aurait invité à revenir la retrouver rapidement.
Il est parti par la porte principale donnant sur le corridor commun et est revenu quelques minutes plus tard par la porte extérieure qu’il avait pris soin de débarrer avant de partir. Il était persuadé qu’ils désiraient tous deux cette intimité. Ils avaient intérêt à demeurer discrets, comme lors de leurs rapprochements antérieurs à Québec; autant la plaignante que l’accusé étaient alors en couple.
Elle était en instance de séparation alors que l’accusé était marié avec la mère de ses enfants depuis plus de 20 ans. [ 30 ] Lorsqu’il est revenu dans la chambre de la plaignante, il s’est approché du lit, a commencé à lui flatter les cheveux avant que leurs baisers ne reprennent là où ils avaient été interrompus. S’apercevant qu’elle était désormais nue sous les couvertures, il a ensuite commencé à caresser le corps de la plaignante, croyant qu’elle s’était déshabillée en l’attendant, qu’elle consentait à cette intimité sans avoir besoin d’échanger davantage.
[ 31 ] Étant à genoux à côté du lit, il a attiré son corps pour lui faire un cunnilingus qu’elle a semblé apprécier car sa respiration s’est accélérée et elle a émis des gémissements de plaisir perceptibles. [ 32 ] La plaignante d’apparence alors consciente s’est ensuite glissée du lit pour se placer à cheval sur l’accusé qui était couché au sol. Il a ensuite dirigé son pénis vers son vagin débutant une pénétration complète avec des mouvements coordonnés de va-et-vient.
La plaignante s’est ensuite relevée et s’est penchée sur le lit en présentant des hanches cambrées et un postérieur relevé, des gestes d’apparence volontaires. L’accusé les a interprétés comme une invitation à poursuivre puisque la plaignante lui aurait alors dit de prendre son temps, qu’ils n’étaient pas pressés. [ 33 ] Pendant la pénétration vaginale par-derrière, la plaignante a émis des sons qui ont fait comprendre à l’accusé qu’elle allait être malade. L’activité sexuelle a immédiatement cessé et la plaignante s’est dirigée vers la salle de bain pour vomir.
L’accusé a attendu qu’elle ressorte pour s’assurer qu’elle se sentait mieux. Elle a refusé son offre de l’aider à nettoyer les dégâts et il est reparti vers sa chambre, avec ses souliers dans les mains, ce qui concorde avec les souvenirs de la plaignante. [ 34 ] L’accusé dit n’avoir jamais eu de doutes et d’avoir été en tout temps convaincu que la plaignante, par sa participation très active aux activités sexuelles qu’ils ont vécues ensemble ce soir-là, avait clairement manifesté son consentement.
Il n’a perçu aucun indice qu’elle avait perdu ses facultés ou qu’elle n’était pas en accord avec la relation sexuelle. Au moindre doute, l’accusé aurait tout arrêté, comme il l’avait déjà fait quelques mois auparavant lors de rapprochements qui avaient eu lieu entre eux après une autre soirée corporative. [ 35 ] Une décision préliminaire rendue en date du 31 août 2021 par l’Honorable juge Conrad Chapdelaine, désigné dans cette cause comme juge gestionnaire sous l’égide de l’
article 551.1 du Code criminel et ayant accueilli une requête présentée suivant l’
article 276 du Code criminel a permis des questions à la plaignante sur l’événement antérieur de mai 2017 [1] . [ 36 ] Il a donc été loisible à l’avocat représentant l’accusé de questionner la plaignante au sujet de cette activité sexuelle de mai 2017 dans le but de tester sa crédibilité en général [2] , non pas parce qu’elle serait plus susceptible, à cause d’une activité sexuelle antérieure d’avoir consenti à celle qui est reprochée ici à l’accusé mais pour tester les contradictions au sein de ses diverses déclarations. [ 37 ] Quant aux événements de mai 2017, la plaignante était venue rejoindre l’accusé dans sa chambre d’hôtel, le temps qu’il se prépare pour aller rejoindre leurs autres collègues.
Ils avaient discuté de tout et de rien. La pl aignante avait alors fait remarquer à l’accusé qu’ils se comportaient comme un vieux couple. Ils avaient ensuite rejoint les autres au bar de l’hôtel pour l’apéro.
Il y avait aussi eu souper et consommation de vin avant que le groupe, incluant l’accusé et la plaignante, ne se rende dans un pub pour poursuivre les festivités. [ 38 ] Après la soirée, certains d’entre eux, dont l’accusé et la plaignante, s’étaient rendus dans un restaurant pour grignoter avant de retourner à l’hôtel, le moment choisi par l’accusé pour inviter la plaignante à prendre une dernière consommation dans sa chambre, ce à quoi elle avait acquiescé. [ 39 ] L’accusé raconte qu’ils avaient alors discuté de plusieurs sujets avant qu’ils ne s’embrassent et ne s’étendent sur le lit pour se caresser mutuellement au niveau des parties génitales pendant une dizaine de minutes. [ 40 ] En contre-interrogatoire, la plaignante confirme la majeure
partie de ces faits antérieurs, bien qu’elle ne se souvenait pas vraiment être allée rejoindre l’accusé dans sa chambre avant, ni l’avoir invité dans sa chambre après. [ 41 ] Selon lui, ils se seraient toutefois rendus dans la chambre de la plaignante où les caresses se seraient poursuivies après quoi, l’accusé raconte lui avoir fait un cunnilingus . [ 42 ] Fait à noter, la plaignante n’a pas été interrogée ni contre-interrogée sur la survenance à Québec d’un cunnilingus .
Elle a toutefois confirmé sa déclaration antérieure à l’enquêteur qu’« il aurait joué dans ses culottes et qu’elle aurait joué dans les siennes ». [ 43 ] La défense n’a pas contre-interrogé spécifiquement la plaignante au sujet du sexe oral, suscitant à bon droit la réserve exprimée par la poursuite, d’abord sur la pertinence et sur la valeur probante de cet épisode, l’équité procédurale n’ayant pas été entièrement respectée.
La plaignante est aussi restée ferme que les événements de Québec, peu importe ce qui s’est produit entre eux, n’avaient, selon elle, aucune pertinence sur le présent litige [3] . [ 44 ] Cette activité sexuelle antérieure s’était interrompue à la demande de la plaignante qui voulait « arrêter ça là », demande à laquelle l’accusé avait immédiatement obtempéré. [ 45 ] Lors de l’audition, il est ressorti que la plaignante n’avait pas initialement dévoilé l’existence de cette autre relation intime aux enquêteurs, jugeant que ce sujet n’était pas pertinent à la présente cause.
C’est dans une deuxième déclaration écrite, postérieure à son interrogatoire vidéo, que la plaignante a abordé pour la première fois ces rapprochements que l’accusé et elle avaient eus à Québec. [ 46 ] Cette activité sexuelle antérieure ne peut évidemment servir à étayer des conclusions par ailleurs étrangères au débat actuel, pour appuyer par exemple des inférences inspirées de mythes, préjugés et stéréotypes. [ 47 ] La plaignante ne nie pas que l’intimité de mai 2017 avait été désirée et consentie mais elle a maintenu que si elle en avait eu la capacité, elle n’aurait jamais consenti à l’activité sexuelle d’octobre 2017 [4] .
POSITION DES PARTIES [ 48 ] Quant au litige, il est principalement question ici de consentement, de son existence, de sa validité ou de son apparence [5] puisque la preuve ne recèle pas de véritables contradictions sur la nature même des gestes qui ont été posés. [ 49 ] Les versions sont assez réconciliables ou sinon celle de l’accusé non contestée puisque la plaignante dit n’avoir aucun souvenir
de l’activité sexuelle. [ 50 ] Le premier argument de la poursuite est que la plaignante avait les facultés tellement affaiblies qu’elle était incapable de formuler un consentement valide [6] , ce qui devrait entrainer un verdict de culpabilité vu l’absence de conscience l’empêchant de consentir à toutes activités sexuelles [7] . [ 51 ] Subsidiairement, la poursuite plaide qu’au vu de toutes les circonstances, l’accusé ne peut non seulement prétendre que la plaignante a validement consenti [8] mais que sa croyance au consentement n’était ni honnête ni sincère puisque sa partenaire ne pouvait validement lui communiquer, au sens de la Loi, qu’elle était consentante.
Il n’existerait donc aucun doute raisonnable que l’accusé a bel et bien commis l’infraction reprochée. [ 52 ] La défense soutient que la plaignante a consenti à l’activité sexuelle, ou du moins que l’accusé avait une croyance sincère et honnête à ce consentement [9] . La plaignante ne présentait aucun indice d’ébriété [10] . Elle a été non seulement volontaire mais a participé activement aux activités sexuelles qui ont eu lieu entre eux le 17 octobre 2017 [11] , leur conférant une apparence consensuelle [12] .
LITIGE [ 53 ] La preuve est-elle convaincante hors de tout doute raisonnable que la plaignante n’a jamais pu donner de consentement valide et éclairé ni participer volontairement à une activité sexuelle étant affectée au point de vicier son consentement ou intoxiquée de façon telle qu’elle n’a pu validement y consentir? [ 54 ] Sinon, la preuve donne-t-elle ouverture à cette défense de croyance honnête et sincère au consentement communiqué?
LE CADRE JURIDIQUE [ 55 ] Il est utile de reprendre ici les grands principes en matière d’agression sexuelle, à savoir les éléments essentiels définis dans l’arrêt Ewanchuk [13] : [23] (…) L’ actus reus de l’agression consiste en des attouchements sexuels non souhaités.
La mens rea est l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne, tout en sachant que celle-ci n’y consent pas, en raison de ses paroles ou de ses actes, ou encore en faisant montre d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement. [ 56 ] Or, l’actus reus est établi par la preuve de trois éléments: (
i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts, (iii) l’absence de consentement [14] . Les deux premiers critères sont objectifs alors que le troisième est déterminé par l’état d’esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égard des attouchements, qui ont eu lieu. [15] [ 57 ] À cette étape, le Tribunal ne tient compte que du point de vue de la plaignante [16] puisque la seule preuve directe de son état d’esprit ne peut qu’être puisée à l’aube de son témoignage.
Toutefois, sa crédibilité à ce sujet doit être appréciée dans le contexte de l’ensemble de la preuve [17] . [ 58 ] Bien que dans le cas présent, la plaignante prétend ne se souvenir de rien du tout des gestes sexuels qui ont été posés à son égard par l’accusé, sa crédibilité doit être évaluée en fonction de l’ensemble de la preuve pour valider si son comportement est compatible avec sa prétention qu’elle n’a pas consenti [18] ou n’avait pas la capacité de consentir [19] . [ 59 ] Quant à la mens rea de l’agression sexuelle, elle comporte deux éléments, l’intention de l’accusé de se livrer à des attouchements non consensuels sur la plaignante et la connaissance de cette absence de consentement ou minimalement une insouciance et un aveuglement volontaire à cet égard [20] . [ 60 ] Un accusé peut toujours réfuter l’existence d’une intention malveillante en alléguant qu’il croyait sincèrement, même si c’est erronément, au consentement de sa partenaire [21] . [ 61 ] La défense qui est ici invoquée par l’accusé peut évidemment découler de tous les éléments de preuve qui ont été présentés au procès sans que l’accusé n’ait à témoigner mais il a livré ici sa version [22] . [ 62 ] Le Tribunal ne peut toutefois considérer cette défense que si elle a une certaine vraisemblance [23] .
Comme le dit le juge Lamer dans l’affaire Davis : [84] (…) Dans la plupart des cas, la question qui se posera sera celle du «consentement ou de l’absence de consentement», et il n’y aura qu’une alternative. Soit le plaignant a consenti, auquel cas il n’y a pas d’ actus reus . Soit le plaignant n’a pas consenti et l’accusé avait une connaissance subjective de ce fait. Dans ce cas, l’ actus reus est établi et la mens rea s’ensuit simplement [24] . [ 63 ] La défense de croyance sincère mais erronée ne peut être soulevée que s’il existe une certaine ambiguïté dans le rapport entre l’accusé et la plaignante.
Comme le soulignait la juge McLachlin dans l’arrêt R. c. Esau [25] : [63] (…) Non seulement il doit y avoir une preuve d’absence de consentement et de croyance au consentement, mais il doit aussi y avoir une preuve susceptible d’expliquer comment l’accusé a pu se méprendre sur l’absence de consentement du plaignant et croire sincèrement qu’il consentait. Autrement, ce moyen de défense ne peut pas être valablement soulevé.
Bref, il doit y avoir une preuve d’une situation d’ambiguïté dans laquelle l’accusé aurait sincèrement pu comprendre à tort que le plaignant consentait à l’activité sexuelle en question. [ 64 ] Donc, le fait qu’un accusé croit que le silence, la passivité ou le comportement ambigu d’une plaignante valent consentement ne constitue pas un moyen de défense [26] . [ 65 ] Au niveau de la mens rea particulièrement pour l’application de la croyance sincère mais erronée au consentement, la notion de
consentement signifie que la plaignante avait, par des paroles ou son comportement en général, manifesté son accord à l’activité sexuelle avec l’accusé [27] . [ 66 ] La notion de consentement est ainsi limitée par les dispositions de l’
article 273.2 du Code criminel qui est ainsi libellé : 273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :
a) cette croyance provient : (
i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés, (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire, (iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes 265(3) ou 273.1(2) ou (3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant;
b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement;
c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement. [28] [ 67 ] Si c’est en raison de l’affaiblissement volontaire de ses facultés que l’accusé croyait que la plaignante consentait à l’activité sexuelle, il ne peut invoquer cette défense de croyance sincère mais erronée au consentement [29] . [ 68 ] Évidemment, la question de la crédibilité est au cœur de ce litige comme au centre de plusieurs causes de cette nature.
Le Tribunal ne peut évidemment choisir entre deux versions celle qui lui paraît la plus probable. [ 69 ] Il faut aussi souligner l’importance de la distinction entre les notions de crédibilité et de fiabilité. La première réfère aux caractéristiques personnelles du témoin, à sa sincérité et à son intégrité; elle peut se dégager non seulement du contenu de ses réponses, mais également de son comportement.
La fiabilité réfère plutôt à la valeur du récit, à sa justesse dans la représentation des événements. [ 70 ] L’absence de crédibilité peut affecter la confiance que l’on peut attribuer au témoin mais on doit se soucier au final de la fiabilité de son témoignage. Dans un
article devenu une référence sur le sujet, l’honorable juge François Doyon [30] de la Cour d’appel a écrit la « […] crédibilité n’est donc que l’un des éléments à considérer.
La fiabilité du témoignage est certainement plus importante et plus sûre que la crédibilité du témoin ». [ 71 ] Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt Gauthier « l’analyse de la crédibilité d’un témoin est une œuvre délicate qui participe de l’observation, de l’esprit critique, de l’analyse, mais aussi de la perception, de l’instinct et de la psychologie humaine » [31] . [ 72 ] Et comme la Cour suprême l’a établi auparavant dans l’arrêt R. c. Gagnon : [20] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. [32] . [ 73 ] Suivant également l’application des principes dégagés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W.D. [33] , le Tribunal doit d’abord déterminer si le témoignage de l'accusé, apprécié au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité [34] . Si oui, il doit être acquitté car il dit avoir réellement cru que la plaignante consentait. [ 74 ] Sinon, en deuxième phase d’analyse, la preuve telle que présentée en défense crée-t-elle un doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé [35] ? [ 75 ] Dans un troisième temps, l’ensemble de la preuve administrée et retenue établit-elle la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable [36] .
ANALYSE [ 76 ] D’entrée de jeu, il est primordial de mettre en contexte la décision préliminaire rendue en date du 31 août 2021 par le juge gestionnaire désigné aux termes de l’
article 551.1 du Code criminel , qui a permis en accueillant une requête présentée par l’accusé suivant l’
article 276 du Code criminel que des questions soient posées à la plaignante sur l’événement antérieur de mai 2017 [37] . [ 77 ] Après avoir mis en balance les facteurs énoncés aux paragraphes 276(3) du Code criminel et jugeant que cette preuve était pertinente, eu égard aux droits de l’accusé à une défense pleine et entière [38] , le juge gestionnaire a considéré que ces éléments de preuve seraient utiles au juge qui présiderait ce procès dans sa recherche de la vérité pour vérifier d’une part, les bases de la croyance de l’accusé lors de la relation sexuelle d’octobre 2017, pour mesurer le caractère sincère de la défense présentée en permettant à l’accusé d’établir son absence de culpabilité morale et d’autre part, pour tester la crédibilité de la plaignante. [ 78 ]
Malgré cette décision rendue suivant l’
article 276 du Code criminel que le juge d’instance se doit ensuite d’appliquer, la représentante du ministère public a choisi en toute connaissance de cause de ne poser aucune question à la plaignante sur cet aspect, considérant encore en date du procès que ce sujet n’était pas pertinent à l’affaire.
La défense s’est toutefois prévalue du cadre tracé par la permission accordée pour contre-interroger la plaignante sur les événements de mai 2017, notamment pour connaitre ses motivations à ne pas dévoiler aux policiers à la première occasion où elle a porté plainte, l’existence de cette activité sexuelle antérieure avec l’accusé. [ 79 ] La plaignante a ainsi réitéré qu’elle ne croyait pas et ne croit toujours pas que la relation intime qu’elle a eue avec l’accusé en
mai 2017 présente une pertinence quelconque avec les événements d’octobre 2017.
Elle maintient ne pas l’avoir volontairement cachée et elle insiste qu’elle n’a jamais voulu induire quiconque en erreur. [ 80 ] Interrogée à savoir pourquoi elle n’avait pas mentionné cet élément dans son interrogatoire vidéo, elle répond d’abord qu’elle n’avait tout simplement pas pensé à en parler à ce moment-là, ni lors de sa deuxième rencontre avec l’enquêteur. [ 81 ] Pressée de questions à ce sujet, elle a peiné à expliquer pourquoi elle avait prétendu, dans sa déclaration du 10 avril 2019, alors qu’elle était questionnée sur la réelle nature de sa relation avec l’accusé, qu’elle lui avait toujours dit « non » lorsqu’il s’était montré intéressé à elle, ce qui contredit le fait qu’elle avait déjà été intime avec lui, seulement quelques mois avant. [ 82 ] Contre-interrogée sur ce point, la plaignante a fini par admettre qu’on puisse y voir une contradiction, mais elle maintient qu’il ne s’agissait pas d’un mensonge, persistant à dire, malgré ces rapprochements consentis de mai 2017, que l’accusé savait qu’elle n’avait pas d’intérêt pour lui, ce qui ressort, selon elle, d’un message que l’accusé lui avait transmis au printemps 2017 pour clarifier leurs liens. [ 83 ] Dans un dossier où la crédibilité est au centre du litige, cet élément prend toute son importance car il est de nature à ébranler tant la crédibilité que la fiabilité du témoin en cause, de même que l’intégrité de ce qui est dévoilé.
Ce n’est certes pas à un témoin, quel qu’il soit, de décider de divulguer ou non ce qu’il conçoit être pertinent d’un événement, encore moins de discriminer sur ce qui lui semble important ou non à rapporter aux responsables d’une enquête policière. [ 84 ] La vie privée d’une plaignante doit assurément être protégée; ce n’est pas elle qui est au banc des accusés.
Cette protection ne signifie pas pour autant qu’un témoin d’intérêt puisse décider de ce qu’il veut ou ne veut pas dévoiler, sans risquer d’affecter la valeur probante de l’ensemble de ses propos; ses omissions, réserves et motivations doivent être soupesées en lien avec l’ampleur de ce que cette personne décide de cacher.
La transparence des plaignantes et la protection de leur vie privée sont des concepts qui peuvent et doivent coexister dans les causes de nature sexuelle mais les juges d’instance demeurent les gardiens de la loi en évaluant les limites et le cadre de la pertinence juridique. [ 85 ] La décision de retenir des éléments de preuve potentiellement utiles en lien avec une plainte spécifiquement portée ou, décider de manière unilatérale de ce qui parait pertinent ou non à divulguer n’appartient pas aux parties, incluant les victimes. [ 86 ] Une enquête sur une potentielle agression sexuelle est un processus sérieux devant demeurer neutre et impartial.
Une investigation a le potentiel de déboucher sur des accusations graves comme celle en cause ici. Elle peut enclencher des procédures judiciaires de nature à entrainer des conséquences juridiques encore plus sérieuses que de perdre son emploi, de là la nature inquisitive de certains sujets d’investigations en matière de crimes sexuels qui ne sont pas tous systématiquement reliés à des mythes ni à des stéréotypes. [ 87 ] Parfois, en matière sexuelle, l’enquête peut permettre d’éclaircir des zones d’ombres et valider que la croyance d’un partenaire n’exclut pas la perception de l’autre.
Ce que certains considèrent une inconduite sexuelle peut être parfois perçue comme une attitude appropriée par d’autres; toutes les causes d’inconduite sexuelle ne tombent pas automatiquement et nécessairement dans le champ de la responsabilité criminelle. Il en est ainsi en présence de perceptions différentes que pourraient entretenir deux participants à une même relation intime en contexte de consommation récréative de drogue ou d’alcool.
Des états altérés de conscience peuvent correspondre à des désinhibitions souhaitées par les deux partenaires au moment où l’activité sexuelle se concrétise mais être ensuite regrettées une fois la sobriété retrouvée. [ 88 ] Quant aux souvenirs de la plaignante, la Cour estime que son témoignage a semblé généralement crédible, sincère et fiable sur ce dont elle se souvient.
Il n’est pas question ici d’exiger que les plaignantes rendent des versions parfaites; l’enjeu n’est pas là. [ 89 ] Ses propos ont été empreints d’authenticité, d’émotions et d’absence d’animosité envers l’accusé, sauf pour son incompréhension de ce qui l’a mené, alors qu’elle le considérait son ami, à aller aussi loin ce soir-là.
Elle ressentait encore, lors du procès, de forts sentiments de honte et de culpabilité qui étaient palpables lorsqu’elle a décrit le peu qu’elle se souvenait de cette rencontre intime. [ 90 ] Son témoignage était assez précis sur le « avant » et le « après » mais elle était incapable de se remémorer les événements eux- mêmes et ce qui avait suivi l’activité sexuelle en cause. [ 91 ] La plaignante a éprouvé un « blackout » au sujet des activités sexuelles en tant que telles.
Elle attribue cette absence de souvenirs à l’effet aussi soudain que particulier de sa consommation d’alcool; elle ne peut expliquer autrement ce blocage complet de ses souvenirs quant à la relation intime avec l’accusé. [ 92 ] Ce trou dans la chronologie de ses souvenirs n’a pas fait l’objet d’une expertise médicale, ce qui n’est pas une exigence en soi mais sa prétention à cet égard ne concorde pas avec le reste de la preuve; autant la description que fait l’accusé de la participation active de la plaignante aux gestes intimes qui se sont déroulés entre eux que sur son degré d’intoxication antérieur qui n’avait pas alerté qui que ce soit, y compris le supérieur immédiat responsable de la sécurité, un témoin dont la crédibilité et la neutralité ne peuvent ici être remises en cause. [ 93 ] Force est de questionner dans ce contexte les raisons qui ont motivé la plaignante à dire à l’enquêteur, lors de sa première déclaration vidéo, qu’elle avait toujours été claire avec l’accusé qu’elle n’était pas intéressée à développer une relation personnelle avec lui.
Pourquoi ne pas avoir dévoilé à ce moment-là qu’il s’était déjà produit quelque chose d’intime entre eux quelques mois auparavant, au lieu de dresser ce portrait un peu trompeur qu’en octobre 2017, il s’agissait du premier et unique épisode de rapprochement entre eux. [ 94 ] Il existe une différence entre cacher un fait dont la pertinence juridique demeure à être évaluée par un tribunal, la décision de ne dévoiler qu’une demi-vérité et le choix de tenir des propos de nature à tromper.
Le Tribunal ne retient pas ici d’indices de mauvaise foi chez la plaignante mais la porte lui a été grande ouverte pour qu’elle indique au premier enquêteur qu’elle avait déjà été intime avec l’accusé. Il a toutefois fallu une troisième rencontre avec un policier qui l’a spécifiquement interrogé sur ce rapprochement antérieur pour qu’elle finisse par l’admettre.
[ 95 ] Au surplus, contre-interrogée spécifiquement sur ce point au procès, la plaignante s’est entêtée à dire qu’elle ne considérait pas pertinente la question des rapprochements intimes antérieurs.
Bien qu’à ses yeux il ne s’agissait pas d’un mensonge par omission, lorsque confrontée à l’existence indéniable de leurs rapports intimes de mai 2017, elle a difficilement fini par admettre qu’un observateur neutre et impartial puisse voir entre cet élément non dévoilé et sa réponse à l’enquêteur « que l’accusé avait toujours su qu’elle n’était pas intéressée à lui », une contradiction significative. [ 96 ] Ce n’est pas parce que la plaignante aurait eu des rapports intimes avec l’accusé en mai 2017 que celle-ci était plus susceptible de consentir ou de répéter d’autres rapprochements en octobre 2017.
Ce n’est certes pas l’inférence qui est tirée ici. [ 97 ] L’épisode de mai 2017 n’est pas évoqué pour démontrer que la plaignante était plus susceptible de consentir cette fois-là parce qu’ils avaient déjà eu ensemble des rapports intimes mais cet élément factuel s’ajoute notamment à l’analyse contextuelle du caractère honnête et sincère de la croyance de l’accusé au consentement de sa partenaire. [ 98 ] La plaignante est crue lorsqu’elle affirme qu’elle n’a pas envisagé, le 17 octobre 2017, répéter leur proximité physique du mois de mai et que dans son for intérieur, elle n’a pas ressenti, à jeun ce soir-là, une attirance particulière à l’égard de l’accusé qui, lui, s’était déjà montré intéressé à elle.
Il est possible sinon probable qu’elle n’entretenait pas, à cette date, plus que de l’amitié à l’égard de l’accusé bien qu’elle ait déjà pu ressentir une certaine attirance physique envers lui dans le passé. [ 99 ] Le sentiment de culpabilité de la plaignante était encore perceptible lors de son témoignage sur les circonstances ayant entrainé cet incident. C’est indéniable qu’elle en est encore affectée à ce jour.
N’eut été de l’état de désinhibition dans lequel elle s’est retrouvée ce soir-là, notamment à cause de l’alcool ingurgité, il n’est pas exclu qu’elle n’aurait pas consenti à ces rapports intimes [39] mais l’ensemble de la preuve amène la conclusion que sa conscience ne paraissait pas altérée ce soir-là au point de la rendre incapable d’avoir une relation sexuelle consentante sous l’effet de l’alcool, même si ses souvenirs se sont entièrement dissipés. [ 100 ] À
part le sujet de leur historique de relation intime, l’accusé et la plaignante ont paru également dignes de foi et soucieux de décrire le mieux possible, ce qu’ils avaient respectivement vécu avant et après cet épisode de fin de soirée. [ 101 ]
Malgré tous les principes dégagés au cours des dernières années par la Cour suprême et habilement repris en plaidoirie par l’avocate du poursuivant, le fardeau de preuve demeure sur les épaules du ministère public d’établir hors de tout doute raisonnable dans chaque cas, tous les éléments essentiels d’une infraction spécifiquement reprochée. [ 102 ] Le Tribunal n’a aucune raison de mettre de côté le témoignage de l’accusé au sujet de sa version détaillée des activités sexuelles que la plaignante et lui ont expérimentées ce soir-là, faisant état de la participation active de celle-ci.
Il est le seul à en avoir témoigné et il est crédible [40] . [ 103 ] Considérant l’ensemble de la preuve administrée au cours de ce procès, le Tribunal croit le témoignage de l’accusé lorsqu’il dit qu’il était convaincu à 100% que la plaignante souhaitait les rapprochements intimes d’octobre 2017 et qu’il n’a jamais entretenu un seul doute à ce sujet.
La représentante du ministère public elle-même, dans sa plaidoirie, est allée aussi loin que de convenir que l’accusé avait semblé crédible, franc et sincère dans sa version des faits qui, dépourvue de contradictions majeures, est demeurée plausible. [ 104 ] Considérant que le contre-interrogatoire de l’accusé n’a pas réussi à ébranler sa crédibilité ni la fiabilité de ce qu’il rapporte, considérant que l’état d’ébriété de la plaignante n’a pas été perçu par son entourage comme altérant ses capacités motrices ni cognitives avant qu’elle ne se retire dans sa chambre et malgré la conviction que la plaignante s’est assurément sentie « violée » dans son intimité au lendemain de ces événements, on ne peut exclure l’hypothèse très plausible que celle-ci ait adopté, comme le soutient l’accusé, un comportement désinhibé au point de lui laisser croire qu’elle participait volontairement et activement aux rapports sexuels qu’il a décrits. [ 105 ] Par son invitation de fin de soirée à revenir dans sa chambre, même si elle ne lui avait pas expressément permis de débarrer la porte en début de soirée et en dépit du peu de paroles échangées, son comportement et les gestes qu’elle a ensuite posés dans l’intimité sont des éléments qui permettent au Tribunal d’entrenir un doute raisonnable que la plaignante ait pu laisser sincèrement croire à l’accusé qu’elle consentait véritablement à l’activité sexuelle qui a eu lieu entre eux et ce, jusqu’au moment où elle a été malade. [ 106 ] Par la suite, les regrets ont vraisemblablement remplacé l’excitation et laissé place aux sentiments de malaise et de culpabilité face aux relations intimes qui avaient possiblement été rendues possibles par la consommation d’alcool ayant désinhibé les deux partenaires et les ayant amenés à agir comme ils l’ont fait [41] . [ 107 ] La version de l’accusé apparaît tout à fait vraisemblable dans les circonstances, au point qu’elle ne peut être écartée et doit être retenue comme crédible et fiable.
L’ensemble de la preuve est également compatible avec ce que l’accusé allègue avoir vécu. [ 108 ] La souffrance de la plaignante et tout ce que cette expérience lui a fait vivre n’est pas niée ni invalidée par ce jugement qui ne remet pas non plus en cause les actions corporatives qui se sont enclenchées à la suite du dévoilement. L’accusé a semblé regretter amèrement d’avoir contribué aux souffrances que la plaignante a vécues après cette affaire, se sentant lui aussi coupable, au sens moral, de lui avoir fait vivre cette épreuve.
Son désir de s’en excuser a été présent tout au long de son témoignage, ce qui ne doit pas être confondu ici avec une conscience criminelle coupable ni l’admission d’une part de responsabilité criminelle. [ 109 ] De l’analyse de la preuve, le Tribunal conclut que la plaignante n’était pas juridiquement incapable de consentir bien qu’elle ne voulait pas, dans son for intérieur, participer à une activité sexuelle avec l’accusé ce soir-là. [ 110 ] Quant à l’état d’esprit de l’accusé, le Tribunal a apprécié le caractère de vraisemblance de ses prétentions à une croyance sincère et honnête au consentement de la plaignante et conclut que l’accusé croyait, sans l’ombre d’un doute pour lui, que la plaignante avait communiqué, par ses gestes et sa participation aux activités sexuelles, un consentement valide. [ 111 ] Il s’agit du cumul de divers éléments, les regards, les discussions partagées, le fait que la plaignante lui ait demandé de rester ou de revenir vite le rejoindre dans sa chambre, le fait qu’elle s’était entre temps dénudée, sa participation à des baisers, sa respiration accélérée sous diverses caresses, les pressions de sa main, ses déplacements vers l’accusé, ses coups et mouvements de bassin et les
positions qu’elle a adoptées alors qu’elle lui a suggéré de profiter du moment, que ce n’était pas une course, qui constituent tous des indices retenus pour conclure que la plaignante n’était ni inconsciente ni passive. Elle a communiqué par son comportement et ses paroles un consentement d’apparence non équivoque à ce qui se déroulait; il ne s’agit pas ici de consentement tacite mais d’un consentement activement communiqué. [ 112 ] L’ article 273(2)
b) du Code criminel empêcherait l’accusé de soulever la défense offerte s’il n’avait pas pris de mesures raisonnables pour s’assurer de ce consentement [42] . [ 113 ] Chaque cas est un cas d’espèce mais dans les circonstances particulières qui étaient ici à sa connaissance, vu la participation d’apparence très active de la plaignante à plusieurs positions et activités à l’intérieur de la relation sexuelle concernée, son comportement, ses paroles et son langage non verbal permettaient à l’accusé d’inférer, dans le contexte global de cette affaire, qu’il avait pris des mesures suffisantes pour s’assurer qu’elle consentait. [ 114 ] Sa croyance qualifiée de sincère ne semble pas être le fruit d’une insouciance ni du désir d’exploiter les faiblesses d’une plaignante ivre, paraissant inconsciente [43] ni provenir d’un aveuglement volontaire causé par l’affaiblissement de ses propres facultés.
Toute cette affaire semble plutôt relever ici du fruit d’un malheureux malentendu. [ 115 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal acquitte l’accusé de l’infraction portée. __________________________________ CLAIRE DESGENS, J.C.Q. M e Laïla Belgharras Procureure du poursuivant M e Simon Chartier Procureur de l’accusé Date d’audience : 26, 27 et 28 septembre 2023
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