2022 QCCQ 9066, 2022 QCCQ 9066
Opinion
Protection de la jeunesse — 224675 2022 QCCQ 9066 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-004799-222 DATE : 17 AOÛT 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] Né le [...] 2021 Enfant -et- A B Parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X a un an.
Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité ou son développement compromis. [ 2 ] Il allègue que l’instabilité de la mère et que la consommation de cannabis et d’alcool du père l’exposent à un risque sérieux de négligence. [ 3 ] De plus, il a vécu de la négligence éducative dans le milieu familial maternel, la mère ayant toléré des comportements inappropriés de la part de son conjoint. [ 4 ] Le Directeur propose, à
titre de mesures de protection applicables de : ➢ confier l’enfant au père; ➢ que l’enfant fréquente une garderie dès qu’une place se libère; ➢ que les contacts avec la mère se déroulent sous la supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur avec la possibilité de la lever, à défaut d’entente à raison de deux fois par semaine; ➢ d’interdire les contacts entre C, le conjoint de la mère, et l’enfant; ➢ qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à ses parents pour la prochaine année. [ 5 ] Le père est en accord avec la demande du Directeur. La mère accepte également sauf en
ce qui a trait à l’interdit de contact avec son conjoint. Elle souhaiterait qu’il puisse se joindre à elle et qu’il commence à voir son fils de manière supervisée. [ 6 ] L’avocate de l’enfant, au terme de l’enquête, recommande au Tribunal d’accueillir la demande du Directeur selon ses conclusions remodifiées puisqu’elles respectent l’intérêt prouvé de cet enfant. [ 7 ] Effectivement, la demande doit être accueillie selon ses conclusions remodifiées, voici pourquoi. [ 8 ] Les parents se séparent avant la naissance de l’enfant.
La mère garde l’enfant et le père le voit une fin de semaine sur deux. [ 9 ] À l’automne 2021, la mère refait sa vie avec M. C. Lui-même a une fille dont il a la garde. Il reçoit l’aide de la protection de la jeunesse pour sa fille. [ 10 ] Le père fréquente une nouvelle flamme qui a elle-même deux enfants, mais le père et sa conjointe ne vivent pas ensemble. [ 11 ] En février 2022, le père constate des bleus sur son fils. Il consulte à l’hôpital rapidement. Le pédiatre alerte le père, il s’agit de traces de doigts. Le Directeur est interpellé. Une entente provisoire intervient entre les parties.
L’enfant est confié au père; la mère peut voir son fils une fin de semaine sur deux supervisée par la grand-mère maternelle à l’exclusion de son conjoint. [ 12 ] Un mois plus tard, le Tribunal maintient les mesures de protection jusqu’à l’enquête au fond. [ 13 ] Depuis ce temps, l’enfant reçoit réponse à ses besoins auprès de son père. Il se développe comme tous les enfants de son âge. Le père voit à ses besoins, le suivi médical est fait. Le père a un autre garçon qu’il voit trois jours par semaine.
Suite à l’entente provisoire intervenue, il se présente à la Cour supérieure pour obtenir la garde légale de son fils, ce qui est fait. [ 14 ] À venir jusqu’au 4 juillet dernier, aucun motif de compromission ne concerne le père. Sauf qu’à cette date, il est arrêté pour des facultés affaiblies. Il a consommé de l’alcool et conduit un véhicule alors que X et son demi-frère sont dans le véhicule. [ 15 ] La déléguée intervient auprès du père, il doit consulter pour sa consommation d’alcool ainsi que pour sa consommation de cannabis. Le père utilise cette dernière substance pour s’endormir.
Il dit que rien d’autre n’a fonctionné. Il est cependant conscient qu’il doit donner l’exemple pour son enfant. Il a donc pris rendez-vous auprès de Domrémy pour aborder ses problèmes de dépendance. [ 16 ] En dépit de ce qui précède, la déléguée fait toujours confiance au milieu paternel puisque la conjointe de ce dernier ne consomme rien et supporte bien le père. [ 17 ] Du côté de la mère, elle voit son fils toutes les fins de semaine en présence de sa propre mère. Les capacités parentales de la mère ne sont pas remises en question.
Un lien important est observé entre la mère et l’enfant. [ 18 ] La mère constate que son conjoint, M. C, présente des problèmes de santé mentale, mais ne voit pas en quoi ceux-ci peuvent affecter négativement son fils. Il faut dire que la mère a vécu, étant jeune, dans un milieu familial où il y avait de la violence conjugale. [ 19 ] Il faudra donc qu’elle soit accompagnée et sensibilisée à cet égard afin qu’elle puisse faire des choix éclairés. [ 20 ] Pour l’instant, les contacts sont bénéfiques et à l’avantage de X.
Le jeune réintègre facilement sa routine. [ 21 ] Le Tribunal ne peut accéder à la demande de la mère d’intégrer son conjoint lors de ses contacts ou encore de lui permettre de voir X supervisé par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 22 ] La preuve révèle que M. C a des contacts supervisés avec sa fille qu’il n’exerce pas. Il se dit trop anxieux en présence d’un superviseur. Il perçoit être jugé et critiqué lorsque le superviseur prend des notes. Pour l’instant, il faut que M. C se concentre sur sa propre fille et qu’il travaille ses enjeux de santé mentale. En effet, il est impulsif et agressif.
Il peut s’emporter face à la déléguée ou encore à sa propre mère devant les enfants, sans retenue. Lorsque monsieur C s’emporte, la mère s’efface, mais n’intervient pas auprès de ce dernier. [ 23 ] L’intérêt de X commande qu’il passe des moments de qualité avec sa mère et que ceux-ci soient augmentés dans son intérêt en temps opportun. [ 24 ] Le Directeur a prouvé de manière prépondérante les deux motifs de compromission qu'il
allègue. Les mesures qu’ils proposent lesquelles obtiennent l’assentiment de toutes les parties respectent l’intérêt prouvé de X. [ 25 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la demande en protection remodifiée le 17 août 2022; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis en vertu de : - -l’article 38 b ) 2 o - risque sérieux de négligence; - -l’article 38 b ) 1 o iii. –négligence sur le plan éducatif; [ 28 ] CONFIE l’enfant au père; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant fréquente la garderie dès qu’une place se libère; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux fois par semaine; [ 31 ] PREND ACTE de l’entente actuelle qui est toutes les fins de semaine, du vendredi au dimanche; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, sauf pour de courts moments prévus suivant entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant si la situation le permet selon entente entre les parties; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles notamment pour ses enjeux organisationnels; [ 35 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec sa toxicomanie; [ 36 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et M.
C; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année ; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Lise Clair Avocate du père M e Catherine Mercier
Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 août 2022 Pièces déposées : D-1 à D-7, P-1
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