2018 QCCQ 8556, 2018 QCCQ 8556
Opinion
Côté c. Côté 2018 QCCQ 8556 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014084-177 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL CÔTÉ Demandeur c.
PIERRE CÔTÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur allègue que le défendeur, son frère, est en possession de pièces automobiles lui appartenant suite à une erreur de livraison et qu’il refuse de lui remettre celles-ci.
Il lui réclame la somme de 9 041,20 $ se détaillant comme suit : - Valeur des nouvelles pièces : 5 041,20 $ - Dommages et intérêts pour troubles et inconvénients : 2 000,00 $ - Dommages et intérêts punitifs : 2 000,00 $ [ 2 ] En défense, le défendeur reconnaît être en possession de pièces automobiles appartenant au demandeur, mais refuse de lui remettre dû au fait que le demandeur est lui-même en possession de pièces appartenant au défendeur pour lesquelles celui-ci se porte d’ailleurs demandeur reconventionnel et réclame 5 000 $ représentant la valeur des pièces.
CONTEXTE [ 3 ] Le 15 octobre 2016, le demandeur achète diverses pièces automobiles d’un fournisseur qui livre par erreur certaines de ces pièces chez le défendeur. [ 4 ] Informé de la situation, le demandeur lui demande de lui remettre les pièces, ce que refuse d’abord le défendeur à moins que le demandeur lui remettre lui-même des pièces dont il serait en possession. [ 5 ] Le 6 juin 2017, le demandeur transmet au défendeur une mise en demeure exigeant la remise des pièces en question. Le défendeur n’a pas donné suite à la mise en demeure.
ANALYSE [ 6 ] Un recours en revendication de biens ne peut pas être exercé à la Division des petites créances puisqu’il ne s’agit pas d’une créance au sens de l’article 536 du Code de procédure civile . Selon une jurisprudence constante, la réclamation pour le remboursement de la valeur de biens constitue en quelque sorte une revendication indirecte d’un bien puisqu’il s’agit d’une conclusion subsidiaire et ne peut pas non plus être présentée à la Division des petites créances. [ 7 ] La
partie de la réclamation du demandeur par laquelle celui-ci réclame la valeur des pièces automobiles ne peut donc être accordée puisque le Tribunal n’a pas juridiction sur cette
partie de la réclamation. [ 8 ] Il en est cependant autrement pour la portion de la réclamation visant des dommages et intérêts pour le refus du défendeur. Le fait que le demandeur soit lui-même en possession de pièces automobiles lui appartenant ne peut être opposé au demandeur et ne constitue pas un motif de refus. [ 9 ] Le demandeur est donc bien fondé de réclamer compensation pour les dommages subis par son refus injustifié. Le Tribunal, en fonction de sa discrétion judiciaire et de la preuve présentée considère qu’une compensation de 200 $ s’avère être appropriée dans les circonstances. [ 10 ] Quant aux dommages punitifs réclamés, la preuve présentée ne supporte pas cette
partie de la réclamation. [ 11 ] Enfin, quant à la demande reconventionnelle présentée par le défendeur, celle-ci ne peut pas être accueillie. Le défendeur prétend
que le demandeur serait en possession de pièces automobiles lui appartenant depuis les années 1970. [ 12 ] D’une part, la demande reconventionnelle est prescrite puisque le défendeur n’a pas exercé son recours dans les trois années suivant la naissance de son droit d’action. D’autre part, tel que mentionné précédemment, la Division des petites créances n’a pas compétence sur une réclamation de biens. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande quant aux dommages-intérêts réclamés; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 200 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 novembre 2017, date de l’assignation; [ 15 ] DÉCLINE compétence quant à la
partie de la demande visant la valeur des biens réclamés; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice de 185 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande; [ 17 ] REJETTE la défense et demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 6 septembre 2018
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