2020 QCCA 90, 2020 QCCA 90
Opinion
Brodeur c. R. 2020 QCCA 90 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006701-187 (750-01-050717-170) DATE : 17 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. JEAN BRODEUR APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] À la suite de l'arrêt R. c. Poulin , 2019 CSC 47 , la Cour suprême a renvoyé le dossier de l’appelant à la Cour pour qu’elle décide de l’appel de la peine conformément au droit. [ 2 ] La Cour a permis aux parties de soumettre un argumentaire écrit pour faire le point sur l’appel.
Le dernier document a été reçu le 10 décembre 2019. [ 3 ] La Cour est d’avis qu’en fonction du droit précisé dans l'arrêt Poulin , l’appel de la peine ne peut pas réussir. En novembre 2018, l’intervention de la Cour ne laisse pas de doute quant au fait qu’une peine d’emprisonnement soit une peine indiquée et l’augmentation de sa durée ne permet pas de conclure que celle de la peine originale est déraisonnable. Par conséquent, il y a lieu de rejeter en
partie l’appel à l’égard de la peine d’emprisonnement. [ 4 ] Toutefois, comme le concède l’intimée, il sera déduit 98 jours de détention purgés depuis l'arrêt de la Cour du 26 novembre 2018. Il faut également déduire 17 jours de détention purgés entre la peine initiale, reçue le 27 mars 2018, et la mise en liberté initiale de l’appelant le 13 avril 2018 par décision d’un juge de la Cour : 2018 QCCA 573 et questionnaire relatif à l'appel d'une peine. [ 5 ] L’appel mettait également en cause certaines ordonnances accessoires.
L’intimée avait concédé qu’il fallait modifier la durée de l’ordonnance concernant l’interdiction de possession d’armes qui, au moment de la commission des infractions, était régie par l’
article 98 C.cr . , lequel prévoyait une période minimale de cinq ans dans le cas d’une première infraction. Cette conclusion est toujours pertinente. [ 6 ] Enfin, considérant la peine d’emprisonnement, les motifs qui justifiaient l’annulation de l’ordonnance de non-communication prononcée en vertu de l’
article 743.21 C.cr . n’existent plus et il n’y pas plus lieu de l’annuler. POUR CES MOTIFS ET PROCÉDANT À STATUER DE NOUVEAU SUR L’APPEL DE LA PEINE, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel de la peine en partie; [ 8 ] ORDONNE que 115 jours soient déduits de la peine d’emprisonnement de 18 mois imposée par le juge de la peine et que l’appelant purge le reliquat conformément à la loi; [ 9 ] MODIFIE l’ordonnance d’interdiction de posséder des armes, prononcée par le juge de la peine en diminuant sa durée à cinq ans à compter de son prononcé le 27 mars 2018, conformément à l’
article 98 C.cr . en vigueur à l'époque pertinente; [ 10 ] MAINTIENT les autres ordonnances prononcées par le juge de première instance; [ 11 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales d’ici le 20 janvier 2020, 16 h 00. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Brigitte Martin SYLVESTRE & ASSOCIÉS Pour l’appelant M e Maxime Hébrard DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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