2012 QCCA 30, 2012 QCCA 30
Opinion
LSJPA — 121 2012 QCCA 30 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000329-096 (525-03-038100-079) DATE : le 12 janvier 2012 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. X APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 septembre 2009 par l'honorable Lucie Godin (Cour du Québec, district de Montréal, chambre de la jeunesse), qui l'a déclaré coupable des chefs d'accusation d'inceste, d'attentat à la pudeur et de viol, à l'encontre des articles 204 , 292
a) et 299 du Code criminel en vigueur au moment des infractions reprochées à l'appelant; [ 2 ] Pour les motifs du juge Hilton, auxquels souscrivent les juges Morissette et Wagner; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] CASSE le jugement dont appel; [ 5 ] SUBSTITUE aux verdicts de culpabilité sur les trois chefs d'accusation prononcés par la première juge des verdicts d'acquittement. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me Jacques Larochelle JACQUES LAROCHELLE, AVOCAT Pour l'appelant Me Mario Giroux Me Sylvie Lagacé PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : le 14 juin 2011 MOTIFS DU JUGE HILTON
I LES ACCUSATIONS ET LES FAITS [ 6 ] X se pourvoit contre le jugement de la Cour du Québec (chambre de la jeunesse), qui l'a reconnu coupable des chefs d'accusation suivants : 1. Entre le 29 octobre 1950 et le 29 octobre 1954, à ville A, district de Kamouraska, a commis l’inceste avec Y (1939-[...]), sachant que cette personne était sa sœur, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 204 du Code criminel , S.R.C. 1927, C-36. 2. Entre le 29 octobre 1950 et le 29 octobre 1954, à ville A, district de Kamouraska, a attenté à la pudeur d’une personne de sexe féminin, soit: Y (1939-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 292a) du Code criminel , S.R.C. 1927, C-36. 3. Entre le 29 octobre 1950 et le 29 octobre 1954, à ville A, district de Kamouraska, a commis un viol sur la personne de Y (1939-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 299 du Code criminel , S.R.C. 1927, C-36. [ 7 ]
Malgré le libellé de l'acte d'accusation, les parties s'entendent que les événements reprochés à l'appelant débutent en 1951. L'appelant, né le [...] 1936, est le frère de la plaignante, Y, née le [...] 1939. Durant la période pertinente, il avait entre 15 et 17 ans, tandis que la plaignante avait entre 12 et 14 ans. [ 8 ] La plaignante parle pour la première fois des gestes dont elle affirme être la victime en juillet 2006, à la suite d'une rencontre familiale où l'appelant est présent et où elle est obligée de partager sa table.
Le lendemain de cette rencontre, elle entre en contact avec un CLSC, qui la réfère à un Centre d'aide aux victimes d'actes criminels pour de l'aide psychologique. Elle prétend alors ne l'avoir pas vu depuis 25 ans. Elle participe également à une rencontre avec ses sœurs à qui elle dévoile ce qu'elle vivait, il y a plus de 50 ans. [ 9 ] Elle porte plainte aux policiers en novembre 2006, fait une déclaration sur vidéo le mois suivant, envoie une lettre à l'appelant en mars 2007 suivie par une mise en demeure de son avocat, et intente un recours civil contre l'appelant en septembre 2007.
Un mandat d'arrestation contre l'appelant est décerné en mai 2007. [ 10 ] À l'époque pertinente, la famille [...] est composée de 15 enfants, dont 9 garçons et 6 filles. Le père est agriculteur, et la mère est ménagère. L'appelant est le quatrième des enfants, et la plaignante la sixième. La mère a donné naissance aux 15 enfants en 1930, 1931, 1932, 1936, 1937, 1939, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1948, 1949, 1950 et 1952. [ 11 ] La famille habite une résidence modeste de deux étages dans la région de ville A. Les chambres à coucher sont réservées respectivement pour les garçons et les filles.
La chambre à coucher des parents se trouve au deuxième étage. La cuisine au rez-de-chaussée est la pièce de rencontre privilégiée, et la preuve non contestée démontre que l'appelant et la plaignante s'assoient à la table plus ou moins face à face. Une grange se situait derrière la résidence. [ 12 ] La plaignante, sa sœur Z et quatre autres personnes impliquées dans les faits subséquents à la divulgation de la plaignante en juillet 2006 ont témoigné à la demande du ministère public.
Seule la plaignante était témoin direct des gestes à caractère sexuel que la juge a retenus contre l'appelant. [ 13 ] En séquence chronologique, voici comment la juge décrit le témoignage de la plaignante sur chacune des cinq agressions qu'elle retient comme avoir été prouvées : Première agression [29] Lors de la première agression, ses parents étaient présents. C'était en juillet, l'été de ses 12 ans. Après le déjeuner, elle a besoin de se rendre à la toilette qui se situait à l'étage en haut de la maison. Après être sortie de la salle de toilette, elle s'en va dans sa chambre pour un bref instant.
Puis se retournant au moment de descendre, l'accusé apparaît dans la porte. Elle était saisie et elle lui a demandé "Qu'est- ce que tu fais ici?". Il ne répond pas. Il la prend puis la "garoche" sur le lit. Il lui enlève ses petites culottes et essaie de la pénétrer. Il lui crache dessus en disant "pisse, pisse, pisse, pisse, pisse". Elle était traumatisée. Elle avait peur de lui. Elle se demande comment elle va dire ça à ses parents. Il y avait du sang sur le drap; c'est sa mère qui avait tissé le drap. Elle se sentait coupable; elle essaie d'éponger comme si elle était coupable.
Précisant les gestes lorsqu'il descend sa petite culotte, il descend la sienne et il essaie de la pénétrer avec son pénis. La victime se décrit alors comme "j'étais sèche et apeurée". Elle dit qu'il n'a pas réussi à la pénétrer du premier coup que "ça pris 7-8 minutes avant qu'il me pénètre. Il me crachait dessus et me disait : "pisse, pisse, pisse, pisse... Il crachait sur mon sexe". Elle croit qu'elle portait une jupe. Elle voit une trace de sang sur le drap. Le tout a duré de 7 à 8 minutes. Les draps étaient mouillés puis elle avait les cuisses mouillées.
Il n'y avait personne d'autre au deuxième étage au moment où elle monte pour aller à la toilette. Elle était la seule. Elle précise "je pensais être la seule, mais quand je me suis retournée, j'ai vu qu'il était là, l'agresseur était là". Lorsqu'elle redescend, sa mère lui dit quoi faire comme tâche. Elle ne parle pas de l'incident. Le témoin précise "on en parlait pas, j'étais déboussolée, à l'époque on ne contestait pas ce que nos parents nous disaient de faire". Les seuls mots de l'accusé à son égard ont été "pisse, pisse, pisse...".
Le tout a duré 7 à 8 minutes; il l'a pénétrée; le drap était mouillé de même que ses cuisses et il y avait du sang sur les draps. Deuxième agression [31] Elle décrit un événement qui survient dans la chambre des parents : à cette époque, elle couchait dans un petit lit adjacent à la chambre de ses parents et à un moment où elle était couchée "alors qu'elle était sur le bord de s'endormir, l'accusé arrive et la prend du petit lit, l'amène dans le lit de ses parents, qui étaient absents, puis l'agresse". Elle décrit une agression sexuelle qui a duré deux à trois minutes.
Elle l'a traité de : "maudit concombre, écoeurant, chien sale... lâche-moi!". Il met sa main sur la bouche de la victime pour
qu'elle ne crie pas parce que les autres étaient couchés. Les six soeurs étaient couchées dans une autre chambre. Il la pénètre avec son pénis; il a éjaculé. Cet événement serait survenu environ un an et demi après la première agression. Le témoin dira plus loin, un an et demie ou deux ans s'étaient écoulés entre les deux agressions. Troisième agression [33] Cette agression serait survenue dans le coin de la cuisine d'été. Elle dira que ses soeurs étaient absentes. Elle est dans la cuisine d'été, toutes les autres personnes étaient dehors pour s'amuser.
Elle se retrouve donc seule avec l'accusé dans la cuisine d'été. [34] Elle décrit l'agression ainsi "alors qu'elle est dans la cuisine, l'accusé l'agrippe, il l'accote dans le mur, baisse sa fermeture éclair, sort son pénis, baisse les petites culottes de la victime se fait aller...". Elle était debout dans le coin. Elle décrit : "il se fait comme une masturbation sur mes cuisses, puis là tout le sperme dégoulinait sur mes cuisses". Il n'y a pas eu pénétration. [35] Elle situe cette agression, alors qu'elle avait 12-13 ans.
Quatrième agression [37] Elle décrit ainsi : "dans la chambre des filles, il y aurait eu pénétration et la victime dit que c'est toujours la même chose; il ne dit jamais un mot; il y a pénétration puis il s'en va. L'événement serait survenu en hiver; elle ne se souvient pas du moment de la journée; elle est seule dans la chambre et l'accusé arrive. Toutes les filles couchaient habituellement dans cette chambre en hiver".
Elle dira "qu'il la pénètre puis se fait aller 3-4 fois puis... le bassin, puis s'en va, il se retire". [38] En réponse au procureur en poursuite à savoir : Combien d'événements de cette nature ont pu avoir lieu dans la chambre d'hiver? La victime répond qu'elle ne peut pas le dire; elle se souvient très bien de la première fois, puis de la dernière fois. Elle explique : "J'ai toujours mis dans le fond de mes tripes. J'ai toujours voulu oublier ça.
J'étais renfermée puis je ne voulais pas que ça revienne, je voulais que ça s'efface de mon esprit." Dernière agression [26] La dernière agression s'est produite dans la grange où on plaçait le foin pour nourrir les animaux l'hiver. Alors qu'elle conduisait le tracteur et se dirigeait vers la grange, elle entend l'accusé lui crier : "Je suis mal pris, je suis pris dans la fourche à foin, vient m'aider, vient m'aider...". La victime a peur; elle se demande si ce que son frère lui dit est vrai; elle hésite. Se disant qu'il a peut-être vraiment besoin d'aide, elle décide d'aller voir.
Elle s'approche de la porte de la grange. L'accusé était tout près de la porte; il l'agrippe, lui enlève ses pantalons puis ses petites culottes et il l'agresse. La victime lui crie : "mon sale écoeurant, fumier, cochon, si tu n'arrêtes pas je dis ça à mes parents". L'accusé court après elle, il lui dit : "Si tu fais ça, je te tue puis, je me tue". La victime prend au sérieux cette menace et dira dans son témoignage qu'il lui fait une menace de mort. [27] Puis la victime précise ce qu'elle entend par l'agression.
Elle précise qu'après que l'accusé l'ait agrippée, il enlève son pantalon, enlève sa petite culotte à elle et puis la pénètre. Ça ne dure pas une minute, le temps d'éjaculer et puis il monte ses pantalons. C'est alors qu'elle le traite de "chien sale, de pourri et d'écoeurant". Elle dit alors avoir mis son pied à terre et lui a dit : "Si t'arrêtes pas, je dis tout à mes parents". Elle s'en va en pleurant, il court après elle et lui dit : "Si tu fais ça, je te tue puis, je me tue".
Elle explique pourquoi elle dit qu'il a éjaculé; "elle était toute trempe; elle avait les cuisses toutes mouillées, elle était toute trempe". [ 14 ] Dans son témoignage, Z, une des sœurs de l'appelant et de la plaignante, affirme avoir vu un soir l’appelant traverser le corridor pour se rendre de sa chambre à celle de la plaignante. Elle l’a entendu dire « Maudit concombre, laisse-moi tranquille ».
Z et la sœur avec qui elle était couchée savaient ce qui se passait, mais étaient trop remuées pour réagir. [ 15 ] En 2006, Z est présente au sous-sol de la résidence de sa sœur A, avec ses trois autres sœurs lorsque la plaignante parle de l’agression. La rencontre est émotive. Après cette rencontre, le témoin écrit une lettre en mars 2007 à l’appelant, selon les instructions de la plaignante, au sujet des agressions. [ 16 ] Yvan Robert est sergent superviseur à la Sûreté du Québec. Le 1 er novembre 2006, il reçoit un courriel de son superviseur l’avisant de la plainte de la plaignante.
Il communique avec elle par téléphone le lendemain. Il prend quelques notes manuscrites sur le courriel. Il écrit à la main sur le courriel « 3 à 4 fois par mois », ce qui représente la fréquence des agressions mentionnées par la plaignante lors de la conversation. [ 17 ] Geneviève Leblanc travaille comme intervenante sociale au CLSC d’Ahuntsic depuis 2002. Elle a reçu un appel téléphonique de la plaignante le 20 juillet 2006.
Ses notes résument la conversation, durant laquelle la plaignante mentionne que les agressions ont débuté alors qu'elle avait 12 ans et ont duré 5 ans, et qu'elle « a cessé tout contact avec son frère depuis ». [ 18 ] Carolyne Gauthier travaille comme intervenante sociale au CLSC d’Ahuntsic depuis 2001. Elle communique par téléphone avec la plaignante le 22 juillet 2006. Ses notes font état de la conversation, durant laquelle la plaignante exprime le désir de confronter son frère, « même s'il risque de tout nier. ».
Les notes mentionnent que la plaignante « avait aussi été victime de violence conjugale pendant ses trois années de mariage mais elle aurait finalement quitté le mari jaloux, maladif et contrôlant. ». [ 19 ] Dans son témoignage, l'appelant nie catégoriquement la survenance des cinq agressions.
Il n'est guère contre-interrogé à ce sujet. [ 20 ] Par son propre témoignage et ceux de cinq autres témoins, l'appelant remet en question la crédibilité de la plaignante sur plusieurs plans, mais principalement pour démontrer l'inexactitude des affirmations de la plaignante qu'elle ne l'a pas revu depuis la fin des agressions.
[ 21 ] Ces témoins, avec un court
sommaire de leurs témoignages, sont les suivants. [ 22 ] N est la fille de l'appelant, et elle a produit en preuve des photos qui permettent d'identifier la plaignante à plusieurs événements familiaux entre 1975 et 1999 où était également présent l'appelant. Parmi ces photos, on reconnaît la plaignante et l'appelant présents aux noces de ce dernier, et à une célébration du 35 e anniversaire de mariage de leurs parents.
La plaignante n'a pas témoigné en réplique pour contredire le témoignage de N à ce sujet. [ 23 ] B est une connaissance de la famille [...] qui a pris entre 60 et 80 photos à une fête de famille en janvier 2006, où étaient présents la plaignante et l'appelant. [ 24 ] C, sa conjointe depuis plus de 40 ans, a également témoigné sur la présence de la plaignante en même temps que l'appelant à plusieurs événements familiaux. Elle mentionne en particulier que la plaignante et un homme qui l'accompagnait, M. D, ont passé la nuit à leur résidence lors d'une soirée en 1989 ou 1990.
L'un des frères de l'appelant, E, était également présent avec son épouse F. [ 25 ] Mme C témoigne aussi que la plaignante a travaillé de façon occasionnelle lors des banquets à l’hôtel A, dont l'appelant était propriétaire. [ 26 ] G et l'appelant se sont mariés en 1960, et ont divorcé en 1992. Elle travaillait à l’hôtel A, où elle était généralement reconnue comme la patronne en l'absence de l'appelant. La plaignante y travaillait aux banquets jusqu'en 1963 alors qu'elle a quitté pour la région de ville B.
Le témoin confirme aussi la présence de la plaignante à plusieurs des fêtes du Jour de l'An entre 1970 et 1984. Elle ajoute qu'elle a revu la plaignante à deux ou trois reprises entre 1983 et 1990 dans les fêtes de famille, notamment à l'anniversaire de Z. La plaignante ne nie pas avoir travaillé à l’hôtel A. Elle reconnaît avoir travaillé à la cuisine, avoir fait le ménage des chambres ainsi que le lavage de la vaisselle. [ 27 ] H est le frère de l'appelant et de la plaignante. À l’été 2006, il a été présent au 60 e anniversaire de sa sœur I à ville A.
Il s’y est rendu depuis ville C en voiture avec la plaignante. Lors de cette fête, la plaignante était assise à la même table que l’appelant, son frère J et son épouse K. La plaignante a eu une vive réaction au moment de rencontrer son frère L et lui a tourné le dos sans le saluer parce qu’elle ne l’aimait pas. Lors du retour le jour même, la plaignante a passé une réflexion au sujet de son frère L, utilisant son surnom « le gros crotté ». Pendant la fête, elle était d’une humeur assez froide, mais pas nécessairement plus que lors d’autres réunions familiales.
La plaignante n'a pas témoigné en réplique pour contredire le témoignage de son frère H. [ 28 ] Le témoin se souvient d'une fête du Jour de l'An organisée à l’hôtel B. Presque toute la fratrie était réunie, y compris l'appelant. La plaignante était présente avec son copain de l’époque, surnommé Bébé, et la soirée avait été assez cocasse. [ 29 ] Le témoin est également allé à une fête du Jour de l'An à l’hôtel C en 2006, avec la plaignante et une copine. L'appelant était présent.
Il est reparti avec elles et la plaignante semblait avoir apprécié la soirée. [ 30 ] L'appelant était le dernier témoin entendu. [ 31 ] Il couchait avec son frère J entre l’âge de 2 et 15 ans, âge auquel il a quitté l’école. À l’automne de ses 15 ans, il est parti à la cueillette des pommes dans le Maine avec son frère E. De retour en septembre, il a participé à la récolte des pommes de terre chez son père pendant 4 ou 5 jours, a travaillé pour la voirie 15 jours, puis a travaillé à la tonte des vaches jusqu’en décembre. En janvier, il a rejoint son frère [dans la région A] jusqu’en avril.
De retour à la maison paternelle, il a travaillé comme cuisiner [à la Compagnie A], moins quelques jours pour aider son père pendant le temps des foins. Il a suivi ce rythme de vie jusqu’à 20 ans. Effectivement, il témoigne qu'il était presque toujours absent de la maison durant la période visée par les accusations. [ 32 ] À cet âge, en 1956, il s’est enrôlé dans l’armée, jusqu’en 1959. La même année, il a obtenu un prêt de 5 000 $, pour lequel son père s'est porté garant, pour acheter l’hôtel A.
Un jour, M est arrivé à son hôtel, ils ont sympathisé et il lui a proposé de devenir son maître d’hôtel en échange d’une chambre. Plus tard, l’appelant a amené M. M chez ses parents, où il a aperçu la plaignante et a demandé à la revoir. Une relation amicale s'est développée entre la plaignante et M. M. [ 33 ] Grâce à l'intervention de M. M, la plaignante et sa mère ont commencé à travailler à l'hôtel, à la surprise de l’appelant. La plaignante a travaillé lors d’une quinzaine de réceptions jusqu’à ce qu’elle parte pour ville B, vers 1962. C’est M.
M qui allait chercher et reconduire la plaignante et sa mère lorsqu’elles venaient travailler, et c’est lui qui les rémunérait avec l'argent que lui donnait l'appelant. [ 34 ] Après la mort de son père, l'appelant indique que la fratrie a commencé à organiser des fêtes du Jour de l'An en tirant au sort chaque année le nom de la personne responsable de l’organisation. Au moins trois fêtes ont été organisées à l’hôtel D, mais la première était à l’hôtel B en 1984. Lors de cette soirée, la plaignante était accompagnée de D. Le témoignage de l'appelant à ce sujet est confirmé par N et H.
La plaignante a rendu visite à l'appelant à quelques reprises à sa résidence de ville D, dont une en compagnie de M. D. En juillet 2006, sa fille a organisé une fête pour l’anniversaire de sa conjointe I à ville A. Il a rencontré la plaignante sur la galerie de la maison et lui a donné la bise.
Il estime l’avoir revue tous les trois ans entre 1959 et 2006, sauf peut-être dans les années 1970 lorsqu’il habitait à ville A. [ 35 ] Il nie catégoriquement toutes les agressions et donne plusieurs raisons pour lesquelles il aurait été impossible qu'il se livre à de tels gestes dans les circonstances que la plaignante décrit. À
titre d'illustration, il affirme que le nombre de personnes toujours présentes à la maison rend invraisemblable la perpétration de tels gestes. De surcroît, le fait qu'il soit toujours assis plus ou moins face à la plaignante dans la cuisine sans qu'elle dise un mot à qui que ce soit après les agressions est également invraisemblable.
En ce qui concerne la dernière agression dans la grange, et avec l'aide d'une photo d'une fourche, il affirme qu’il lui aurait été impossible de rester pris dans la fourche ou dans le foin, qu’il soit resté en arrière plutôt que de retourner avec les autres à attendre sur le pont, ou que la plaignante ait pu conduire le tracteur à son jeune âge avec l’autorisation de son père. [ 36 ] L'appelant témoigne que sa première relation sexuelle a eu lieu avec une prostituée à ville E, lorsqu'il avait 16 ans et demi. Ceux avec qui il travaillait dans le bois ont payé pour l'aventure.
[ 37 ] Comme je l'ai mentionné auparavant, le contre-interrogatoire de l'appelant n'a guère abordé son témoignage concernant l'inexistence des agressions. [ 38 ] L'appelant a reconnu avoir engagé C pour travailler au bar de l’hôtel A quand elle n'avait pas encore 21 ans, l'âge de la majorité à cette époque, et qu'en ce faisant, il n'a pas respecté la loi provinciale applicable. [ 39 ] Il mentionne aussi qu'il reconnaît la plaignante sur une photo produite en preuve (D-13) parce qu'il a consulté l'original avec Mme C et ses filles N et O, même s'il est difficile, voire impossible, d'identifier la plaignante sur la copie de la photo au dossier de la Cour.
Il concède aussi qu'il s'est trompé quant à l'identification de la plaignante sur deux autres photos prises dans une maison mobile. [ 40 ] La photo D-13 a donné lieu à une objection à la preuve que la juge a rejetée, et qui a eu des conséquences quant à l'évaluation par celle-ci de la crédibilité de l'appelant. [ 41 ] L'avocate du ministère public demandait à l'appelant d'identifier la femme avec qui il était assis à la table, ce qu'il a fait sans objection.
Le questionnement s'est poursuivi sur la durée de sa connaissance de la femme et le genre de relation qu'il entretenait avec elle, qu'il a qualifiée de « bonne ». Ensuite, l'avocate du ministère public lui a demandé si la relation entre eux était « plus que de relation d'amitié », ce qui a donné lieu à l'objection par son avocat sur la base d'absence de pertinence et le fait que son client n'avait pas fait une preuve de caractère pour établir sa fidélité. L'avocate du ministère public a défendu sa question sur la base du lien avec la crédibilité de l'appelant. Sur cette base, la juge a rejeté l'objection.
Après plusieurs autres questions portant sur la nature de la relation, l'appelant admet avoir eu des relations sexuelles avec la femme sans qu'elle soit sa maîtresse, avoir passé des fins de semaine avec elle à plusieurs occasions, et maintenir cette relation. II LE JUGEMENT DONT APPEL [ 42 ] Dans son jugement, la juge commence par noter que la crédibilité des témoins est au cœur du débat, puis elle résume les différents témoignages. Elle rappelle ensuite les critères établis par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c.
W.(D.) quant à la présomption d’innocence [1] . [ 43 ] La juge se dit surprise de la somme de détails donnés par l’appelant sur les tâches ménagères des femmes à l’époque de son enfance, et le peu de détails fournis quant à celles des hommes. Elle tire ensuite une inférence négative du fait qu’il a d’abord tenté de ne pas révéler à la Cour avoir eu des relations sexuelles avec la femme qui l'a accompagné à la fête familiale en janvier 2006.
Elle tire également une inférence négative du fait que l’appelant, sa conjointe Mme C et ses deux filles O et N avaient été dans un premier temps certains de la présence de la victime sur les photos D-8 et D-9, puis, qu'ils aient affirmé le contraire lorsque la victime a nié avoir été présente. [ 44 ] La juge ne croit pas l’appelant lorsqu’il affirme que la victime aurait travaillé pour lui à l’hôtel A, puisque selon lui c’est M. M qui la rémunérait, et croit la victime quant à ses conditions de travail.
Elle refuse d’accorder une valeur probante aux photos D-12 et D-13, en raison de la manière dont l’appelant y a identifié la victime, de la difficulté d’y voir la victime, du fait que les originaux n’ont pas été fournis et de la façon dont les dates ont été identifiées. [ 45 ] La juge constate la désinvolture, la manque de respect et le sentiment d’impunité chez l’appelant, dans sa réponse concernant sa contravention à la Loi de la régie des alcools alors en vigueur, son langage corporel et son ricanement pendant le témoignage de la victime et le fait qu’il prenne place avec le public plutôt qu’auprès de son procureur pendant l’audience.
Elle note que cette attitude est conforme à la manière dont les agressions auraient été commises, selon le témoignage de la victime. Bien que la phrase à cet effet soit incomplète, on comprend qu’elle ne croit pas le témoignage de l’appelant. [ 46 ] Passant à la seconde étape du critère de l’arrêt R. c. W.(D.) [2] , la juge analyse les deux arguments soulevés en défense.
Elle rejette celui selon lequel l’appelant et la victime étaient toujours en présence d’autres membres de la famille, puisqu'il est possible que tous aient quitté sauf l’appelant et la victime, ou que ces derniers se retrouvent momentanément isolés sur un des étages. Elle rejette également celui selon lequel l’appelant avait quitté la maison familiale pendant la période visée par l’acte d’accusation. Reprenant son témoignage, elle arrive à la conclusion que l’appelant y a séjourné à de nombreuses reprises. [ 47 ] Passant à la dernière étape du critère de l’arrêt R. c.
W.(D.) [3] , elle conclut à la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable. Elle estime le témoignage de la victime comme étant sobre, sincère, relatant des réactions appropriées et crédibles pour une jeune fille de 12 ans.
Le contre-interrogatoire a notamment porté sur l’affirmation de la victime selon laquelle elle avait refoulé ce qu’elle avait vécu et qu’elle n’avait pas revu l’appelant, à l’exception de certaines fêtes familiales. [ 48 ] La juge n’accorde pas de valeur probante à certaines photos qui ont été déposées pour la contredire à cet effet et estime qu’elles n’attaquent en rien la crédibilité de la victime.
Elle prend connaissance d’office du fait que la divulgation d’agressions sexuelles dans les années 1950 n’était pas encouragée, et conclut que le témoignage de la victime selon lequel elle craignait l’appelant et n’osait pas parler de l’agression à ses parents est crédible. III LES MOYENS D'APPEL [ 49 ] L'appelant propose deux moyens d'appel. D'abord, il remet en question la suffisance des raisons invoquées au jugement pour ne pas prêter foi à son témoignage. Par voie de comparaison, il souligne à l'audience que la juge a occulté plusieurs éléments de preuve qui affaiblissent la crédibilité de la plaignante.
Ensuite, il prétend que la juge a erré dans sa manière de formuler la première et la deuxième étapes de la démarche prescrite par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. W.(D.) [4] . IV L'ANALYSE
[50] Je commence par les griefs de l'appelant quant à l'analyse de sa crédibilité par la juge.
Il plaide que la très grande majorité desraisons invoquées par la juge, « […] prises séparément ou globalement, n'ont aucune valeur logique, sont purement sentimentales ouaffectives, n'ont pas de lien rationnel avec la question de la véracité de l'accusé sur l'essentiel et ne peuvent juridiquement fonder unedécision aussi grave et importante que celle de ne pas croire l'accusé. ». [51] Je propose de reproduire les motifs de la juge pour chacune de ses dix déterminations remises en question par l'appelant etd'analyser leur pertinence individuelle dans l'évaluation de la crédibilité de l'accusé pour arriver à une conclusion sur la globalité desmotifs de la juge au soutien de sa conclusion de ne pas croire l'appelant.
Ensuite, je mentionnerai quelques contradictions dans letémoignage de la plaignante que l'avocat de l'appelant a soulignées à l'audience pour illustrer la différence dans le sérieux de l'analyse dela juge de son évaluation de la crédibilité de la plaignante. Premier motif [113] L'accusé a débuté son témoignage en répondant aux questions de son procureur qui voulait situer la vie familiale dans soncontexte. De sa propre initiative, l'accusé a interrompu l'interrogatoire de son procureur pour réciter lui-même ce qu'il considéraitimportant de déclarer concernant le portrait familial.
Il s'est souvenu, dans les moindres détails de toutes les activités de sa mère et de sasoeur aînée allant jusqu'à affirmer le nombre de fournées et le nombre précis de pains que la mère cuisait par semaine. Dans le mêmesouffle, il déclare que les besognes dans la maison étaient celles des femmes et à l'extérieur, celles des hommes. Il est beaucoup moinsprécis sur les tâches à l'extérieur de la maison, même s'il fait
partie du groupe des hommes qui exécutent les tâches à l'extérieur de lamaison. [114] Il est difficile de comprendre pourquoi il décrit avec tant de détails les tâches des femmes à l'intérieur de la maison et qu'il estbeaucoup moins explicite sur celles des hommes, donc les siennes. [115] Il est aussi difficile de croire qu'il connaisse dans le détail les besognes des femmes dans la maison alors qu'il a déclaré que lesbesognes à l'intérieur étaient celles des femmes et à l'extérieur, celles des hommes.
Le témoin est allé jusqu'à déclarer que les tâchesétaient bien attribuées aux hommes à l'extérieur et aux femmes à l'intérieur, en précisant "on était un peu macho". Cette déclaration necadre pas avec la connaissance et la précision apportées dans son témoignage quant aux tâches des femmes, juxtaposé au peu deprécisons en regard des tâches des hommes. [52] La juge parle évidemment des faits totalement collatéraux aux accusations. Que l'appelant ait décrit dans le fin détail lesactivités quotidiennes de sa mère et ses sœurs n'apporte pas beaucoup à la détermination de sa culpabilité.
Est-ce que le témoignage del'appelant à ce sujet est inexact ou mensonger? Le jugement est silencieux. Quoi qu'il en soit, l'exactitude du témoignage de l'appelant àce sujet n'a jamais été remise en question par quelque autre membre de la fratrie [...]. Est-ce que son témoignage sans peu de précisionssur les activités extérieures des garçons à la maison a une importance quelconque dans la détermination de sa culpabilité? La réponse estnégative.
L'objectif recherché par son avocat en lui posant des questions sur ces sujets était sans doute pour dresser un portrait global dustyle de vie de la famille [...], sans plus. [53] À mon avis, la divergence dans le degré de précision du témoignage de l'appelant n'a pas d'importance et n'aurait pas dû êtreretenue contre lui comme motif de ne pas croire sa version des gestes à la base des accusations.
Ceci est d'autant plus vrai dans uncontexte où l'avocate du ministère public n'a pas sérieusement tenté de contredire le témoignage de l'appelant sur l'existence ou non desgestes à caractère sexuel décrits par la plaignante. Deuxième motif [116] Quant à sa relation avec madame Q, il déclare dans un premier temps qu'elle n'est pas sa maîtresse pour finalement déclarer que lachambre à coucher, c'est personnel et lorsqu'il se fait dire par son avocat de répondre à la question, il admettra qu'il a une relation plusqu'une relation d'amitié avec madame, et qu'il a des rapports sexuels avec elle.
Ce n'est qu'après que son avocat lui rappelle de répondre àla question, qu'il y répond vraiment. [117] L'accusé a prétexté ne pas répondre à la question parce que c'était une chose du domaine privé. Peut-être que cette croyanceexplique le fait qu'il voulait nier. Cependant, l'existence d'un événement, même très personnel, ne justifie pas de mentir.
L'inférencenégative sur la crédibilité n'est pas liée à l'existence du statut de maîtresse de madame Q, mais bien au fait que dans un premier temps, letémoin nie pour finalement admettre, et seulement lorsque son procureur lui rappelle son obligation de répondre à la question. [54] Avec égards, la juge s'est trompée lorsqu'elle a rejeté l'objection de l'avocat de l'appelant à ce sujet[5]. C'est une chose dedemander le nom de la personne qui était assise à côté de l'appelant à la réception du Jour de l'An en 2006, à
titre d'informationcomplémentaire. Cela dit, c'est toute autre chose de permettre des questions sur la nature de la relation, et de poursuivre lequestionnement jusqu'au point de s'enquérir sur le degré d'amitié des deux personnes. Les réponses à ces questions n'avaient rien à voiravec la photo comme telle, ni avec la culpabilité ou l'innocence de l'appelant. La juge aurait dû accueillir cette objection. [55] L'appelant n'a jamais prétendu dans son témoignage être une personne fidèle, ni n'a-t-il tenté de faire la preuve de sa bonneréputation ou son bon caractère.
À ce sujet, il était déjà en preuve au moment de son témoignage que C est devenue sa conjointe lorsqu'ilétait toujours marié à G. [56] À cet égard, je fais miens les commentaires de mon collègue le juge Doyon dans El Morr c. R.[6] : [85] Un contre-interrogatoire autorise bien des questions qui portent sur la crédibilité. Je ne vois cependant pas en quoi ces dernièresquestions pouvaient permettre de croire ou de ne pas croire le témoignage de l'appelant. […]. [86] Comme le souligne le juge Cory dans R. c. Osolin, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 595, le droit de contre-interrogern'est pas illimité :
Malgré son importance, le droit de contre-interroger n'a jamais été illimité. Il doit respecter le principe fondamental selon lequel tout élément de preuve doit être pertinent pour être admissible.
En outre, la valeur probante de la preuve doit être soupesée en regard de son effet préjudiciable. [87] L'appelant n'avait pas mis en cause sa bonne réputation et sa bonne moralité pour démontrer qu'il n'était pas une personne susceptible de commettre l'infraction ou pour rehausser sa crédibilité et la poursuite ne pouvait donc pas tenter de faire la preuve de sa mauvaise réputation, de sa moralité ou de son mode vie pour démontrer le contraire. [ 57 ] En s'appuyant sur un extrait des motifs du juge Labrosse de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c.
G. (A) [7] selon lesquels des questions en contre-interrogatoire ne peuvent avoir pour objectif d'embarrasser une plaignante, le juge Doyon poursuit et ajoute qu’ « un contre-interrogatoire ne peut avoir pour objectif de dénigrer ou de diminuer l'accusé. » [8] . C'était précisément, à mon avis, le but principal des questions portant sur la nature et l'étendue de la relation entre l'appelant et Mme Q. [ 58 ] Je suis donc d'avis que le grief de l'appelant est bien fondé et qu'il y a lieu d'écarter cette raison dans l'analyse de la juge sur sa crédibilité.
Troisième motif [123] Concernant le fait que la victime [9] aurait travaillé pour l'accusé à l’hôtel A, la version de la victime est fort différente de celle de l'accusé. Essentiellement, la victime considère qu'elle n'a jamais travaillé pour son frère.
L'accusé se présentait à la maison, disait à sa mère qu'il avait besoin d'elle, la mère enjoignait alors la victime de se rendre à l’hôtel A pour aider son frère et la victime déclare qu'elle n'a jamais été payée par l'accusé pour les travaux qu'elle faisait pour lui. [124] C'est la version que le Tribunal retient car selon l'accusé, il remettait la paie de sa sœur à monsieur M qui, lorsqu'il raccompagnait sa mère et sa soeur, les payait lui-même, personnellement. Monsieur M raccompagnait d'autres employées mais c'est l'accusé qui les payait.
Pourquoi faire une distinction entre les employées et la victime alors que le but, en remettant l'argent à monsieur M, était de lui faire plaisir? [125] Or, monsieur M aurait eu plus d'employées à payer. Il aurait en conséquence eu de l'importance à leurs yeux aussi. [ 59 ] À mon avis, le fait pertinent à retenir ici n'est pas de savoir si l'appelant ou M. M a payé la plaignante ou si elle a travaillé à l’hôtel A comme bénévole. Que ce soit l'un ou l'autre a peu d'importance dans la détermination de la culpabilité de l'appelant.
Cependant, son aveu qu'elle y a travaillé est en contradiction directe avec son affirmation dès la divulgation en juillet 2006 qu'elle n'a pas revu l'appelant depuis les agressions. De surcroît, à supposer même que la plaignante n'ait pas été payée pour son travail, il est difficile de comprendre pourquoi elle aurait consenti à travailler gratuitement à l'hôtel dont son agresseur était le propriétaire. [ 60 ] Je suis d'avis que cette détermination de la juge n'a guère d'importance dans l'évaluation de la crédibilité de l'appelant, qui en réalité jette un doute sur la crédibilité de la plaignante.
Quatrième motif [126] Le Tribunal a aussi noté des contradictions entre les témoins en défense et l'accusé sur le travail de la victime à l’hôtel A, tel que mentionné ci-haut, quant au salaire reçu et payé par l'accusé, la durée de son travail et le moment où elle aurait quitté ville A. Sur ces éléments, la version de la victime est retenue puisqu'elle est confirmée par le fait qu'elle a quitté ville A en 1962. [ 61 ] Mes commentaires au sujet du troisième grief s'appliquent intégralement à ce grief-ci.
Cinquième motif [127] Le Tribunal a aussi noté des contradictions entre son témoignage, celui de C et celui de sa fille N concernant la date de la fin des travaux à l'hôtel D. Cet élément est important puisqu'il constitue un point de repère pour déterminer la date des événements illustrés sur les photos D-10 et D-11, dates déterminées par madame N.
L'accusé fixe la fin des travaux, vers la fin des années '80, I parle de entre 1986 et 1988 et N parle de l'an 2000. [ 62 ] L'avocat de l'appelant prétend que la date précise de la fin des travaux à l'hôtel D n'a aucune importance dans la détermination de l'innocence ou de la culpabilité de son client. Il a raison. Ce qui est important est la présence de la plaignante aux événements familiaux, et non l'année exacte de chacune des photos. En fait, sur la photo D-10, on voit clairement la plaignante souriante à une table avec sept autres personnes, quelle que soit l'année.
Sixième motif [128] L'accusé a aussi témoigné en exprimant un souci de précisions à certains moments, rappelons les tâches ménagères de sa mère et de sa sœur aînée. Par contre, il ne se souvient pas de l'année du début de sa relation avec C. [ 63 ] J'ai énormément de difficulté à faire un lien entre ces deux aspects du témoignage de l'appelant quant à sa crédibilité. On peut imaginer que les tâches ménagères de sa mère et de sa sœur aînée dans sa jeunesse l'ont marqué plus profondément (surtout parce qu'elles étaient répétitives durant une longue période) que l'année précise du début de sa relation avec Mme C.
De surcroît, son témoignage à ce sujet n'est pas contredit par les témoignages des autres membres de la fratrie qui ont témoigné, soit la plaignante, sa sœur Z et son frère H. Je ne vois pas là une raison valable de remettre en doute la crédibilité de l'appelant. [ 64 ] Ce grief est également bien fondé.
Septième motif [129] Quant aux pièces D-12 et D-13, le procureur de la poursuite lui montre la pièce D-13 en lui demandant d'expliquer à partir de quoi il identifie la victime sur cette photo. Avant même, que le procureur ait terminé de poser sa question et sorti la photo de l'enveloppe, l'accusé confirme que la personne à l'arrière de la salle est bien la victime. Il déclare avoir vu cette photo, bien souvent avant aujourd'hui, et il affirme que c'est bien Y sur la photo. Lorsque l'on regarde cette photo D-13, il est impossible d'identifier la victime sur cette photo.
Ce n'est que par référence à D-12 et après une analyse comparative entre D-12 et D-13, que l'on peut, si on veut vraiment l'imaginer, que quelqu'un puisse être en mesure d'identifier la victime sur D-13. Mais cette photo D-13 en soi, ne démontre absolument rien quant à l'identité de la victime. Le témoin donne donc des informations sans même se soucier de regarder la photo et sans se donner la peine d'expliquer comment il arrive à identifier la victime.
Son explication se limite au fait que cette photo, il l'a vu à plusieurs reprises avant. [130] De plus, le témoin déclare que les originaux de D-12 et D-13 sont chez lui. La soussignée a tout au long du procès rappelé la manière de faire lors du dépôt d'une preuve documentaire. Le procureur en défense a répondu, déposer en preuve ce dont il disposait.
Ceci étant, l'absence des originaux qui sont toujours en possession de la défense, juxtaposé à la manière dont les dates ont été indiquées sur les photos, suite à un consensus, amène le Tribunal à conclure qu'il ne peut accorder de valeur probante à ces documents sur lesquels l'accusé se base pour rendre son témoignage. [ 65 ] Je ne retiens pas ce grief de l'appelant, sauf dans la mesure où la photo D-12 montre bel et bien la plaignante assise à une table avec trois autres membres de sa famille, indépendamment de la date de cette photo.
La juge avait raison de remarquer qu'il est impossible d'identifier la plaignante sur la photo D-13, et de rejeter le témoignage de l'appelant à cet effet pour les raisons mentionnées. Cela dit, le fait que la photo D-13 ne permette pas l'identification de la plaignante n'exclut pas la possibilité qu'elle fût néanmoins présente à l'événement en question. H l'affirme d'ailleurs dans son témoignage. Huitième motif [131] Questionné concernant une contravention reçue par l'accusé en vertu de la " Loi de la régie des alcools ", c'est avec beaucoup de difficultés que ce dernier avoue l'avoir reçue.
Il déclare : "À cette époque-là, ça marchait pas comme aujourd'hui". Le procureur lui demande s'il était conscient qu'il avait contrevenu à une règle? Le témoin répond : "Oui et non". Il fait alors un geste de la main, la repoussant vers l'arrière en souriant, exprimant qu'il trouve le tout dérisoire et insignifiant. [ 66 ] Il est difficile d'imaginer une contravention plus éloignée dans le temps et plus insignifiante dans un procès pour trois accusations aussi graves que celles qui pesaient contre l'appelant.
Quel objectif possible visait-on par l'obtention d'une réponse de l'appelant à cette question, comme si l'existence d'une telle contravention contribuait à faire la preuve que l'appelant est coupable d'avoir agressé sa sœur? La juge n'aurait pas dû permettre la question, malgré l'absence d'une objection par l'avocat de l'appelant. [ 67 ] Le fait que l'appelant a réagi de la manière décrite par la juge est compréhensible, à supposer que la description en soit exacte. Cependant, il est impossible de vérifier ce reproche de la juge dans la transcription du procès.
Chose certaine, la juge n'est intervenue en aucun temps pour exprimer sa désapprobation ou rappeler l'appelant à l'ordre. [ 68 ] Cet incident banal n'aurait pas dû faire
partie non plus de l'analyse de la juge sur la crédibilité de l'appelant. Neuvième motif [132] Ce qui amène le Tribunal à évaluer aussi les attitudes et comportements observés chez l'accusé. [133] Pendant le témoignage de la victime, l'accusé était assis dans la salle avec le public, ce qui est justifié pendant le témoignage de la victime. [134] Cependant, il était assis les bras en croix, appuyé avec relâchement sur les chaises voisines, la jambe croisée, assis de côté et en oblique par rapport au Tribunal.
Pendant le témoignage de la victime, il ricane, grimace au point où il est rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par l'huissier audiencier. [135] Après le témoignage de la victime, l'accusé reste assis dans la salle avec le public. [136] Questionné par le Tribunal sur ce fait, son procureur déclare que l'accusé s'y sent plus à l'aise. Le Tribunal lui demande de s'asseoir près de son procureur, ce qu'il fait. Au retour de la suspension, le Tribunal constate à nouveau que l'accusé avait pris place avec le public.
Le Tribunal choisi de ne pas intervenir à nouveau sur ce point. [137] C'est dire que l'accusé est mal à l'aise d'être assis à côté de son avocat, place qui lui revient mais il n'est pas mal à l'aise d'exprimer sa réprobation par une attitude irrespectueuse à l'égard de la victime pendant son témoignage. [ 69 ] D'abord, je constate que le Règlement de la Cour du Québec [10] édicté en vertu, entre autres, du Code criminel prévoit à son
article 16 , à la chambre criminelle et pénale seulement [11] , qu'un accusé, sauf permission du juge, « doit, pendant la durée de l'enquête ou du procès, demeurer au banc des accusés. » [12] . Cependant, il n'y a rien dans la
section II du Règlement où se trouve l'article 16 qui spécifie où un accusé doit s'asseoir durant un procès en chambre de la jeunesse. Il n'y a rien à ce sujet non plus dans le
Chapitre IV du Règlement qui traite spécifiquement des dispositions applicables à la chambre de la jeunesse. [ 70 ] Avec égards, la juge s'est trompée en droit dans la mesure où elle croyait, en parlant de l'appelant, que « la place qui lui revient », est obligatoirement « à côté de son avocat ».
L'appelant avait parfaitement le droit de s'asseoir dans la galerie publique, et la juge n'aurait pas dû tirer une inférence négative de ce fait. [ 71 ] Cela dit, si la juge se croyait autorisée, par l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, à forcer l'appelant à prendre place à côté de son avocat (une proposition qui est douteuse à la lumière du contenu du Règlement ), elle aurait dû exercer ce pouvoir en temps utile au
lieu de se plaindre dans son jugement de la non-conformité de l'appelant avec sa demande. [ 72 ] Il en est de même concernant le rôle de la juge dans le maintien du décorum dans sa salle d'audience. C'est la juge qui en est ainsi responsable, non l’huissier audiencier.
D'ailleurs, la transcription du procès n'indique pas des interventions de la juge à ce sujet, avec la conséquence que la Cour n'est pas en mesure de vérifier les constatations qui se trouvent au jugement dont appel. [ 73 ] Un juge dispose de moyens contraignants (y compris une citation pour outrage au tribunal in facie curiae ) [13] pour forcer quelqu'un dans une salle d'audience, que ce soit un accusé, une plaignante ou un membre du public, à ne pas réagir par des gestes désobligeants, grimaces ou autres manifestations physiques de désapprobation à un témoignage.
Dans ce cas-ci, la juge n'a rien fait. [ 74 ] De deux choses l'une : le comportement de l'appelant n'était pas aussi dérangeant que la juge le décrit, ou la juge a failli à son devoir de maintenir le décorum qui s'impose dans une salle d'audience. [ 75 ] La juge ayant mal débuté son analyse en croyant à tort que l'appelant était obligé de prendre place à côté de son avocat, et en n'ayant rien fait elle-même pour le rappeler à l'ordre si son comportement justifiait son intervention, je considère donc ce grief de l'appelant bien fondé. [ 76 ] En fait, la juge n'aurait même pas dû tenir compte de ces considérations.
Un juge qui préside un jury en matière criminelle est obligé d'aviser les membres du jury de tenir compte uniquement de la preuve durant leurs délibérés : 10. Types de preuve 10.1 Définition de la preuve [1] Pour décider des faits dans la présente affaire, vous ne devez examiner que la preuve qui vous est présentée dans la salle d’audience. La preuve est constituée de témoignages et de pièces produites. Elle peut également comprendre des admissions. [2] Les réponses d’un témoin aux questions qui lui sont posées font
partie de la preuve. Les questions, par contre, ne constituent pas de la preuve, à moins que le témoin ne soit d’accord avec ce qui est demandé. Seules les réponses du témoin constituent de la preuve. […] [5] Comme je vous l’ai expliqué plus tôt, certaines choses ne sont pas des éléments de preuve. Vous ne pouvez pas en tenir compte ni vous fonder sur celles-ci pour décider de la présente affaire. [14] [Je souligne, références omises] [ 77 ] Le comportement inapproprié ou inacceptable d'un accusé durant un procès ne constitue pas la preuve.
Un accusé doit être condamné parce que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable qu'il a commis la ou les infractions qui lui sont reprochées. Son comportement durant le procès en salle d'audience n'a rien à voir avec sa crédibilité comme témoin et encore moins avec sa culpabilité. Ce principe de base s'applique avec la même rigueur dans les procès devant un juge seul.
Dixième motif [138] En somme, on note chez l'accusé, tant dans son attitude, en répondant à la question du procureur concernant la contravention reçue, que dans la manière de répondre à la question du procureur concernant les photos D-12 et D-13, une forme de désinvolture [139] Comment une telle désinvolture peut-elle s'expliquer alors que sa sœur l'accuse de l'avoir agressé sexuellement? [140] De plus, lors du témoignage de la victime, l'accusé démontre un irrespect réel à son égard. [141] Par contre, lorsque l'accusé devrait tout normalement respecter le fait de devoir s'asseoir à côté de son avocat, la seule réponse est qu'il se sent plus à l'aise assis dans la salle avec le public. [142] On pourrait interpréter l'ensemble de ces comportements en leur donnant d'autres significations.
Mais après une longue analyse et réflexion, le Tribunal ne peut mettre de côté l'image projetée par l'accusé tout au long de ce procès qui s'est échelonné sur neuf (9) jours : l'accusé se comporte comme s'il était porté par un rassurant sentiment d'impunité. [143] Le manque de respect observé de la part de l'accusé durant le témoignage de la victime est conforme à la manière dont la victime a décrit les agressions.
En effet, les agressions ont été décrites comme ayant été commises sans aucune précaution à l'égard de la victime, et ce, de façon méprisante. [144] Ainsi, vu les réticences notées chez l'accusé à dire la vérité, les contradictions entre la version de l'accusé et celle des autres témoins de la Défense, les attitudes et comportements observés chez l'accusé, le Tribunal le témoignage de l'accusé. [ 78 ] Ces paragraphes constituent le
sommaire de la juge sur l'ensemble des motifs qui l'ont amenée à ne pas prêter foi au témoignage de l'appelant. Pour les raisons que je viens d'élaborer, je crois que son analyse était déficiente, principalement parce qu'elle a tenu compte de facteurs insignifiants ou qui n'avaient pas de lien suffisant avec les gestes reprochés à l'appelant dans l'acte d'accusation. De surcroît, la juge s'est fondée sur des facteurs qui ne faisaient pas
partie de la preuve. [ 79 ] La juge a fondé son verdict en faisant un choix entre le témoignage de la plaignante et celui de l'appelant. Elle n'a presque pas considéré le témoignage d'autres témoins de la défense dans son analyse qui mettaient en contradiction le témoignage de la plaignante. La juge a effectivement renversé le fardeau de la preuve en imposant à l'appelant le fardeau de réfuter le témoignage de la plaignante quant à l'existence des agressions.
[ 80 ] En principe, l'analyse qui précède suffit pour trancher l'appel. Mais il y a plus. [ 81 ] L'appelant a raison de prétendre que la juge a occulté des contradictions dans le témoignage de la plaignante dans son analyse de sa crédibilité et la question de savoir si la preuve de la culpabilité de l'appelant a été établie hors de tout doute raisonnable.
Elle n'a pas assujetti son témoignage au même degré d'examen que celui de l'appelant, ce qui constitue une erreur de droit [15] . [ 82 ] Il y avait des divergences importantes dans les faits rapportés par la plaignante sur la base des accusations portées et ce que la preuve a révélé. [ 83 ] D'abord, lorsque la plaignante parle pour la première fois aux tiers en 2006 elle mentionne qu'elle n'avait pas vu l'appelant depuis 25 ans.
Manifestement, la preuve démontre hors de tout doute la fausseté de cette affirmation, malgré les tentatives de la plaignante pour minimiser ses exagérations. [ 84 ] La plaignante commence par nier aussi l'exactitude d'une note manuscrite du sergent Robert de la Sûreté du Québec sur un courriel, selon laquelle elle lui aurait dit que les agressions ont eu lieu trois à quatre fois par mois pendant trois ans et demi (c'est-à-dire entre 126 et 164 agressions).
Lorsqu'il témoigne, le sergent Robert confirme l'exactitude de sa note, mais plus tard dans son témoignage, la plaignante se ravise pour réduire la fréquence des agressions à deux fois par mois en période estivale. [ 85 ] Est-ce que le sergent Robert a inventé le contenu de sa note? La réponse est évidente. Comment un nombre si élevé d'agressions auraient-elles pu passer inaperçues dans la résidence dans les circonstances du vécu quotidien de la famille [...]?
La juge ne se pose pas la question. [ 86 ] Dans son témoignage, la plaignante commence aussi par nier l'exactitude de la note d'une intervenante sociale au CLSC d'Ahuntsic selon laquelle « Mme aurait aussi été victime de violence conjugale pendant ses trois années de mariage mais elle aurait finalement quitté ce mari jaloux, maladif et contrôlant. ». Elle reconnaît finalement avoir été victime de violence conjugale par son mari, mais ne se souvient pas de l'avoir mentionné à l'intervenante sociale.
De toute évidence, la mémoire de la plaignante fait défaut. [ 87 ] Elle nie aussi avoir visité la résidence de l'appelant, mais admet enfin qu'elle y est allée une fois avec son frère J, mais nie y avoir passé la nuit avec D. Cela dit, et indépendamment du témoignage de l'appelant à ce sujet, le témoignage de C confirme qu'elle y a passé la nuit. [ 88 ] Bref, il y avait matière à réflexion pour la juge quant au témoignage de la plaignante et sa crédibilité, qui n'a pas été faite. [ 89 ] Dans P.G. c.
R . [16] , la juge Otis cite avec approbation l'extrait suivant d'un arrêt de la Cour d'appel de l'Île-du-Prince-Édouard : Determining credibility is never the end in the process of judging a criminal case. The ultimate issue is always reasonable doubt. The onus never shifts away from the Crown throughout the trial to prove its case beyond reasonable doubt. The fact that a complainant turns out to be a strong and convincing witness does not necessarily means such proof has been provided.
The role of the trier of fact in a criminal trial is not to choose among contradictory versions but to determine whether the Crown has proven its case beyond a reasonable doubt. [...] My review of the evidence and the trial judge's reasons in this case leads me to conclude: (1) adequate consideration was not given to some parts of the evidence; (2) consideration was not given to whether the evidence on the whole gave rise to reasonable doubt.
In the reasons for judgment the trial judge summarizes the evidence of the various witnesses and then determines that the complainant is credible and the appellant is not. [...] There is no discussion as to how conflicts between the evidence of the complainant and that of some of the other witnesses, apart the appellant, were resolved. [ 90 ] Ici, et avec égards pour la première juge, je suis d'avis qu'elle n'a pas sérieusement évalué la crédibilité de la plaignante et que son évaluation de la crédibilité de l'appelant était sérieusement déficiente.
Elle n'a pas, non plus, tenu compte de la preuve dans son ensemble afin de déterminer si le ministère public a fait la preuve de la culpabilité de l'appelant hors de tout doute raisonnable. Lorsqu'on écarte la conclusion de la juge sur la crédibilité de l'appelant et que l'on constate les failles dans le témoignage de la plaignante, la preuve ne permet pas de maintenir les verdicts de culpabilité. [ 91 ] Cela dit, je n'exclus pas la possibilité que les agressions décrites par la plaignante aient eu lieu, mais la preuve de leur survenance hors de tout doute raisonnable n'a pas été faite.
Le ministère public a failli à satisfaire ce fardeau incontournable. V CONCLUSION [ 92 ] Quant au remède, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un nouveau procès. La preuve dans son ensemble ne permet pas de croire que le ministère public sera en mesure de faire mieux lors d'un autre procès [17] . Par conséquent, le temps est venu de mettre un terme à cette poursuite criminelle. [ 93 ] Je propose d'accueillir l'appel, d'infirmer les trois verdicts de culpabilité prononcés par la première juge et de substituer des verdicts d'acquittement. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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